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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 18/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ T ] [ G ] A PARIS 19èME, S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, S.A.S. SICRA IDF c/ Société BNP, S.A. SMA ès qualité d'assureur de la société UTB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 18/02478 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMNKW
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 9 décembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MENGUY
Me RODAS
Me AYELA
Me FLEURY
Me MARTY
Me LEPOUTRE
Me VAURS
Me MAUDUY-DOLFI
Me BELLON
Me DEGRAND
Me TIREL
Me RAIGNAULT
DEMANDERESSES
Synd. de copropriétaires 144 à 150 BOULEVARD MACDONALD 75019 PARIS (BATIMENT B1), représenté par son syndic en exercice la Société ELEOS CONSEIL SAS
34 rue de la Mare
75020 PARIS
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
13 avenue de la Porte d’Italie
75013 PARIS
représentées par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
DÉFENDEURS
SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés SICRA, et LES CONSTRUCTIONS MODERNES
8 rue Louis Armand
CS 71201
75015 PARIS
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société UTB
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL aujourd’hui dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL
50 cours de l’île Seguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.N.C. [T] [G] A PARIS 19èME
50 cours de l’île Seguin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentées par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
S.A.S. SICRA IDF
83-85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
Immeuble central gare
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
SEM PARIS COMMERCES anciennement dénommée SEMAEST
4 Place de l’Hotel de Ville
Espace Libération
75004 PARIS
représentée par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
S.A.R.L. 21E AGENCY
5 rue Joseph Dijon
75018 PARIS
représenté par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L101
S.A. RIDORET MENUISERIES
70 rue du Québec
17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
Société UTB
159 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UTB
1 Cours Michelet
CS 30051
98076 LA DEFENSE CEDEX
représentées par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de la RIVP
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C128
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la RIVP
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur RC de la RIVP
65-67 rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
S.A. QBE Europe SA/NV vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société SDC 144 à 150 boulevard Macdonald – 75019 PARIS
110 Esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense A – Tour A
92931 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SPCR
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
La Petite Motte Champrose
77610 LES CHAPELLES-BOURBON
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M2
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur du SDC du 144 à 150 bld Mac donald à Paris 19ème
14 boulevard Alexandre OYON
72000 LE MANS
Société MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur du SDC du 144 à 150 bld Mac donald à Paris 19ème
14 boulevard Alexandre Oyon
72000 LE MANS
S.A. SMA en qualité d’assureur de la RIVP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. PL DIFFUSION
Le Cargo
157 boulevard Macdonald
75019 PARIS
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société RIDORET MENUISERIES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 23 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02478 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMNKW
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La société SEMAVIP, à qui a été confié l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) [T] [G] à Paris, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC [T] [G] qui, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments, dont le bâtiment B1 situé 144 à 150 boulevard Macdonald à Paris 75019).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction du bâtiment B1 :
la société BROSSY ET ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre de conception ; la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, aujourd’hui dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société MCI en qualité de bureau d’étude technique fluides ;la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique ;la société SICRA ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale.
La société SICRA ILE DE FRANCE a sous-traité la réalisation des travaux à :
la société UNION DU BATIMENT (ci-après désignée la société UTB) pour les travaux du lot « plomberie – VMC – chauffage » ;la société RIDORET MENUISERIES pour les travaux du lot « menuiseries extérieures bois », laquelle a elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la société SPCR EURO PENTHERE ;la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES pour les travaux du lot « vêtures » ;la société ACIECO pour les travaux du lot « étanchéité » ; la société EURODALLAGES pour les travaux du lot « coulage de planchers ».
Pour cette opération, une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux du bâtiment B1 est intervenue le 14 novembre 2011 avec réserves.
Suivant acte authentique du 16 novembre 2009, la société SNC [T] [G] a conclu avec la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après désignée la société RIVP) un acte de vente en l’état futur d’achèvement afférent aux lots 54 à 96, 120 à 124, 144 à 156, 158 et 159, locaux à usage d’habitation ainsi que les lots 165 à 177 locaux à usage de commerce ou d’activité artisanale du bâtiment B1.
Suivant bail emphytéotique du 08 décembre 2011, la société RIVP a loué les lots 165 à 177 du bâtiment B1 à la société SEMAEST, aux droits de laquelle intervient la société d’économie mixte (SEM) PARIS COMMERCES.
Par avenant du 24 juin 2015, la RIVP et la SEM PARIS COMMERCES ont convenu de réduire l’assiette de ce bail en retirant le lot 171.
La SEM PARIS COMMERCES a loué partie de ces locaux à la société NSL STUDIO, désormais dénommée la société 21E, à la société PL DIFFUSION, à la société GTM BATIMENT et à la société d’économie mixte ENERGIES POSIT’IF.
Le syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris et la société RIVP, qui se sont plaint de l’existence de diverses infiltrations d’eau, ont fait intervenir la société CROUE & LANDAZ ARCHITECTES aux fins de faire constater les désordres et donner un avis technique, laquelle a adressé son rapport le 15 octobre 2013.
Par courrier du 25 février 2016, la société 21E et la société PL DIFFUSION, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société RIVP de reprendre les désordres tenant aux infiltrations d’eau qu’elles estiment subir.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 20 juin 2016, la société 21E a fait constater les désordres qu’elle estime subir.
La société 21E a conclu avec la société RIVP un avenant de résiliation anticipée amiable du bail signé avec la SEM PARIS COMMERCES prenant effet au 26 juin 2016 et un nouveau bail commercial prenant effet au 27 juin 2016.
Le syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris a déclaré auprès de l’assureur dommages ouvrage des désordres tenant aux infiltrations d’eau tenant notamment d’un problème de joints sur les nourrices et des infiltrations par les menuiseries extérieures.
L’assureur dommages ouvrage a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport préliminaire a été clos le 12 septembre 2016. Suite au rapport de vérification du 15 novembre 2016 de la société B2M, le rapport définitif a été rendu le 24 janvier 2017.
A la demande du syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris et de la société RIVP, par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [D], remplacé par Monsieur [L] [Y], en qualité d’expert.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a étendu la mission de Monsieur [L] [Y] à des problèmes d’odeurs, à un passage d’eau sous les seuils de portes et des fissures.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 09, 10, 11, 12, 15 et 16 janvier ainsi que 05 et 12 février 2018, le syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris et la société RIVP ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et assureur dommages ouvrage, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la SEM PARIS COMMERCES, la société 21E, la société PL DIFFUSION, la société MCI (MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE), la société UTB (UNION TECHNIQUE DU BATIMENT), la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UTB, la société RIDORET MENUISERIES, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée la société SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés MCI et RIDORET MENUISERIES, la société EURODALLAGES, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société EURODALLAGES, la société ACIECO , la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ACIECO, UTB et RIVP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RIVP, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société RIVP, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la RIVP, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 18/02478.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise confié à Monsieur [L] [Y].
Monsieur [L] [Y] a clos son rapport le 29 juin 2020.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 13 août 2021, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES ainsi que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTION MODERNES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/10438, a été jointe à la présente instance le 25 octobre 2021 par mentions aux dossiers sous le numéro RG 18/01478.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 09 septembre 2021, la société RIDORET MENUISERIES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SPCR EURO PENTHERE. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/13412, a été jointe à la présente instance le 17 janvier 2022 par mentions aux dossiers sous le numéro RG 18/01478.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 10 et 12 novembre 2021, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 21/14658, a été jointe à la présente instance le 17 janvier 2022 par mentions aux dossiers sous le numéro RG 18/01478.
Par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris, de la société RIVP, de la SNC [T] [G], de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et de la société SICRA ILE DE FRANCE à l’égard de la société BROSSY ET ASSOCIES, de la société MCI et de son assureur la SMABTP, de la société EURODALLAGES et de son assureurs la société MMA IARD, de la société ACIECO et de son assureur la société SMA SA.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires du 144 à 150 Boulevard Macdonald à Paris et la société RIVP sollicitent du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] [Y], expert judiciaire, le 29 juin 2020,
Vu les articles 1642-1, 1646-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2231, 2241, 2242 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 114-1, L124-3, L 242-1, A 243-A annexe II et suivants du Code des Assurances
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144 à 150 Bld Macdonald et la RIVP se sont désistés de leurs instance et action à l’encontre des sociétés BROSSY ET ASSOCIES, EURODALLAGES, MCI et ACIECO et de leurs assureurs MMA IARD assureur EURODALLAGES, la SMABTP assureur de la société MCI et SMA SA assureur de la société ACIECO.
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144 à 150 boulevard Macdonald à Paris 19ème ainsi que la RIVP recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit
DECLARER la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, la société SICRA IDF, la société BTP CONSULTANTS, la société UTB, la société SPCR EURO PENTHERE et la société LES CONSTRUCTEURS MODERNES responsables in solidum des désordres, malfaçons et vices de construction affectant l’immeuble B1 sis 144 à 150 boulevard Macdonald à Paris 19ème ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Y].
LES CONDAMNER in solidum à réparer les conséquences dommageables ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la société SMA SA, la société UTB et ses assureurs, les compagnies ALLIANZ et SMA SA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 Paris la somme, TVA comprise, le syndicat des copropriétaires ne récupérant pas ladite taxe, de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, pour les désordres mineurs.
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la société SMA SA, la société UTB et ses assureurs, les compagnies ALLIANZ et SMA SA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 Paris la somme, TVA comprise, le syndicat des copropriétaires ne récupérant pas ladite taxe, au titre des frais administratifs de gestion du sinistre, de : 10.000 € HT, soit 12 000 € TTC ;
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la société SMA SA, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA, à payer à la RIVP au titre des désordres matériels affectant les menuiseries extérieures, la somme de : 61.377,48€ HT, soit 73 652,97€ TTC ;
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA à payer à la RIVP la somme de 902.928€, au titre de son préjudice financier pour perte locative ;
DECLARER la Compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD tenue aux mêmes condamnations en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage au titre de la police dommages-ouvrage pour l’ensemble des désordres qui lui ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 Paris ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA FRANCE, en tant qu’assureur multirisque immeuble de la RIVP au paiement de la somme de 902.828 € ;
DIRE que lesdites condamnations au profit du syndicat des copropriétaires 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 Paris et de la RIVP seront assorties des intérêts de droit, à compter de la présente demande en justice, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
DEBOUTER les sociétés 21E et SEMAEST aux droits de laquelle intervient désormais la société SEM PARIS COMMERCES de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la RIVP
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur, la SMA SA, la société BTP CONSULTANTS, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA à garantir la RIVP de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, au profit des sociétés SEMAEST aux droits de laquelle intervient désormais la Société SEM PARIS COMMERCES et/ou 21E.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur, la SMA SA, la société BTP CONSULTANTS, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 Paris et à la RIVP, à chacun, une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes défendeurs in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat aux offres de droit et en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société SNC [T] [G] et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L 121.12 L124-3 L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu le Rapport de Monsieur [Y],
À TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER le SDC de l’immeuble 144 à 150 Bd MAC DONALD, la RIVP, la SEMAEST, la Sarl 21°, la société AXA France IARD (assureur Do) ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SNC [T] [G] et/ou la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, aujourd’hui dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION,
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre des sociétés concluantes et en conséquence, en DEBOUTER tout requérant,
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE, et si le Tribunal devait retenir la responsabilité des constructeurs pour le désordre lié au délitement des joints de plomberie :
LIMITER ET FIXER à la somme de 459,625,62€ le montant du préjudice immatériel de la RIVP et la DEBOUTER du surplus de ses demandes formées de chef ;
LIMITER ET FIXER à la somme de 53.113,01€ le montant du préjudice immatériel de la SEMAEST et la DEBOUTER du surplus de ses demandes formées de chef ;
LIMITER ET FIXER à la somme globale de 19.178,30€ les indemnités susceptibles d’être allouées à la société 21° (soit 17 .000€ au titre de son préjudice de jouissance + 2.178,30€ au titre de ses préjudices matériels ;
DEBOUTER la société 21°du surplus de ses demandes ;
LIMITER ET FIXER à 10 % la quote-part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION du chef des désordres liés aux menuiseries extérieures et au titre des préjudices immatériels ici réclamés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société SICRA IDF, et son assureur la SMA SA, ainsi que toutes autres parties dont la responsabilité serait retenue, à relever et garantir indemnes les sociétés concluantes de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires qui pourraient être prononcées au profit du SDC de l’immeuble du 144/150, boulevard Mac Donald au titre des désordres mineurs ;
CONDAMNER in solidum la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la société CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM) et son assureur la SMABTP, la société RIDORET et son assureur la SMABTP, la société EURO PENTHERE et son assureur AXA, ainsi que toutes autres parties dont la responsabilité serait retenue de ce chef, à relever et garantir indemnes les sociétés concluantes de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires qui pourraient être prononcées au profit du SDC de l’immeuble du 144/150, boulevard Mac Donald au titre des désordres matériels affectant les menuiseries extérieures,
CONDAMNER in solidum la société UTB et ses assureurs, la Compagnie ALLIANZ IARD et la SMA SA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, ainsi que toutes autres parties dont la responsabilité serait retenue, à relever et garantir indemnes les sociétés concluantes de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires qui pourraient être prononcées au profit de la RIVP, du SDC de l’immeuble du 144/150, boulevard Mac Donald, de la SEMAEST , de la SARL 21° et de la société AXA France IARD (assureur DO) au titre des préjudices immatériels liés aux désordres des joints de plomberie , et de toute demande consécutive, telle celle présentée par le SDC au titre de « frais administratifs et frais de gestion ;
CONDAMNER in solidum la société UTB et ses assureurs, la Compagnie ALLIANZ IARD et la SMA SA, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la société CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM) et son assureur la SMABTP, la société EURO PENTHERE et son assureur AXA, ainsi que toutes autres parties dont la responsabilité serait retenue, à relever et garantir indemnes les sociétés concluantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du SDC, de la RIVP et/ou de la SEMAEST, de la SARL 21°, de la société AXA France IARD (assureur DO) ou de toute autre partie, au titre des intérêts et capitalisation des intérêts, frais, et accessoires les indemnités article 700 du CPC et les dépens dont les frais d’expertise ;
CONDAMNER enfin la société AXA France IARD, assureur de la SNC [T] [G] et de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, à relever et garantir indemnes ses assurées de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, et accessoires les indemnités article 700 du CPC et les dépens dont les frais d’expertise au profit du SDC de l’immeuble 144 à 150 Bd MAC DONALD, de la RIVP, de la SEMAEST, de la SARL 21°, de la société AXA France IARD (assureur DO et/ou de tous autres requérants en garantie.
CONDAMNER enfin tout succombant à régler à la SNC [T] [G] et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION la somme de 5.000€ chacune en application des dispositions de 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’aucune demande n’est formulée par le RIVP et le syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard Mac Donald – 75019 PARIS à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
JUGER que la police d’assurance Responsabilité Civile souscrite auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV n’a pas vocation à être mobilisée.
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard Mac Donald -75019 PARIS.
DEBOUTER les parties de toutes les demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV
DEBOUTER la société SICRA IDF et tout autre partie de leurs appels en garantie et de toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
DEBOUTER la société MMA de sa demande formée à l’encontre de la société QBE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF, UTB, RIDORET MENUISERIES, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM), ALLIANZ IARD ès qualité assureur de UTB, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SMA SA ès qualité d’assureur de UTB, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés LES CONSTRUCTIONS MODERNES, RIDORET MENUISERIES et SICRA IDF, BTP CONSULTANTS, la SNC [T]
[G], SPCR EURO PENTHERE à relever et garantie indemne la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
REDUIRE à de plus juste proportions les demandes indemnitaires formées par le RIVP et le SEMAEST
JUGER que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV ne pourrait être tenue que dans les termes, conditions et limites de la police d’assurance qui prévoit l’application d’une franchise et d’un plafond de garantie opposable aux tiers.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société RIVP et le syndicat des copropriétaires du 144-150 Boulevard Mac Donald à PARIS 19ème et / ou tous succombants à payer à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes parties ainsi que tout succombants aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L. 113-1, L. 112-4 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants et 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu la police ZURICH INSURANCE,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
PRENDRE ACTE de l’absence de demande formulée par la RIVP et le SDC à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
JUGER IRRECEVABLES, car prescrites, les demandes formées par la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
JUGER que les dommages matériels et immatériels résultant de dégâts des eaux nés dans les locaux de la RIVP sont expressément exclus du champ des garanties souscrites auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE est arrivé à son terme le 31 décembre 2016 et qu’il n’est justifié d’aucune réclamation formulée sous l’empire de la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE, ses garanties n’étant nullement mobilisables et aucun manquement n’étant, en outre, caractérisé à l’encontre de la RIVP ;
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ZURICH INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur – la SMA SA ou, subsidiairement, la SMABTP –, la société BTP CONSULTANTS, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA, la société RIDORET MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SPCR ainsi que la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie ZURICH INSURANCE de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser la compagnie ZURICH INSURANCE une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise VAURS ;
DEBOUTER toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SPCR EURO PENTHERE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.124-3, L.112-6 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD sont dépourvues de tout fondement et de toute motivation,
JUGER que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD, assureur SPCR, ne sont pas mobilisables,
DEBOUTER en conséquence la Société RIDORET MENUISERIES et toutes autres parties des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur SPCR,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD, assureur SPCR,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les Sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA, SMA SA son assureur, SMABTP en sa double qualité d’assureur des Sociétés RIDORET MENUISERIES et LES CONSTRUCTIONS MODERNES, et toutes autres parties concernées, à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer, sans pouvoir excéder 20%. JUGER que la Société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit notamment des franchises opposables s’agissant d’un sous-traitant,
REJETER en conséquence toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tous succombants à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur SPCR, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L121-12, L.124-3, L.242-1 et L.241-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER que les demandes formées par la Compagnie AXA FRANCE IARD sont recevables et bien fondées tant en fait, qu’en droit,
Sur les recours de la Société AXA FRANCE IARD au titre des infiltrations par joints de nourrice,
PRENDRE ACTE de ce que la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage a préfinancé l’ensemble des travaux de reprises pour un montant de 164.536,95 € TTC, à parfaire,
CONDAMNER in solidum les Sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA et SMA SA, son assureur, UTB, ALLIANZ, SMA SA, et toutes autres parties, à régler à la Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, la somme de 164.536,95 € HT au titre des sinistres dommages-ouvrage instruits et indemnisés par elle au titre de l’obligation de préfinancement pesant sur elle, avec intérêts et capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires et de la RIVP :
LES DEBOUTER des demandes formées au titre des préjudices immatériels,
Subsidiairement,
LIMITER toute condamnation sur ce poste à hauteur de 459.625,62 €,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et la RIVP du surplus de leurs demandes,
Sur les demandes de la SEMAEST et de la Société SARL 21,
PRENDRE ACTE de ce qu’aucune réclamation n’est dirigée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage,
Subsidiairement, sur les appels en garantie de la Société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire les Sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA, SMA SA son assureur, UTB, ALLIANZ et SMA SA, ses assureurs mais également la SMABTP en sa double qualité d’assureur des Sociétés RIDORET MENUISERIES et LES CONSTRUCTIONS MODERNES, et toutes autres parties concernées, à relever et garantir indemne la concluante de toutes les sommes qui seront mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du Code civil (anciennement 1154),
En tout état de cause,
JUGER que la Société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
REJETER en conséquence toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat,
CONDAMNER in solidum tous succombants à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite du tribunal de :
« RECEVOIR la société SICRA ILE-DE-FRANCE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Vu les pièces versées au débat,
À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144/150 boulevard Macdonald 75019 PARIS, la RIVP, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES, la SNC [T] [G] A PARIS 19EME, la société 21 et toute autre partie de l’intégralité des demandes formées tant au principal qu’à l’accessoire, à l’encontre de SICRA ILE-DE-FRANCE,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER toute condamnation à l’encontre de la société SICRA ILEDE-FRANCE dans les limites suggérées par l’Expert Judiciaire [Y] à hauteur de 6.137,75 € HT s’agissant des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des conséquences des infiltrations,
DEBOUTER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société SICRA ILE-DE-FRANCE au titre des préjudices, article 700 du CPC et autre frais dont les frais d’expertise,
CONDAMNER in solidum
Le Syndicat des copropriétaires du 144 à 150 BLD MAC DONALD, représenté par son syndic, la société ELEOS CONSEIL SAS S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, La SNC [T] [G] A PARIS 19EME, La société BTP CONSULTANTS, La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » La SA RIDORET MENUISERIE, La SMABTP, assureur de la société RIDORET La UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), La SA SMA, assureur d’UTB La SA ALLIANZ, assureur de la société UTB LES CONSTRUCTIONS MODERNES et son assureur la SMABTP La société SEM PARIS COMMERCES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur du Syndicat des copropriétaires du 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 PARIS à compter du 01/01/2016 MSIG INSURANCE EUROPE AG, La Société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, assureur de la RIVP jusqu’au 31/12/2016 La société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur du SDC 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 PARIS à compter du 02/11/2011 au 31/12/2015 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur du SDC 144 à 150 boulevard Macdonald 75019 PARIS à compter du 02/11/2011 au 31/12/2015 La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP du 01/01/2013 au 31/12/2016 La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la BNP PARIBAS IMMOBILIER La SA SMA, assureur de la RIVP à compter du 01/01/2017 La SARL 21° La SARL PL DIFFUSION SMABTP et SMA, assureur de SICRA ILE-DE-France La SPCR et de son assureur AXA FRANCE,
à relever et garantir indemne la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
REJETER en conséquence toutes plus amples demandes formées par toute partie à l’encontre de SICRA ILE-DE-FRANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société SICRA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, Avocat aux offres de droits.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société UTB et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UTB sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil ;
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la RIVP de leurs demandes de condamnation de la société UTB et de son assureur décennal ALLIANZ au titre des travaux de reprise des désordres mineurs et des menuiseries extérieures.
DEBOUTER la RIVP et la SEMAEST de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ au titre des préjudices financiers, immatériels ;
CONDAMNER la SMA SA, assureur de la société UTB à la date de la première réclamation, à la relever et garantir intégralement, ainsi que la Compagnie ALLIANZ en tant que de besoin, de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices financiers, immatériels, allégués par la RIVP et la SEMAEST ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, la Compagnie AXA France, son assureur, la société SICRA, la SMA SA son assureur à relever et garantir la société UTB et la Compagnie ALLIANZ de toutes sommes mises à leur charge qui excèderait la quote-part de responsabilité de la société UTB au titre des fuites sur joints ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, la Compagnie AXA France, son assureur, la société SICRA, la SMA SA son assureur, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES (LCM), la SMABTP et la société MENUISERIE RIDORET à relever et garantir la société UTB et la Compagnie ALLIANZ au titre des désordres sur menuiseries extérieures ;
REJETER ou RAMENER à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des désordres mineurs et frais divers de gestion ;
HOMOLOGUER les conclusions du rapport de Monsieur [Y] s’agissant des préjudices financiers allégués par la RIVP, la société SEM PARIS COMMERCES et la société 21 E ;
LES DEBOUTER du surplus de leurs demandes ;
JUGER que seules des sommes HT peuvent être allouées à la société 21E, société commerciale ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société UTB et notamment des plafonds de garantie et franchises ;
VOR CONDAMNER tous succombants à régler à la société UTB et à la Compagnie ALLIANZ une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’Avocats représentée par Maître MARTY, dans les termes de l’article 699 du CPC ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION sollicite du tribunal de :
« 1/ Sur les infiltrations par les menuiseries extérieures
Débouter la RIVP, et en tant que de besoin le Syndicat des Copropriétaires, ou toute autre partie, de toutes demandes dirigées à ce titre à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la responsabilité du maître d’œuvre n’étant pas engagée au titre de désordres dont le caractère ponctuel ne permet pas de caractériser un manquement dudit maître d’œuvre à son obligation de surveillance des travaux.
Subsidiairement,
Limiter à 10 % de l’indemnité susceptible d’être allouée à la RIVP (ou au Syndicat des Copropriétaires), la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la Société BNPPI, et donc de son assureur, et très subsidiairement à 20 % si le Tribunal entérine le rapport d’expertise.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamne in solidum la Société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la Société RIDORET MENUISERIES et son assureur la SMABTP, ainsi que la Société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et son assureur la SMABTP à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, à tout le moins à hauteur de 90 % et subsidiairement de 80 %.
2/ Sur les infiltrations par les joints des canalisations
Débouter la RIVP, la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, la Société 21e, le Syndicat des Copropriétaires, ou toute autre partie de toute demande (qu’il s’agisse des travaux de reprise, des préjudices consécutifs ou de toute autre demande) dirigée à ce titre à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société BNPPI, l’imputabilité de la dégradation des joints à la Société BNPPI n’étant pas établie, l’obligation de procéder à la désinfection puis au rinçage du réseau relevant de la seule compétence de l’entreprise de plomberie et le maître d’œuvre ne pouvant déceler un quelque défaut de mise en œuvre de ce processus.
Débouter en tout état de cause la RIVP de l’ensemble de ses demandes à ce titre, faute pour elle de justifier d’un préjudice indemnisable.
Subsidiairement,
Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la RIVP à la somme de 108.805,33 € (pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016) et, subsidiairement, si le Tribunal devait entériner le rapport d’expertise, limiter ladite indemnité à 476.003,57 €, et la débouter de toute demande excédant ce montant.
Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, à 53.113,01 € (ou 53.581,14 €) et subsidiairement, si le Tribunal devait entériner les conclusions du rapport d’expertise, à 111.140 €, et la débouter de toute demande excédant ce montant.
Limiter à la somme de 1.200 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires au titre de la « reprise des désordres mineurs » et le débouter de sa prétention tendant à obtenir l’allocation d’une somme de 12.000 € correspondant à des frais de syndic dont il n’est pas justifié.
Limiter les indemnités susceptibles d’être allouées à la Société 21e à 17.000 € au titre du préjudice de jouissance et 2.178,30 € au titre des préjudices matériels, et la débouter de ses demandes tendant à obtenir des indemnités au titre d’un différentiel de loyer (écarté par l’Expert) et d’une perte de chiffre d’affaires, dont il n’est pas justifié qu’elle soit en rapport avec les dégâts des eaux, et la débouter de toute demande excédant ces montants.
En tout état de cause,
Limiter à 10 % des indemnités susceptibles d’être allouées à la RIVP, à la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, au Syndicat des Copropriétaires, à la Société 21e ou à toute autre partie la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la Société BNPPI et par voie de conséquence à la charge de son assureur, et très subsidiairement, à 20% de ces mêmes sommes, si le Tribunal devait entériner le rapport d’expertise.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner in solidum la Société UTB et ses deux assureurs successifs, la SA ALLIANZ IARD et la SMA SA, ainsi que la Société SICRA IDF et soin assureur la SMA SA, à garantir la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des travaux et des préjudices résultant de la dégradation des joints des canalisations, et de toute demande consécutive, à tout le moins à hauteur de 90 % des indemnités allouées à la RIVP, à la SEMAEST, au Syndicat des Copropriétaires, à la Société 21e ou à toute autre partie, ou à hauteur de 80 % si l’on suit les conclusions du rapport d’expertise.
3/ De manière générale,
Prononcer toutes les condamnations hors taxes, sauf à ce que le bénéficiaire justifie du fait qu’il ne récupère pas la TVA.
4/ Sur la police « responsabilité civile »
Juger que la SA AXA FRANCE ne sera condamnée à garantir BNPPI que dans les limites des plafonds et sous déduction de la franchise opposable
Condamner la RIVP, la SEM PARIS COMMERCES, anciennement SEMAEST, le Syndicat des Copropriétaires, et la Société 21e, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société BNPPI, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la société MSIG INSURANCE EUROPA AG sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 et suivants, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police MSIG INSURANCE EUROPE AG,
Vu les conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y],
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
PRENDRE ACTE de l’absence de demandes formulées à l’encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
DIRE ET JUGER que les dommages matériels et immatériels résultant de dégâts des eaux nés dans les locaux de la RIVP sont exclus du champ des garanties souscrites auprès de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
DEBOUTER tous les appels en garantie requis à l’encontre de la Compagnie MSIG notamment ceux présentés par SICRA ILE DE France et la SEM ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA France IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ, SMA SA et SMABTP, la société RIDORET MENUISERIE et son assureur la SMABTP ainsi que la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ainsi que tout autre succombant, le cas échéant in solidum, à verser la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ainsi que tout autre succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joaquim RUIVO ;
DEBOUTER toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RIVP sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
Juger irrecevables car prescrites les demandes de SEMAEST à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur multirisques patrimoine immobilier de RIVP,
Débouter SEMAEST de ses entières demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur multirisques patrimoine immobilier de RIVP,
Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée par le RIVP et le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Mac Donald – 75019 PARIS à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de RIVP au titre :
▪ des « désordres mineurs »
▪ des « frais administratifs de gestion du sinistre »
▪ des « menuiseries extérieures »
Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée par Société 21 à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de RIVP ;
Débouter RIVP de ses entières demandes à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisques de RIVP du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard Mac Donald – 75019 PARIS de ses entières demandes à l’encontre d’Axa France en qualité d’assureur multirisques de RIVP du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Débouter SEMAEST de ses entières demandes à l’encontre d’Axa France en qualité d’assureur multirisques de RIVP du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Débouter Société 21 de ses entières demandes à l’encontre d’Axa France en qualité d’assureur multirisques de RIVP du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Débouter SICRA de ses entières demandes de condamnation en garantie présentée à l’encontre d’Axa France en qualité d’assureur multirisques de RIVP du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Débouter RIVP, le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Mac Donald – 75019 PARIS, SEMAEST, SICRA et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur de RIVP ;
A titre subsidiaire,
Condamner SNC [T] [G], BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, SICRA IDF et son assureur SMA, UTB et ses assureurs SMA et ALLIANZ, SA RIDORET MENUISERIE et son assureur SMA, EURO PENTHERE et LES CONSTRUCTEURS MODERNES à garantir AXA France assureur multirisques du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Débouter la société SICRA de ses demandes de condamnation d’AXA France IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SEM PARIS COMMERCES sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1719 et suivants du Code civil
Vu l’article 1358 et suivants du Code civil
Vu le bail emphytéotique conclu entre la SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) et la RIVP ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y]
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) recevable et bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA France IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA et SMABTP, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA, à payer à la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) la somme totale de 985 811, 45 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la RIVP et ses assureurs (MSIG INSURANCE EUROPE, ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIITED, SMA SA) à payer à la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) la somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts résultant de la jouissance non paisible des locaux,
DIRE que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente demande en justice, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA France IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA et SMABTP, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA, à payer à la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) la somme totale de 120 000 € au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA France IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la société UTB et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et SMA SA, la société RIVP et ses assureurs (MSIG INSURANCE EUROPE, ZURICH, SMA SA) à relever et garantir la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement SEMAEST) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement SEMAEST)
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société 21E sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1719 et suivants et 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER les demandes de la société 21E recevables et bien fondées ;
A titre principal :
CONDAMNER la RIVP à la réparation du préjudice subi par la société 21E et, en conséquence à payer à cette dernière la somme de 265.891,94 euros TTC ;
CONDAMNER la RIVP à payer à la société 21E la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la RIVP à réparer le préjudice subi par la société 21E à hauteur de 88.630,33 euros TTC et CONDAMNER la SEM PARIS COMMERCES à réparer le préjudice subi par la société 21E à hauteur de 177.260,66 euros TTC ;
CONDAMNER la RIVP et la SEM PARIS COMMERCES in solidum à payer à la société 21E la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne devait pas faire droit aux demandes de la société 21E à l’encontre de la RIVP et/ou de la SEM PARIS COMMERCES :
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, SICRA IDF, UTB, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMA SA à la réparation du préjudice subi par la société 21E et, en conséquence à payer à cette dernière la somme de 265.891,94 euros TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, SICRA DIF, AXA France IARD, UTB, ALLIANZ IARD et SMA SA à payer à la société 21E la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
DEBOUTER toute partie qui formulerait une demande de condamnation à l’encontre de la société 21E ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société MCI, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MCI, LES CONTRUCTEURS MODERNES et SICRA, la société SMA en qualité d’assureur des sociétés UTB, ACIECO et SICRA ILE DE FRANCE, sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] Expert judiciaire,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 6 décembre 2022 ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
JUGER la société MCI, la SMABTP et la SMA SA recevables et bien-fondées en leur demandes, fins et conclusions.
JUGER que le syndicat des copropriétaires B1 et la RIVP se sont désistés à l’encontre de la société MCI et son assureur la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la SMA SA assureur de la société ACIECO.
JUGER que la SMA SA est l’assureur actuel de la société UTB, qui était assurée auprès de la Cie ALLIANZ à la Date d’ouverture du chantier, en responsabilité civile décennale.
JUGER que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, n’est pas l’assureur à la date de la réclamation, les MMA étant l’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES.
JUGER que la SMA SA est l’assureur de la société SICRA.
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP recherchée à tort en sa qualité d’assureur de la société SICRA.
DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la SMA SA assureur de la société SICRA.
A titre principal :
JUGER que Monsieur [Y], Expert Judiciaire, a écarté la responsabilité de la société SICRA IDF, s’agissant des infiltrations aux droits des joints de plomberie.
JUGER que la responsabilité de l’entreprise générale, la société SICRA ne saurait être engagée, du seul fait du manquement de ses sous-traitants.
JUGER que le dommage relatif aux menuiseries extérieures était visible à la réception, comme relevé par Monsieur [Y] Expert judiciaire, dans son rapport.
JUGER que la réception sans réserve exonère l’entreprise de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
JUGER que les microfissures affectant le muret de l’appartement n°22 constituent des désordres mineurs, dont le syndicat des copropriétaires et la RIVP ne rapportent pas la preuve de l’impropriété à la destination ou de l’atteinte à la solidité.
JUGER que les garanties de la SMA SA assureur de la société SICRA ne sont pas mobilisables en l’absence d’imputabilité desdits désordres directement à la société SICRA et en l’absence de désordre de nature décennale.
JUGER que Le syndicat des copropriétaires, la RIVP, et la SEMAEST, échouent purement et simplement dans la démonstration d’un manquement directement imputable à la société UTB, en lien avec la survenance des dommages.
JUGER que seules garanties obligatoires de la compagnie ALLIANZ, assureur en responsabilité civile décennale de la société UTB (à la DOC) sont mobilisables, en ce compris pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale garantis.
JUGER qu’aucun manquement de la société LCM, sous-traitante, directement en lien avec les défauts affectant les menuiseries extérieures, n’est démontré.
JUGER qu’en tout état de cause, les garanties de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur décennale de la société LCM, ne sont pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale, les défauts affectant les menuiseries extérieures étant visibles à la réception.
JUGER que la société LCM ainsi que toute autre demanderesse en garantie ne démontrent pas que les garanties de son assureur, la SMABTP, sont susceptibles d’être mobilisables.
JUGER qu’aucune demande au titre de dommages immatériels ne saurait prospérer à l’encontre de la SMABTP assureur de la société LCM, cette dernière étant assurée auprès des MMA au jour de la réclamation.
Par conséquent,
REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et la RIVP à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société SICRA IDF, au titre des infiltrations aux droits des joints de plomberie, comme étant mal fondées et non justifiées, l’Expert judiciaire ayant écarté sa responsabilité.
REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et la RIVP à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société SICRA IDF, au titre des dommages affectant les menuiseries extérieures, comme étant mal fondées et non justifiées.
REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et la RIVP à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société SICRA IDF, au titre des microfissures affectant le logement n°22.
REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la RIVP et la SEMAEST à l’encontre de la SMA SA, es qualité d’assureur actuel de la société UTB, au titre des infiltrations dues aux droits des joints de plomberie.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ assureur de la société UTB à mobiliser ses garanties obligatoires au titre des désordres relatifs aux infiltrations dues aux joints de plomberie, ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs.
REJETER les appels en garantie formés par la SNC [T] [G] et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LCM, la compagnie ZURICH INSURANCE, la société BTP CONSULTANT, la société SICRA, et enfin la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA, la société comme étant particulièrement mal fondées et non justifiées.
REJETER les appels en garantie formés par la SNC [T] [G] et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, la compagnie ZURICH INSURANCE, la société BTP CONSULTANTS, la compagnie QBE, la société SICRA, et enfin la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en tant que dirigés à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société LCM, comme étant particulièrement mal fondées, et non justifiées.
DEBOUTER toute demande et appel en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société LCM, et de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société UTB et de la société SICRA, comme étant mal fondées.
PRONONCER la mise hors de cause de la société MCI et de son assureur la SMABTP et de la SMA SA.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP et la SMA SA :
CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, SPCR EUROPENTHERE GROUPE et son assureur la compagnie GENERALI, RIDORET MENUISERIES, la Cie ALLIANZ assureur de la société UTB à la DOC, la Cie AXA France IARD assureur dommages-ouvrage, ainsi que toutes autres parties concernées, en application de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382), et de l’article L.124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemne la SMABTP assureur de la société LCM et la SMA SA assureur de la société UTB et de la société SICRA, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts.
JUGER que toute improbable condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société LCM, ne saurait excéder la somme de 36.826,485 € TTC (soit 1/2 de 73.652,97 euros TTC, somme réclamée par le syndicat des copropriétaires et la RIVP uniquement au titre de la reprise des menuiseries extérieures).
En toute hypothèse,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la RIVP, la SEMAEST, ainsi que toute autre partie formulant des demandes et recours en garantie, et de demande de condamnation in solidum, à l’encontre de la SMABTP, et de la SMA SA, comme étant mal fondées, les critères d’application n’étant pas remplis.
JUGER que la SMA SA, ès-qualité d’assureur des sociétés SICRA IDF, et la SMABTP assureur de la société LCM, ne pourront être condamnées que dans les limites des conditions du contrat souscrit, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, sont opposables au syndicat des copropriétaires, à la RIVP, à la SEMAEST et le sont également à l’égard des tiers lésés en matière de garantie facultatives, en application de l’article 112-6 du code des assurances.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des désordres mineurs à hauteur de 1.200,00 euros comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre à hauteur de 12.000,00 euros, comme étant injustifiée tant dans son existence, que dans son montant.
DEBOUTER la RIVP de sa demande au titre du préjudice financier, ou en limiter strictement le montant à la somme de 459.625,12 euros.
DEBOUTER la SEMAEST de sa demande au titre du préjudice financier, ou en limiter strictement le montant à la somme de 111.140 euros.
DEBOUTER la Société 21e AGENCY de ses demandes, à hauteur de 35.578,38 € HT pour les préjudices matériels et de 5.000 € pour la perte des archives comptables.
LIMITER à la somme de 2.178,30 € HT l’indemnité susceptible d’être allouée à la Société 21e AGENCY au titre des préjudices matériels allégués.
CONDAMNER IN SOLDIUM le syndicat des copropriétaires et la RIVP, la SEMAEST, ou toute partie succombant à verser à la SMABTP et la SMA SA, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES sollicite du tribunal de :
« DIRE que la responsabilité de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES sous-traitante de la SICRA IDF est limitée, conformément au rapport d’expertise, à la prise en charge des travaux de reprise des bavettes et menuiseries extérieures à hauteur maximum de 16 564,35 € H.T et 2 514,00 € H.T,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES tendant à une condamnation in solidum ou solidaire à l’égard de tout autre intervenant à l’acte de construire,
CONDAMNER en toute hypothèse la SMABTP à relever et garantir la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société EURODALLAGES sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER, AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, BROSSY & ASSOCIES, BTP CONSULTANTS, RIDORET MENUISERIE et QBE EUROPE à payer chacun la somme de 1 000 € à MMA IARD en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphane LAMBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société BTP CONSULTANTS sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la société BTP CONSULTANTS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la RIVP, la SEMAEST et toutes autres parties de leurs demandes indemnitaires et appels en garantie formés à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER le préjudice financier réclamé par le syndicat des copropriétaires et la RIVP, et plus subsidiairement en LIMITER le montant à la somme de 459.625,12 euros telle que validée par l’expert judiciaire.
REJETER le préjudice financier réclamé par la SEMAEST, et plus subsidiairement en LIMITER le montant à la somme de 111.140 euros telle que validée par l’expert judiciaire.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la RIVP, la SEMAEST et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum.
A titre tout aussi subsidiaire, CONDAMNER in solidum :
La BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA France IARD, La Société SICRA ILE DE FRANCE, et son assureur la SMABTP La société RIDORET MENUISERIE et son assureur la SMABTP La SMA SA, assureur de la société UTB, La Société UTB et ses assureurs ALLIANZ IARD et la SMA SA, La société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et son assureur la SMABTP, AXA France IARD, assureur de la RIVP,
A relever et garantir la société BTP CONSULTANTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit du syndicat des copropriétaires, de la RIVP, de la SEMAEST et de toutes autres parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la RIVP, la SEMAEST et toutes autres parties de leurs demandes indemnitaires et appels en garantie formés à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 144 à 150 boulevard Mac Donald 75019 PARIS, la RIVP, la SEMAEST et tout autre succombant à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2023, la société RIDORET MENUISERIES sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport déposé par Monsieur [Y]
Débouter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE ;
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE.
Subsidiairement
Vu le rapport déposé par Monsieur [Y]
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Dire et juger que la société RIDORET MENUISERIE est susceptible d’être concernée uniquement par le désordre ponctuel affectant six menuiseries extérieures ;
En conséquence :
Débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE au titre des préjudices, article 700 du CPC et autre frais dont les frais d’expertise.
Condamner in solidum de la société BNP PI RESIDENTIEL PROMOTION IDF, la société SICRA, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et la compagnie AXA France assureur de la société SPCR EURO PANTHERE à la relever et garantir de toute condamnation en principal frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans une proportion que ne saurait être inférieure à 90%.
Condamner la SEMAEST ou tout succombant à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de l’Association COUDERC FLEURY sur le fondement de l’article 699 du CPC ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que toutes régulièrement assignées à personnes morales, la société PL DIFFUSION, la société SMA SA en qualité d’assureur de la RIVP, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société RIDORET MENUISERIES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux infiltrations par les joints de plomberie
1. Sur la demande d’indemnisation de la RIVP
1.1 Sur les désordres
La RIVP agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de vices cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Lors de ses visites sur place, particulièrement le 16 mars 2016, l’expert a constaté d’importantes infiltrations d’eau en plusieurs endroits du bâtiment :
Au 150/150 bis boulevard MacDonad :
— un dégât des eaux actif dans le bureau n°9 du bâtiment B où “tout est imbibé d’eau, sol et plafond” ; des désordres importants sur les peintures, moquettes et menuiseries dans les parties privatives comme dans les parties communes,
— des désordres importants dans l’appartement B27 situé au-dessus du bureau n°9 : décollements de parquet dans l’entrée et le salon ; 50% d’humidité dans l’entrée et 100% d’humidité dans le placard de l’entrée où sont installées les nourrices de chauffage et le système de purge ; après ouverture de la valve de chauffage, il a constaté un écoulement goutte à goutte provenant de la nourrice du placard,
— sur le palier du 2ème étage, fuites généralisées sur les nourrices eau chaude/eau froide dans la gaine technique, tous les joints sont à changer de même que sur les nourrices de chauffage,
— bureau n°5 1er étage : écoulements importants venant du plafond. L’eau est récoltée dans des poubelles.
Au 146/148 boulevard MacDonald:
— palier du 2ème étage : fuites dans la gaine technique de l’eau froide sanitaire ; traces de fuite dans la gaine technique de chauffage ;
L’expert a fait analyser quatre joints par le laboratoire LCFM qui a constaté une profonde dégradation des matériaux constitutifs et conclu à une attaque chimique par du chlore du fait d’une surchloration en phase de désinfection.
S’appuyant sur ces conclusions et rappelant qu’une désinfection est obligatoire avant la mise en service d’un réseau et qu’elle était prévue par le CCTP du lot plomberie, l’expert affirme que la cause des infiltrations est un délitement des joints dû à une surconcentration en chlore, celle-ci n’ayant pu intervenir qu’au moment de la désinfection des canalisations avant livraison des logements aux habitants.
Compte tenu de la multiplicité et la répétitivité des accidents et fuites (y compris pendant les opérations d’expertise) et pour lesquels à chaque fois des joints complètement dégradés ont été changés, il affirme que ce désordre est généralisé. Il précise qu’il a entrainé en deux ans et demi 160 interventions de plombier dont il a obtenu les justificatifs.
Ces infiltrations étaient cachées à réception et se sont révélées au fil du temps.
De par leur ampleur, alors qu’elles affectent plusieurs bureaux et appartements de l’immeuble, qu’elles sont d’une forte intensité et qu’elles perdurent depuis plusieurs années, ces infiltrations portent atteinte à la destination de l’immeuble à usage de bureaux et d’habitation et revêtent une gravité décennale.
Plusieurs des parties défenderesses contestent que ces infiltrations soient imputables à l’opération de construction en l’absence de preuve de la réalisation de l’opération de désinfection litigieuse par les constructeurs à la fin du chantier et alors qu’il ne peut être exclu que cette désinfection ait pu avoir lieu bien après la livraison de l’immeuble, par l’entreprise en charge de la maintenance des canalisations.
Néanmoins, il est certain que les désordres affectent les travaux de plomberie et chauffage confiés à la société SICRA ILE DE FRANCE qui les a elle-même sous-traités à la société UTB et il n’est apporté aucune preuve de ce que l’intervention d’un tiers à l’opération de construction serait même pour partie à l’origine de ces infiltrations, seul élément permettant de caractériser l’existence d’une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité de plein droit.
En conséquence, les infiltrations entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil.
1.2 Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, la souscription d’une assurance dommage-ouvrage est obligatoire. L’assureur dommage-ouvrage garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage est dès lors tenue à garantie au titre des désordres d’infiltration par les joints de plomberie.
1.3 Sur les imputabilités et les responsabilités
Sont réputés, en application de l’article 1792-1 du code civil constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à garantie décennale en application de l’article 1646-1 du code civil ou pour les désordres et non conformités apparents à livraison sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformités alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
La responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle est subordonnée à la preuve d’une faute.
— la SNC [T] [G]
En sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SNC [T] [G] est tenue à garantie décennale.
— la société SICRA IDF
Entreprise générale chargée à l’égard du maître de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération de construction en ce inclus les travaux de plomberie affectés de désordres, la société SICRA IDF est également tenue à garantie décennale.
— la société UTB
La société UTB est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SICRA IDF pour les lots “plomberie-VMC-chauffage”.
L’expert a relevé que le CCTP de ce lot prévoyait bien une opération de désinfection des réseaux et ajoute que celle-ci est en tout état de cause obligatoire en application du règlement sanitaire de la Ville de Paris selon lequel avant toute livraison d’un réseau d’eau potable, ce réseau doit subir une désinfection à l’aide d’un produit désinfectant autorisé et un contrôle de la qualité de l’eau.
L’expert a vainement demandé aux parties les documents techniques liés à la réalisation de la désinfection et surtout au rinçage qui doit s’ensuivre avant de pouvoir mettre l’eau en service sur le réseau intérieur.
La société UTB ne conteste pas avoir commis une faute en réalisant cette opération de désinfection qui lui incombait et notamment ne conteste pas avoir introduit du chlore à cette occasion dans les réseaux et ne pas avoir procédé à leur rinçage. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir procédé à ce rinçage qui lui incombait.
Etant rappelé qu’il n’est pas démontré que les infiltrations auraient, ne serait-ce que pour partie, une cause étrangère à l’opération de construction, ces éléments établissent la faute de la société UTB.
— la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION maître d’oeuvre d’exécution, est tenue à garantie du fait de la mauvaise exécution de l’opération de désinfection des réseaux prévue au CCTP.
1.4 Sur le préjudice
La RIVP sollicite la perte de loyers que lui a occasionné la réduction de l’assiette du bail emphytéotique conclu avec la SEM PARIS COMMERCES conclu le 8 décembre 2011 et modifié par avenant du 24 juin 2015 et l’impossibilité de trouver de nouveaux locataires du fait de l’état très dégradé des locaux jusqu’au mois de février 2018.
Elle évalue son préjudice sur la base d’un loyer de 250 euros HT hors charges par m2 et par an comme suit :
— perte de loyers annuelle : 285 250 euros
— perte de charges annuelles : 44 761, 43 euros,
— taxes sur les bureaux : 15 326, 88 euros
— TEOM/TF : 6 572, 16 euros
Total annuel : 351 910, 47 euros soit sur la période du 1er juillet 2015 au 10 février 2018 902 928 euros en ce inclus les frais de déménagement des deux derniers locataires s’étant maintenus dans les lieux jusqu’au mois de juin 2016 (les sociétés PL DIFFUSION et 21 E) et déduction faite des loyers perçus de ces dernières jusqu’au mois de juin 2016.
La société SMA, assureur de la société UTB, la sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la SNC [T] [G] et la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, contestent le calcul de ce préjudice, estimant que la société RIVP ne peut évaluer la perte locative qu’à partir du loyer figurant dans le bail emphytéotique et non sur la base du loyer auquel elle a finalement reloué les locaux.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice qui préside à l’indemnisation de la victime doit permettre de replacer celle-ci dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Il ne doit y avoir pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il est acquis que selon bail emphytéotique du 8 décembre 2011, la RIVP a donné à bail à la société SEM PARIS COMMERCES, pour une durée de 25 ans, les lots n°165 à 177 soit les locaux commerciaux et artisanaux des rez-de- chaussée et 1er étage.
En raison des infiltrations répétées subies, la RIVP et la SEM PARIS COMMERCES ont convenu de réduire l’assiette de ce bail en retirant le lot sinistré 171 par avenant du 22 juin 2015 diminuant en conséquence le loyer annuel de 235 637, 77 euros HT à 120 083, 97 euros HT.
Il est certain à la lecture de cet avenant et compte tenu de l’importance des désordres que ceux-ci sont la cause de la modification de l’assiette du bail emphytéotique et de la perte locative subséquente.
Cette perte doit donc se calculer en prenant en considération le loyer prévu aux termes de ce bail et que la société SEM PARIS COMMERCES, engagée initialement dans ce contrat pour 25 ans soit jusqu’en 2036, aurait continué de payer si les désordres n’étaient pas survenus.
Il ne peut être soutenu comme le fait la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION que la RIVP ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’elle a reloué les locaux à compter de l’année 2018 selon bail commercial pour un loyer plus élevé (250 euros/m2) que dans le cadre du bail emphytéotique et que la location du lot 171 pendant dix ans lui permettra de percevoir les mêmes loyers que si les locaux avaient été loués 23 ans par la SEM PARIS COMMERCES.
En effet, il est certain qu’à compter du départ de la société SEM PARIS COMMERCES et jusqu’en février 2018, la RIVP n’a perçu aucun loyer. En outre, le bail emphytéotique conclu initialement et les baux commerciaux conclus ultérieurement par la RIVP ne peuvent se comparer. Si le premier est consenti pour un loyer moindre, sa durée est beaucoup plus importante conformément à l’article 450-1 du code rural et de la pêche maritime et le preneur à qui est conféré un droit réel sur l’immeuble l’assimilant à un quasi propriétaire peut être amené comme tel est le cas en l’espèce à supporter les charges afférentes à ce bien. Ces avantages pour la RIVP, durée du bail et prise en charge par le preneur de divers frais, ne se retrouvent pas dans les baux commerciaux. En outre, aucun élément ne permet d’établir que le bien sera loué de manière continue jusqu’en 2036 date initiale de fin du bail emphythéotique.
Le préjudice est certain.
La perte de loyer annuelle sera donc évaluée à 115 553, 80 euros HT.
S’agissant des charges, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION soutient que la RIVP ne justifie pas que les charges qu’elle réclame correspondent à des charges récupérables.
Néanmoins, le bail emphythéotique tel que conclu le 8 décembre 2011 prévoyait que (page 33) :
— pour la durée du bail, le preneur (la SEM PARIS COMMERCES) aura seul la qualité de propriétaire et sera subrogée tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le bailleur du règlement de copropriété,
— pendant la même durée, il aura à sa charge le paiement de la totalité des charges et des travaux de copropriété afférents aux lots objets du présent bail,
— le preneur acquittera pendant toute la durée du bail et en sus loyer, les impôts, contributions, taxes et redevances auquel le bien peut et pourra être assujetti, même ceux qui de droit seraient à la charge du bailleur.
Comme il a été indiqué précédemment, le retrait convenu entre la RIVP et la SEM PARIS COMMERCES du lot 171 de l’assiette du bail emphythéotique est la conséquence directe des désordres affectant les travaux.
La RIVP qui a retrouvé de ce fait son plein statut de copropriétaire s’est ainsi trouvée contrainte d’assumer les charges inhérentes à ce lot qui incombaient préalablement à la SEMAEST.
La RIVP, société anonyme, ne justifiant cependant pas ne pas récupérer la TVA, les charges retenues par l’expert seront évaluées hors taxes soit une somme de 55 550, 39 euros.
Le préjudice a perduré du 1er juillet 2015, suite à la conclusion de l’avenant au bail susvisé jusqu’au 10 février 2018, les travaux ayant pu être exécutés suite à l’indemnisation perçue de l’assureur dommages ouvrage en 2017. Il ne peut en effet être fait reproche à la société RIVP de ne pas avoir procédé à ces travaux dès 2016 dès lors qu’à cette date, elle n’avait pas été indemnisée à ce titre.
Le préjudice sera évalué conformément au calcul de l’expert à la somme de 446 980, 39 euros. Il convient de déduire de celle-ci, d’après le calcul de la RIVP elle-même repris par l’expert, les loyers perçus des sociétés 21 E et PL DIFFUSION qui sont demeurés locataires des locaux jusqu’au mois de juin 2016 soit une somme de 20 913, 95 euros et d’y ajouter les frais de déménagement de ces-dernières en juin 2016 supportés par la RIVP à hauteur de 4 536 euros TTC soit 3 780 euros HT.
Le préjudice financier de la RIVP s’établit ainsi à la somme de 429 846, 44 euros HT.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la société SICRA IDF et la société UTB seront condamnées in solidum à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
1.5 Sur les assurances
A l’égard des assureurs garantissant la responsabilité civile de la partie responsable, la RIVP dispose d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
— société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, sera tenue à garantie aux côtés de son assurée dans les limites contractuelles de la police s’agissant des dommages immatériels, garantie facultative.
— société SMA, assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE,
La société SMA, assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, sera tenue à garantie aux côtés de son assurée dans les limites contractuelles de la police s’agissant des dommages immatériels, garantie facultative.
— la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP ne conteste pas que sa police soit mobilisable en son principe au titre du préjudice invoqué par celle-ci en lien avec les infiltrations. Elle ne communique au demeurant ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police. Elle est donc tenue à garantie, dans les limites contractuelles de sa police.
— les sociétés ALLIANZ et SMA, assureurs de la société UTB
La société UTB a successivement souscrit une assurance auprès de la société ALLIANZ IARD puis à compter du 1er janvier 2010 auprès de la société SMA.
La société ALLIANZ, assureur au moment de l’ouverture du chantier, ne conteste pas que sa police “dommages aux constructions” soit mobilisable pour les préjudices matériels mais soutient qu’elle ne peut l’être pour les dommages immatériels du fait de la résiliation du contrat le 1er janvier 2010.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
La société ALLIANZ qui produit les conditions générales et particulières de sa police, justifie que le contrat d’assurance est applicable au paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de l’assuré suite à des dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant de dommages garantis de nature décennale (conditions générales, p.6).
Néanmoins, et comme elle l’indique, il résulte de ces mêmes conditions générales que cette garantie fonctionne en base réclamation et que la première réclamation adressée à son assurée est nécessairement postérieure à la résiliation de la police, le 1er janvier 2010, celle-ci étant elle-même intervenue avant la réception des travaux.
Si cette police a vocation à s’appliquer même après résiliation aux réclamations formées au cours d’une période subséquente ne pouvant être inférieure à 10 ans, c’est à la condition que cette même garantie n’ait pas été resouscrite auprès d’un autre assureur.
Or, la société SMA qui a succédé à la société ALLIANZ, ne discute pas ce point et ne produit d’ailleurs ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa propre police.
Il en résulte que la réclamation est intervenue alors que sa police était en vigueur et qu’elle est seule mobilisable au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Elle sera tenue in solidum avec son assurée d’indemniser le préjudice immatériel de la RIVP.
1.6 Sur les appels en garantie
— sur le recours de la société [T] [G]
La société [T] [G], maître de l’ouvrage, peut agir en garantie sur les mêmes fondements que la RIVP et solliciter la condamnation in solidum des intervenants à la construction à ce titre.
Compte tenu des imputabilités et responsabilités précédemment établies, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la société SMA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION seront condamnées in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel de la RIVP.
La société [T] [G] fait en outre un appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, “son assureur”. Néanmoins, celle-ci n’a pas été attraite en la cause en cette qualité. Sa demande sera rejetée.
— sur le recours de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage
La société AXA FRANCE IARD qui n’a pas indemnisé la RIVP de son préjudice financier n’est donc pas subrogée dans ses droits et ne peut agir à l’encontre des intervenants à la construction responsables des désordres que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. Elle doit donc établir leur faute.
De même, la société SICRA IDF, entreprise générale qui a sous-traité les travaux litigieux à la société UTB et qui n’a pas d’obligation de surveillance de cette dernière n’engage pas sa responsabilité délictuelle.
En revanche, il a été précédemment démontré que la société UTB avait commis une faute en ne procédant pas à une désinfection adaptée des tuyauteries et notamment au rinçage des réseaux.
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION ne s’est quant à elle pas assurée de la désinfection et du rinçage des réseaux par l’entreprise telle que prévue au CCTP. Elle a ce faisant commis une faute.
En conséquence, la société UTB et son assureur la société SMA et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION seront condamnées in solidum à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre.
— sur le recours de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP
La société AXA FRANCE IARD peut former ses appels en garantie sur le même fondement que son assurée, la RIVP.
En conséquence, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA, la société [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP de la condamnation prononcée à son encontre.
— sur les appels en garantie des constructeurs et sous-traitants
Les fautes des sociétés UTB et BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’origine des infiltrations à travers les joints de plomberie ont été précédemment établies.
Il n’est pas justifié qu’une autre partie à la procédure aurait commis une faute en lien avec ces désordres.
Ainsi et compte tenu des missions et fautes respectives de celles-ci, le partage de responsabilité s’établit entre elle comme suit :
— UTB garantie par la SMA : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
2. Sur la demande d’indemnisation de la SEM PARIS COMMERCES
2.1 Sur le préjudice financier
La SEM PARIS COMMERCES indique avoir subi entre le mois de février 2012 et le 28 février 2015 12 dégâts des eaux qui l’ont empêchée de louer une partie des locaux objets du bail emphytéotique.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice comme suit :
— 737 260, 43 euros HT au titre de la perte des loyers
— 43 741, 58 euros TTC au titre des charges récupérables du syndic
— 5 408, 04 euros HT au titre des travaux et entretien divers,
— 3 424 HT au titre des ascenseurs,
— 28 875 euros HT au titre de l’entretien double flux,
— 21 600 euros HT au titre de la locations de conteneurs,
— 13 940, 64 euros HT au titre des prestations de nettoyage,
— 53 425, 06 euros HT au titre des taxes foncières,
— 55 096, 13 euros HT au titre des taxes sur les bureaux,
— 468, 13 euros HT au titre des frais d’huissier/constat,
— 22 572, 45 euros HT au titre des factures EDF des locaux communs et vacants.
Les parties défenderesses contestent que le préjudice de pertes de loyer allégué par la SEM PARIS COMMERCES ait débuté dès l’année 2012 et précisent qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de louer ces locaux.
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION ajoute quant à elle qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’installation de VMC, de location de conteneurs à déchets non ménagers ainsi que les quote-parts de taxe foncière et de bureaux qui sont déjà intégrés dans le préjudice financier de la RIVP.
Le lot 171 est composé d’une succession de onze bureaux avec un couloir de circulation et des parties communes (couloir, toilettes, locaux techniques, ascenseur).
Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise qu’entre le 6 février 2012 et le 16 février 2015, ces locaux ont subi 13 dégâts des eaux (le 6 février 2012, le 9 mai 2012, le 9 avril 2013, le 24 mai 2013, le 18 juin 2013, le 28 août 2013, le 2 décembre 2013, le 7 janvier 2014, le 10 février 2014, le 17 septembre 2014, le 16 octobre 2014, le 10 décembre 2014 et le 16 février 2015).
L’expert indique que jusqu’en octobre 2014, l’origine des dégâts eaux signalés n’est pas toujours déterminée voire est sans lien avec les désordres affectant les joints de plomberie et que pour certains les travaux de réparation ont été réalisés très rapidement.
Il ajoute que les fiches de visites des sociétés mandatées par la SEM PARIS COMMERCES pour la recherche de locataires en 2012 et 2013 montrent qu’aucune des réserves mentionnées tant par l’agent immobilier que par les visiteurs, ne portent sur des dégâts des eaux mais évoquent plutôt un loyer trop élevé, une configuration des lieux inadaptée, des services proposés insuffisants (hall d’entrée, absence de cafétéria) ou une flexibilité insuffisante des cloisonnements.
Il est établi au demeurant que la SEM PARIS COMMERCES a effectivement loué partie de ces locaux en 2012 et 2013 :
— à la société PL DIFFUSION pour une durée de 9 ans à compter du 21 mars 2012 selon bail commercial de mars 2012,
— à la société NSL STUDIO pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2013 selon bail commercial du 27 février 2013,
— à la société GTM BATIMENT pour une durée de 8 mois à compter du 1er mai 2012 selon bail de courte durée du 3 mai 2012
— à la société GTM BATIMENT pour une durée de sept mois à compter du 7 juin 2012 selon bail de courte durée du 7 juin 2012,
— à la SEM ENERGIE POSIT’IF pour une durée de 24 mois à compter du 15 mars 2013 selon bail de courte durée du 15 mars 2013.
En revanche, l’expert relève qu’à compter du mois d’octobre 2014, les dégâts des eaux se multiplient et leur fréquence s’accélère. Les dégradations sont constatées par huissier (constats des 22 octobre 2014 et 16 décembre 2014) et corroborent les constats de l’expert qui en déduit qu’à compter de cette date les bureaux ne pouvaient plus être loués.
Il en résulte que le préjudice de la société SEM PARIS COMMERCES en lien avec les désordres affectant les joints de plomberie est certain à compter du mois d’octobre 2014.
Les attestations produites par la SEM PARIS COMMERCES de deux de ses salariés et notamment celle de Monsieur [O] du 10 mars 2021, son ancien gestionnaire technique qui indique être intervenu à plusieurs reprises pour des dégâts des eaux entre le mois de mai 2012 et le mois de janvier 2014, date de la fin de son contrat de travail, et avoir constaté que ces-derniers endommageaient les plafonds et les revêtements de sol (avec apparition parfois de flaques d’eau) ne sont pas suffisantes à elles seules à remettre en cause les éléments susvisés.
A compter du mois d’octobre 2014, le préjudice s’évalue à l’aune du montant des loyers perdus et non du montant des loyers qui auraient été effectivement réglés par la SEM PARIS COMMERCE comme le soutiennent les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, AXA FRANCE IARD, son assureur et [T] [G] selon un calcul sur lequel elles ne donnent aucune explication ni ne produisent aucune pièce.
En revanche, il est établi que si le prix de location sollicité par la SEM PARIS COMMERCES dans ses mandats de recherches était de 280 euros/m2, elle a finalement loué partie de ses locaux en 2012 et 2013 sur la base de 250 euros/m2 et comme l’a relevé l’expert, il n’est pas établi que ce différentiel soit la conséquence des désordres d’infiltrations subies.
Ainsi, il y a lieu de retenir un préjudice sur la base d’un loyer de 250 euros/m2.
Or, l’expert, bien que retenant dans un premier temps ce montant (page 86 de son rapport) a finalement évalué la perte de loyers de la SEM PARIS COMMERCES en reprenant le calcul de cette dernière sur la base de 280 euros/m2.
Il convient donc de reprendre son calcul en tenant compte d’un loyer de 250 euros/m2.
La perte de loyer de la SEM PARIS COMMERCES du 1er octobre 2014 jusqu’au 28 février 2015 s’établit ainsi à la somme de 71 806, 47 euros.
Concernant les charges, il est relevé tout d’abord que la demande d’indemnisation de la SEM PARIS COMMERCES porte sur la période durant laquelle elle était bailleur du local 171 jusqu’en février 2015. En cela elle est distincte de la demande d’indemnisation de la RIVP, son bailleur, au titre des charges à compter du mois de juillet 2015.
Ensuite, il résulte des baux commerciaux conclus par la SEM PARIS COMMERCES en 2012 et 2013 avec la société 21E ou la société PL DIFFUSION (article 7 “charges”, 9 “abonnements”, 13 “impôts et taxes”) que sont à la charge du preneur les charges récupérables du syndic, les travaux et entretien divers, les prestations de nettoyage, les factures EDF, les frais d’entretien d’installation des VMC du premier étage, les taxes foncières et les taxes sur les bureaux.
Décision du 23 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/02478 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMNKW
En revanche, il n’est pas démontré que les frais de location de conteneurs à déchets dont il n’est pas fait mention sur lesdits baux entraient dans le cadre des charges récupérables par le bailleurs.
S’agissant des charges ascenseur, l’expert ne les a pas retenues en qu’elles sont, pour les années 2014 et 2015 “sur le compte syndic (non chiffré)”. La demande formée par la SEM PARIS COMMERCES à ce titre correspond aux factures d’entretien des ascenseurs pour les années 2012 et 2013.
En conséquence, il n’en sera pas tenu compte.
Les frais d’huissiers seront inclus dans les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des charges sont calculées hors taxes à l’exception des charges du syndic. La SEM PARIS COMMERCES ne justifiant pas ne pas récupérer la TVA, ces charges seront retenues hors taxes.
Les charges seront ainsi évaluées sur la base du calcul de l’expert, d’un loyer de 250 euros/m2 (conformément aux baux qui stipulent qu’elles sont évaluées au prorata du loyer) et pour la période d’octobre 2014 à février 2015) à la somme totale de 24 207, 60 euros.
Le montant de la perte de loyers charges incluses s’établit en conséquence à la somme totale de 96 014, 07 euros.
Le préjudice de la SEM PARIS COMMERCES s’analyse en une perte de chance de louer ses locaux qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, compte tenu de la situationgéographique des biens (Paris), de leur destination (locaux à usage de bureaux), cette chance sera évalué à 80% et le préjudice de la SEMAEST évalué à 76 811, 25 euros.
La SEM PARIS COMMERCES en sa qualité de preneur à bail emphythéotique des locaux sinistrés n°171 jusqu’en juin 2015 bénéficiait d’un droit réel sur ces-derniers. Or, sauf stipulation contraire du bail emphytéotique qui n’est pas invoquée, l’emphytéose emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.
Dès lors, la SEM PARIS COMMERCES peut agir à l’encontre des constructeurs, sous-traitants, vendeurs en l’état futur d’achèvement et de leurs assureur sur les mêmes fondements que la RIVP, propriétaire des locaux.
En conséquence, eu égard aux imputabilités et responsabilité établies précédemment, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 76 811, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de son préjudice financier.
2.2 Sur le préjudice de jouissance
La société SEM PARIS COMMERCES indique que la RIVP a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux conformément à l’article 1719 du code civil et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 50 000 euros.
Cependant, le bail emphytéotique n’est pas soumis au régime commun des baux à loyer et à l’article 1719 du code civil mais est défini par l’article L.451-1 du code rural et de la pêche qui dispose que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la RIVP a satisfait à cette obligation en attribuant à la SEM PARIS COMMERCES un droit réel sur les locaux ce que confirment au demeurant les stipulations même du bail selon lesquelles pour la durée de celui-ci, le preneur aura seul la qualité de propriétaire et sera subrogée tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le bailleur du règlement de copropriété.
La SEM PARIS COMMERCES ne justifie ni d’un manquement de la RIVP à ce titre ni d’un préjudice en lien avec ce-dernier. Elle sera déboutée de sa demande.
2.3 Sur les appels en garantie
Conformément aux développements précédents, le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction sera fixé eu égard à leurs fautes et leur mission comme suit :
— UTB garantie par la SMA : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
3. Sur la demande d’indemnisation de la société 21 E
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En application de l’article 1721 de ce code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le nailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
La société 21 E a conclu avec la SEM PARIS COMMERCES un bail commercial à effet du 1er mars 2013 et jusqu’au 28 février 2022 portant sur un local situé au premier étage de l’immeuble, ce dernier faisant partie du lot 171 qui a subi les infiltrations par les joints de plomberie.
Par avenant du 22 juin 2015, la RIVP et la SEM PARIS COMMERCES ont convenu de retirer du bail emphythéotique le lot n°171 et la RIVP a repris la gestion de ce lot et est devenue le bailleur de la société 21E qui est restée dans les lieux.
A compter du 27 juin 2016, le bail de la société 21 E a été résilié par avenant du 17 mai 2016 à effet du 26 juin 2016 et la société RIVP a donné à bail commercial à la société 21 E, à compter du 27 juin 2016 et pour une durée de 9 ans, un nouveau local, le lot n°38 sis au 2ème étage de l’immeuble situé 157 boulevard MacDonald 75019.
Il est certain, au regard de l’importance des infiltrations dans le lot n°171 telle que relevée par l’expert et dont il n’est pas démontré que la société 21E en avait connaissance lorsqu’elle a conclu le bail en 2013, que celle-ci a subi des préjudices que la SEM PARIS COMMERCES ou la RIVP seront tenues d’indemniser en leur qualité de bailleurs tenus à garantie sur le fondement de l’article 1721 susvisé.
3.1 Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel
La société 21 E réclame une somme totale de 40 578, 38 euros HT détaillée comme suit :
— 10 740, 95 euros HT au titre du matériel informatique,
— 2 935, 18 euros HT au titre de petits matériels,
— 499, 98 euros HT au titre des fournitures de bureau,
— 5 000 euros (“dédommagement forfaitaire”) au titre de la perte des archives comptables,
— 21 402, 27 euros HT au titre du matériel de communication visuelle,
et suite au déménagement du 27 juin 2016,
— 3 417, 91 euros HT au titre des agencements perdus,
— 3 951, 09 euros HT au titre des nouveaux frais d’agencements
Néanmoins, les seules factures qu’elle produit à l’appui de ses demandes relatives à l’achat de divers matériels (informatique, fournitures de bureau) ne permettent pas de justifier d’un lien entre celle-ci et les désordres d’infiltrations. L’expert lui-même a indiqué n’avoir relevé lors ses constats les 16 mars 2016 et 5 avril 2016 aucune dégradation du matériel.
S’agissant de la perte des archives comptables, le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 20 juin 2016 retient une dégradation des archives et documents se trouvant dans les lieux et notamment des classeurs contenant des documents administratifs et des des dossiers et archives papiers. Néanmoins, ce seul constat documenté par deux photographies de deux classeurs dont on ne peut voir au regard de la mauvaise qualité de la copie du constat produite aux débats les dégradations alléguées est insuffisante à justifier de la perte des archives comptables évaluée au surplus forfaitairement par la société 21 E.
En revanche, il est certain que la société 21 E a quitté les locaux sinistrés et déménagé dans des nouveaux locaux en raison des infiltrations répétées subies.
Si elle demande une somme de 3 951, 09 euros HT, elle n’en justifie pas par les pièces produites et l’expert lui-même a retenu sur la base des documents lui ayant été communiqués une somme à ce titre de 2 178, 30 euros HT (frais de réinstallation des réseaux d’électricité et cartes de visites) non discutée par les parties et qui sera retenue.
La société RIVP, bailleur de la société 21 E au moment de son déménagement, sera seule condamnée à lui payer cette somme.
— Sur le différentiel de loyer
La société 21 E soutient qu’elle a été contrainte de déménager en 2016 dans les seuls locaux lui ayant été proposés par la RIVP, des locaux plus grands et dont le loyer était plus élevé et qu’il convient de l’indemniser à ce titre de l’augmentation de ce-dernier. Elle évalue son préjudice de ce chef à la somme de 19 969 euros par an soit 49 651, 77 euros pour la période du 27 juin 2016 au 1er juin 2019.
Le bail initial conclu avec la SEM PARIS COMMERCES portait sur un local commercial d’environ 70 m2 pour un loyer annuel de 21 670 euros.
Le nouveau bail conclu avec la RIVP portait quant à lui sur un local commercial d’une surface d’environ 100, 96 m2 pour un loyer annuel de 38 639, 88 euros. Néanmoins, il y est précisé que, à titre dérogatoire, le loyer sera minoré et porté pour la période du 27 juin 2016 au 26 juin 2017 à la somme de 23 220, 80 euros puis pour la période du 27 juin 2017 au 26 juin 2019 à la somme de 28 979, 91 euros puis minoré de 15% pour la période du 27 juin 2019 au 26 juin 2022.
Il en ressort que la société 21 E, qui était libre de refuser la proposition de la RIVP, a accepté de louer ces nouveaux locaux pour un loyer minoré, ce-dernier tenant manifestement compte des désagréments subis du fait de ce déménagement et de la hausse du loyer.
Son préjudice n’est pas démontré. Elle sera déboutée de cette demande.
— Sur le préjudice de jouissance
La société 21 E fait valoir un préjudice de jouissance du 19 juin 2013 au 26 juin 2016, les locaux étant du fait des inondations répétées devenues insalubres et évalue celui-ci à la somme de 32 505 euros soit 50% de la valeur locative.
Elle n’invoque aucune pièce à ce titre.
Néanmoins, l’expert à qui elle a fourni divers documents sur ce point affirme que seuls les dégats des eaux survenus à compter du 22 octobre 2014, date du constat d’huissier qu’elle a fait établir, attestent de l’importance de ces-derniers et d’une incidence certaine sur l’occupation des locaux.
En outre, dans le constat d’huissier du 20 juin 2016 qu’elle produit aux débats, il a été constaté que :
dans les locaux professionnels
— une partie des dalles du faux plafond sont absentes, d’autres détériorées sous l’effet de l’eau,
— de l’eau coule en abondance du plafond sur une surface d’environ trois mètres carrés. Des récipients et poubelles ont été disposés au droit des dégâts des eaux pour tenter de limiter l’inondation,
— les dalles de la moquette regorgent d’eau sur les trois quart de la surface de ce local et des plaques ont été disposées à même le sol pour permettre la circulation,
dans les parties communes
— il n’y a pas d’électricité à l’étage,
L’huissier conclut “ il est visible que les locaux ne peuvent être exploités dans ces conditions et que les clients ne peuvent être reçus dans les lieux”.
Le préjudice de jouissance est dès lors établi du 22 octobre 2014 au 26 juin 2016, date de la fin du bail et sera évalué, au regard de l’importance des désagréments subis et de leur durée, à 50% de la valeur locative soit 17 000 euros ((21 670 euros de loyer/12 mois) x 21 mois x 50%).
La société SEM PARIS COMMERCES, bailleur de la société 21E jusqu’au mois de juin 2015 sera condamnée à payer 40% de cette somme soit 6 800 euros et la société RIVP, bailleur de la société 21 E jusqu’au mois de juin 2016 sera condamnée à payer 60% de cette somme soit 10 200 euros.
— Sur le trouble commercial
La société 21 E soutient que les conditions dégradées dans lesquelles elle a dû exercer son activité de création digitale pendant trois ans a porté une atteinte à son image auprès de sa clientèle et a affecté la productivité de ses équipes conduisant à une baisse de chiffre d’affaires entre 2013 et 2016. Elle sollicite à titre d’indemnisation la somme de 113 500 euros correspondant à trois mois de chiffre d’affaires moyen.
Tout d’abord, il est noté que ce trouble correspondant à une perte de chiffres d’affaires est distinct du préjudice de jouissance précédemment indemnisé et afférents aux conditions dégradées d’occupation des locaux.
Ensuite, la société 21 E produit à l’appui de sa demande une attestation de son expert comptable et les soldes intermédiaires de gestion des exercices 2012 à 2016 qui montrent l’évolution du chiffre d’affaires suivant :
— du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 493 401 euros
— du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 406 064 euros
— du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 475 876 euros
— du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 437 258 euros
L’expert a fait appel à un sapiteur financier Monsieur [R] qui a analysé la perte commerciale de la société 21 E à partir des pièces comptables. La note établie à cet effet n’est pas produite aux débats ( et n’est pas lisible sur le CD ROM des annexes du rapport d’expertise fourni par les demandeurs) mais l’expert indique dans son rapport que Monsieur [R] a chiffré le préjudice entre 70 000 euros et 150 000 euros correspondant à la perte alléguée par la société 21 E de 114 000 euros.
Faute pour le tribunal de pouvoir prendre connaissance de l’analyse détaillée de Monsieur [R] et des éléments sur lesquels il s’est basé, cette évaluation ne peut être retenue.
Néanmoins, compte tenu de l’importance des désordres retenue à compter de la fin de l’année 2014 jusqu’au mois de juin 2016, de la baisse du chiffre d’affaires de la société 21 E qui n’a jamais entre 2014 et 2016 atteint le niveau de celui de l’année 2013, le préjudice tenant à la perte de chiffre d’affaires est établie en son principe.
Elle sera évaluée au vu des pièces produites à la somme de 40 000 euros.
La société SEM PARIS COMMERCES, bailleur de la société 21E jusqu’au mois de juin 2015 sera condamnée à payer 40% de cette somme soit 16 000 euros et la société RIVP, bailleur de la société 21 E jusqu’au mois de juin 2016 sera condamnée à payer 60% de cette somme soit 24 000 euros.
3.2 Sur les appels en garantie
— sur les appels en garantie de la RIVP
La société RIVP dont il n’est pas démontré qu’elle a elle-même commis une faute à l’origine des désordres d’infiltrations par les joints de plomberie est bien fondée à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs, sous-traitants et vendeurs en l’état futur d’achèvement et leurs assureurs sur les mêmes fondements que ceux invoqués au soutien de la demande d’indemnisation de son propre préjudice financier.
En conséquence, la société SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA seront condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société 21 E.
La société RIVP sollicite en outre dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société BTP CONSULTANTS mais ne développe aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures. Elle sera déboutée de cette demande.
— Sur les appels en garantie de la société SEM PARIS COMMERCES
La société SEM PARIS COMMERCES était preneur à bail emphythéotique des locaux sinistres n°171 jusqu’en juin 2015 ce qui lui conférait un droit réel sur ces-derniers. Sauf stipulation contraire, l’emphytéose emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.
Dès lors, la SEM PARIS COMMERCES peut agir en garantie sur les mêmes fondements que la RIVP à l’encontre des constructeurs, sous-traitants, vendeur en l’état futur d’achèvement assureurs au titre des préjudices subis par la société 21 E.
Au regard des imputabilités et responsabilités précédemment définies au titre des désordres d’infiltrations par les joints de plomberie, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA seront condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 21 E.
La société SEM PARIS COMMERCES sollicite également la condamnation de la société RIVP et de ses assureurs à la garantir. Elle n’invoque néanmoins à ce titre que les articles 1719 et suivants du code civil, régime de droit commun des baux à loyer qui ne sont pas applicables au bail emphytéotique. Elle ne dit pas en quoi la RIVP ne lui a pas assuré une jouissance paisible des lieux dès lors que comme indiqué précédemment, il n’est pas discuté qu’elle lui a conféré un droit réel sur les locaux et que, sauf stipulation contraire de l’acte authentique de vente qui n’est invoquée par aucune des parties, il lui appartenait de procéder aux réparations des désordres affectant les ouvrages donnés à bail conformément aux articles L.451-1 et L451-8 du code rural et de la pêche maritime.
Elle sera déboutée de cette demande.
— sur les appels en garantie des constructeurs, sous-traitants et vendeurs en l’état futur d’achèvement
Compte tenu des fautes déjà établies à l’encontre des intervenants à la construction, le partage de responsabilité entre eux sera fixé comme précédemment selon le détail suivant :
— UTB garantie par la SMA : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
4. Sur le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage
La société AXA FRANCE IARD dont il n’est pas discuté qu’elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des joints de plomberie, exerce à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs son recours subrogatoire en application de l’article L.121-12 du code des assurances selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indenmité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD peut agir à l’encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs sur les mêmes fondements que celui-ci.
En conséquence, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la société SICRA entreprise générale l’une et l’autre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la société UTB, sous-traitante, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil seront , pour les mêmes motifs que précédemment exposés, condamnées in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme réclamée de 164 536, 95 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres ainsi que des dégradations subséquentes des parties communes et des parties privatives, ces travaux ayant été autorisés et validés par l’expert.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 date de la première demande formée à ce titre par la société AXA FRANCE IARD par conclusions dans le cadre de la présente instance conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La société AXA FRANCE IARD peut également exercerl’action directe à l’encontre des assureurs des constructeurs et sous-traitants.
La société SMA, assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE ne conteste pas que sa police décennale soit mobilisable en l’espèce.
De même, la société ALLIANZ qui était l’assureur de la société UTB au moment du commencement du chantier, ne discute pas que sa police soit applicable concernant le préjudice matériel subi.
L’une et l’autre seront en conséquence condanmées in solidum aux côtés de leurs assurées à payer la somme susvisée à la société AXA FRANCE IARD, sans limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire pour la société SMA, et dans les limites contractuelles de la police, s’agissant d’une garantie facultative pour la société ALLIANZ.
En revanche, la demande formée à l’encontre de la société SMA, assureur de la société UTB, à compter du 1er janvier 2010, dont la police n’est mobilisable que pour les préjudices immatériels, sera rejetée.
Compte tenu des fautes déjà établies à l’encontre des intervenants à la construction, le partage de responsabilité entre eux sera fixé comme précédemment selon le détail suivant :
— UTB garantie par la société ALLIANZ : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes relatives aux infiltrations par les menuiseries extérieures
La RIVP agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre des constructeurs et du vendeur en l’état futur d’achèvement et à titre subsidiaire recherche leur responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 ancien du code civil.
Elle agit à l’encontre des sous-traitants sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Elle exerce en outre l’action directe dont elle dispose à l’égard des assureurs des parties responsables en application de l’article L124-3 du code des assurances.
1. Sur les désordres
Lors de ses opérations, l’expert a constaté :
— au 8ème étage :
* appartement 82 : plinthes et bas de portes-fenêtres décollées dans le séjour (humidité 25%) ; parquet moisi en bordure de plinthe tout le long sous la porte-fenêtre ;
*appartement 83 : la porte-fenêtre du salon ferme difficilement (humidité 33/34%),
* appartement 81 : dégradations sur porte-fenêtre sur terrasse ;
* appartement 91 : dans le salon, décollements au plafond à l’angle gauche de la fenêtre droite ; traces d’infiltrations (ruissellements par temps de pluie) ; décollements et traces d’infiltrations aux angles des fenêtres et de la porte-fenêtre ; les compri-bandes ne sont plus adhérents ; le mécanisme de bascule de la fenêtre est cassé ; au niveau de la couvertine extérieure, le joint entre la tapée de la jalousie et l’habillage de la tôle est complètement ouvert et la fenêtre du milieu est fendue ; l’occupante des lieux qui y vit depuis 2012 indique qu’il y a toujours eu des infiltrations ;
* appartement 92 : traces d’infiltrations au plafond du salon à l’angle en haut à gauche, loin de la porte fenêtre ( 100 % d’humidité au plafond) ; la bavette en métal de la porte-fenêtre est affaissée ;
— au 4ème étage :
* appartement 43 : bavette en métal au droit de la porte-fenêtre est affaissée comme dans l’appartement 92 ; la pluie s’infiltre sous le compribant de la porte-fenêtre ; légère trace de dégât des eaux sur le parquet le long de la porte-fenêtre
L’expert indique que ces infiltrations proviennent des menuiseries extérieures et sont dues à des défaut de pose des bavettes, de contre-pente, de seuil et de calfeutrement.
Si l’expert affirme que les désordres affectant les bavettes étaient visibles à réception, il n’est pas établi d’une part que ces malfaçons étaient perceptibles par la SNC [T] [G], maître d’ouvrage profane en matière de construction et en tout état de cause qu’elles étaient alors apparentes dans toute leur ampleur et que la SNC [T] [G] pouvait se persuader le jour de la réception qu’elles seraient à l’origine des infiltrations qui s’en sont suivies.
Elles étaient donc cachées à réception pour le maître de l’ouvrage.
Cependant, s’il a été constaté des infiltrations dans les appartements, seuls 6 appartements sont affectés sur la centaine qu’en compte l’immeuble B1 et les dégradations restent contenues pour la plupart aux abords des fenêtres et en tout état de cause apparaissent d’ampleur limitée.
Il n’est pas établi qu’elles portent atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage et revêtent une gravité décennale.
Elles n’entrent donc pas dans le champs de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les responsabilités
La RIVP ne justifie ni n’allègue d’une faute de la SNC [T] [G], maître de l’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement pas plus qu’elle n’invoque le caractère apparent des désordres lors de la livraison, en décembre 2011, apparence au demeurant non démontrée. Elle sera déboutée de sa demande formée à son encontre.
La société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale, n’a pas elle-même réalisé les travaux défectueux mais engage sa responsabilité à l’égard de la RIVP à raison de la faute du sous-traitant auquel elle a confié ces travaux.
Elle a sous-traité à la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES les travaux de véture et à la société RIDORET MENUISERIES les travaux de menuiseries extérieures bois.
La société LES CONSTRUCTIONS MODERNES a posé les bavettes dont l’expert a relevé qu’elles l’avaient été en dépit des règles de l’art et étaient à l’origine d’une grande partie des infiltrations et de la détérioration des menuiseries extérieures.
Dès lors, la faute de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES est établie.
La société SICRA engage donc sa responsabilité vis-à-vis de la RIVP. La SMA, son assureur, ne conteste pas que sa police soit applicable. Elle sera condamnée dans les limites contractuelles (plafonds et franchise) de celle-ci s’agissant d’une garantie facultative.
La société BNP PARIBAS PROMOTION était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Néanmoins, elle n’est titulaire que d’une obligation de moyens. Or, les désordres dont s’agit sont des défauts d’exécution ponctuels affectant six appartements du seul bâtiment B1 qui en compte au moins 92 de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle était en mesure de les percevoir lors de ses visites du chantier.
En revanche, l’expert a affirmé que les malfaçons affectant les bavettes étaient parfaitement visibles au moment de la réception, qu’il a lui-même tout de suite vu le problème de la contre-pente des bavettes sans avoir à la mesurer de même que l’insuffisance des joints et la souplesse de ces bavettes simplement collées à coupe franche contre les habillages des tableaux. S’il a été précédemment retenu que ces désordres ne pouvaient être pleinement apparents pour le maître de l’ouvrage profane de la construction, tel n’est pas le cas pour le maître d’oeuvre professionnel. En conséquence, la faute de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION qui n’a pas conseillé au maître de l’ouvrage de réserver ces désordres lors de la réception durant laquelle il l’assistait a commis une faute.
La société AXA FRANCE IARD son assureur ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle mais ne conteste pas que celle-ci soit mobilisable. Elle sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police.
La RIVP ne justifie pas d’une faute de la société UTB en charge des lots “plomberie-VMC-Chauffage” à l’origine des désordres affectant les menuiseries extérieures. Elle sera déboutée de sa demande formée à son encontre ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs.
Le dommage n’étant pas de nature décennale, la demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage sera rejeté.
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3. Sur le préjudice
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise des menuiseries extérieures source d’une partie des infiltrations et des dégradations consécutives, sur la base des devis produits, à la somme non discutée de 61 377, 48 euros HT, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus.
La RIVP, société anonyme, ne justifie pas ne pas récupérer la TVA.
En conséquence, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la société SMA, seront condamnées in solidum à lui payer la somme susvisée de 61 377, 48 euros HT.
4. Sur les appels en garantie
La société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale, a sous-traité à la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES les travaux de véture et à la société RIDORET MENUISERIES les travaux de menuiseries extérieures bois.
Il n’est pas démontré qu’elle avait une obligation contractuelle de surveillance des travaux réalisés par ces-derniers. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
La faute de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES a été précédemment démontrée
La SMABTP, son assureur, soutient qu’en l’absence de désordre de nature décennale, sa police n’est pas mobilisable. Si elle ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de celle-ci, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES verse quant à elle aux débats les attestations d’assurance qui montrent qu’elle était garantie uniquement au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions légales. En conséquence, la police de la SMABTP n’est pas mobilisable.
Concernant la société RIDORET MENUISERIES, elle a elle-même sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la société SPCR EURO PENTHERE et là encore, il n’est pas démontré qu’elle avait une obligation contractuelle de surveillance des travaux de celle-ci. Sa faute n’est pas établie.
En revanche, il est établi que la société SPCR EURO PENTHERE a mal exécuté les travaux de pose des menuiseries qui se sont révélées défectueuses, l’expert soulignant l’existence de défauts de finitions, ce qui a contribué aux infiltrations. Sa faute est démontrée et sa responsabilité engagée.
L’attestation d’assurance de la société SPCR EUROPENTHERE auprès de la société AXA FRANCE IARD montre que sont couverts par la police les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire intervenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré ou encore la responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers avant ou après réception. La société AXA FRANCE IARD conteste que sa garantie responsabilité civile soit mobilisable au motif qu’elle n’a pas vocation à assurer la finition des travaux de l’assuré ni leur bonne exécution. Elle ne produit cependant ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police. Elle sera tenue à garantie.
Il a, en outre, été établi que la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION avait commis une faute en s’abstenant d’alerter le maître de l’ouvrage sur les défauts d’exécution des bavettes lors de la réception des travaux.
Enfin, si les parties forment pour certaines d’entre elles des appels en garantie à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance, elles n’allèguent ni ne démontrent d’aucune faute de ces-dernières en lien avec les désordres affectant les menuiseries extérieures. Elles en seront déboutés.
Compte tenu des fautes et missions respectives de chacun des intervenants à la construction, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES : 55 %
— la société SPCR EURO PENTHERE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30 %
— la société BNP PARIBAS PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%,
— la société RIDORET MENUISERIES : 0%
— la société SICRA ILE DE FRANCE : 0%
Les parties seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes relatives aux fissures
Le syndicat des copropriétaires agit au titre de ces fissures à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs et en tout état de cause la responsabilité délictuelle des sous-traitants.
L’expert a constaté deux fissures sur le muret de la terrasse de l’appartement 22. Il précise que ce désordre s’est révélé au fil du temps et qu’il n’était pas visible à réception.
Il précise qu’aucune investigation n’a été faite sur l’origine de ces fissures mais qu’il peut néanmoins affirmer en regardant les photographies de ces-dernières qu’il s’agit d’un désordre d’exécution béton.
La SMA soutient que ces désordres affectent des parties privatives.
Or, si le syndicat des copropriétaires fait mention sur son bordereau de communication de pièces du règlement de copropriété qui définit les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, il ne l’a pas fourni au tribunal, en dépit d’une demande lui ayant été adressé à ce titre.
Dès lors, il ne justifie pas de son intérêt à agir à ce titre.
Sa demande est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de la gestion des sinistres
Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 10 000 euros HT outre la TVA au titre de la gestion administrative du sinistre incluant sa représentation administrative devant l’expert judiciaire, la gestion des fonds, les relations avec les entreprises chargées des travaux de réparation.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce à ce titre.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et ses assureurs les sociétés SMA et ALLIANZ, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer les sommes suivantes en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code :
— 15 000 euros à la RIVP
— 10 000 euros à la société 21E
— 15 000 euros à la SEM PARIS COMMERCES en ce compris les frais de constat d’huissier.
Il apparaît équitable de laisser aux autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de leurs recours entre eux et compte tenu des condamnations principales prononcées, les parties condamnées aux frais accessoires se répartiront leur charge selon le partage de responsabilité ainsi fixé :
— société UTB garantie par la société SMA : 60%
— société UTB garatie par la société ALLIANZ : 20%
— la société BNP PARIBAS IMMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15 %
— la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES : 5%
— la société SICRA et son assureur la SMA: 0%
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Sur les infiltrations par les joints de plomberie
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la société SMA, la société UTB et son assureur la SMA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP, les assureurs dans les limites contractuelles de leurs polices (plafonds et franchises) à payer à la RIVP la somme de 429 846, 44 euros HT en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA à payer à la SEM PARIS COMMERCES anciennement la SEMAEST, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie (plafonds et franchise) la somme de 76 811, 25 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la société SMA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER à garantir la SNC [T] [G] de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA, la société [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société UTB et son assureur la société SMA et la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— UTB garantie par la SMA : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
En conséquence,
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts, des condamnations prononcées au profit de la RIVP et de la SEM PARIS COMMERCES,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE la SEM PARIS COMMERCES de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la RIVP à payer à la société 21 E les sommes de :
— 2 178, 30 euros HT au titre de son préjudice matériel,
— 10 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 24 000 euros au titre de son trouble commercial
CONDAMNE in solidum la société SNC [T] [G], la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA, les assureurs dans les limites contractuelles de leurs police (plafonds et franchises) à garantir la RIVP des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société 21 E,
CONDAMNE in solidum la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la société SMA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER, les assureurs dans les limites contractuelles de leurs police (plafonds et franchises) à garantir la SNC [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 21 E,
CONDAMNE la SEM PARIS COMMERCES anciennement SEMAEST à payer à la société 21 E les sommes de :
— 6 800 euros au titre du préjudice de jouissance
— 16 000 euros au titre du trouble commercial
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et son assureur la SMA, les assureurs dans les limites contractuelles de leurs police (plafonds et franchises) à garantir la SEM PARIS COMMERCES anciennement SEMAEST des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 21 E,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des préjudices subis par la société 21 E comme suit :
— UTB garantie par la SMA : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
En conséquence,
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts, les assureurs sans limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) des condamnations prononcées au profit de la société 21E,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION la société SICRA et son assureur la SMA, sans limites contractuelles de garantie, la société UTB et son assureur la société ALLIANZ, dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise), à payer à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage la somme de 164 536, 95 euros HT au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des préjudices subis par la société 21 E comme suit :
— UTB garantie par la société ALLIANZ : 80%
— BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 20%
En conséquence,
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts, des condamnations prononcées au profit de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre,
Sur les infiltrations par les menuiseries extérieures
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur la société SMA, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie (plafonds et franchise) à payer à la RIVP la somme susvisée de 61 377, 48 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation de son préjudice matériel,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction comme suit :
— la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES : 55 %
— la société SPCR EURO PENTHERE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30 %
— la société BNP PARIBAS PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%,
— la société RIDORET MENUISERIES : 0%
— la société SICRA ILE DE FRANCE garantie par la SMA: 0%
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la RIVP,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION des condamnations prononcées à son encontre,
Sur les demandes relatives aux fissures
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144/150 boulevard Macdonald 75019 au titre des fissures irrecevables
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144/150 boulevard Macdonald 75019 de sa demande au titre des frais de gestion des sinistres,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au titre des condamnations prononcées au profit de la RIVP, de la société SEM PARIS COMMERCES et de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage,
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et ses assureurs les sociétés SMA et ALLIANZ les sommes suivantes en indemnisation de leurs frais irrépétibles :
— 15 000 euros à la RIVP
— 10 000 euros à la société 21E
— 15 000 euros à la SEM PARIS COMMERCES en ce compris les frais de constat d’huissier.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA IDF et son assureur la SMA, la société UTB et ses assureurs les sociétés SMA et ALLIANZ aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité au titre des condamnations accessoires (frais et dépens) comme suit :
— société UTB garantie par la société SMA : 60%
— société UTB garatie par la société ALLIANZ : 20%
— la société BNP PARIBAS IMMMOBILIER PROMOTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15 %
— la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES : 5%
— la société SICRA et son assureur la SMA: 0%
CONDAMNE ces parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des frais accessoires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 9 décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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