Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/09157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3GV
N° de Minute : 25/1416
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[I] [F]
[P] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la S.A d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d’assurance sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi 89-462 ;
Par voie de conséquence, déclarer Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement ;
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;
Faute par Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1254,56, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location ;
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à payer, en outre les sommes échues depuis le 3 juin 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et au contrat de location ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.191,13, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à payer la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM Tisserin Habitat comparaît représentée par son conseil.
La S.A d’HLM Tisserin Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 septembre 2025, à la somme de 1.447,65 euros.
Régulièrement assignés à étude, Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F], assigné à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la preuve du bail verbal :
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par les parties.
Cependant, la S.A d’HLM Tisserin Habitat verse aux débats un décompte locatif dont il ressort que Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] ont effectué des paiements réguliers pour l’occupation du logement en cause et ont perçu l’APL de la CAF du Nord pour ce même logement.
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que la preuve du bail verbal et de son prix est rapportée.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la S.A d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] un commandement de payer la somme principale de 1.191,13 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le décompte produit par la S.A d’HLM Tisserin Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 1.447,65 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 23 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.231,80 euros.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 24 juillet 2025.
L’expulsion de Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La S.A d’HLM Tisserin Habitat ne démontre pas la qualité d’époux des locataires.
Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] seront condamnés à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat la somme de 1.231,8 euros, au titre des loyers et charges impayés au 23 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.191,13 euros, à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] seront également condamnés, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail ne s’était pas résilié, soit la somme actuelle de 768,7 euros, pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la S.A d’HLM Tisserin Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A d’HLM Tisserin Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM Tisserin Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM Tisserin Habitat recevable en son action ;
PRONONCE, à la date du 24 juillet 2025, pour non-paiement des loyers et charges aux torts de Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] la résiliation du bail verbal liant les parties et relatif à immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat la somme 1.231,80 euros, créance arrêtée au 23 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.191,13 euros, à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
ORDONNE à défaut pour Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la S.A d’HLM Tisserin Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 768,7 euros, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A d’HLM Tisserin Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DEBOUTE la S.A d’HLM Tisserin Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] et Monsieur [P] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Prêt ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Intérêts conventionnels
- Associations ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Location ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Laine
- Contestation sérieuse ·
- Construction ·
- Transfert ·
- Permis de construire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Congélateur ·
- Déficit ·
- Expert judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Produit surgelé
- Désistement ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Étranger ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Émoluments ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Construction
- Partage ·
- Date ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Tahiti
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Juge consulaire ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.