Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……… Frédéric GROSSO…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02388 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LJG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le 29 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, en date du 12 juin 1998, la SCI SM21 a loué à Madame [J] [B] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 2 300 francs outre 200 francs de provision pour charges.
La SCI ELIF est devenue propriétaire des lieux susvisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI ELIF a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la SCI ELIF, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise que si Madame [J] [B] a quitté les lieux depuis le 29 novembre 2021, sa fille y demeure toujours.
Madame [J] [B] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle souligne qu’elle a quitté les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025.
La demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
La SCI ELIF sollicite, aux termes de ses dernières écritures communiquées contradictoirement, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux la liant à Madame [J] [B] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Madame [J] [B] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’au 10 avril 2025 la dette locative de Madame [J] [B] n’était pas soldée (11 396,60 euros).
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Madame [J] [B], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [J] [B] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 569,83 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [J] [B].
Il ressort du décompte joint à l’assignation que la dette locative de Madame [J] [B] s’élève au 10 avril 2025 à la somme de 11 396,60 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 11 396,60 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [J] [B], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ELIF, Madame [J] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 juin 1998 entre les parties, concernant le logement sis au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ELIF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la SCI ELIF une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 569,83 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la SCI ELIF la somme de 11 396,60 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la SCI ELIF une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Référé
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Livre ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Carton ·
- Aspirateur ·
- Tableau ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Corse ·
- Lien
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Document ·
- Mission ·
- Charges ·
- Référé
- Saisie ·
- Cantonnement ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Méditerranée
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Prime ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.