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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 23/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FTA c/ Compagnie ALLIANZ |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/03192 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QTV
Le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FTA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 433 748 175 dont le siège social est [Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [S] [M],
né le 2 décembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2], en sa qualité de gérant et associé de la société FTA
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Compagnie ALLIANZ, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 303 265 128 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de l’étoile César, propriétaire d’un immeuble à usage commercial, [Adresse 3], l’a loué à M. [J] par acte du 27 novembre 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, pour y exercer un commerce de café brasserie.
Suivant acte du 1er octobre 1997, M. [J] a cédé son fonds de commerce à [N] [G] qui est décédé le 2 octobre 2004.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2005 rédigé par Me [U], avocate, [L] [G], mineure représentée par sa mère Mme [R] [P] et Mme [K] [G], majeure, héritières de leur père [N] [G], représentées par M. [O] [G], leur grand-père paternel, ont cédé ce fonds de commerce à la SARL FTA pour la somme de 180 000 euros.
Suivant commandement en date du 16 juin 2005, la SCI de l’étoile César, considérant que la cession ne lui était pas opposable faute de lui avoir été dénoncée, a fait délivrer commandement de payer aux consorts [G] pour loyers impayés et a sollicité leur expulsion puis les a assignés devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2005.
Me [U] a été placée en liquidation judiciaire le 3 août 2007.
Suivant jugement du 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer :
— a constaté :
* la notification de la cession du bail par acte d’huissier en date du 3 octobre 2007, la cession devenant opposable au bailleur à compter de cette date,
* l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2005,
— a accordé à la société FTA un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter des loyers restant dus, les effets de la clause de résiliation étant suspendus pendant ce délai et privés d’effets en cas de paiement intégral par la société FTA de la somme de 5 590,14 euros dans les délais accordés.
Suivant acte du 4 juin 2010, la société FTA a fait signifier à la SCI de l’étoile César une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2011.
Suivant acte du 19 août 2010, la SCI de l’étoile César a déclaré accepter le renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent sauf à porter le loyer annuel à 12 000 euros hors taxes.
Se prévalant de ce que la société FTA n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre du fonds de commerce exploité à Cucq Stella Plage, la SCI de l’étoile César a fait signifier le 26 octobre 2010 à la société FTA un congé avec refus de renouvellement et rétractation de l’acceptation de renouvellement sans indemnité d’éviction.
Suivant jugement en date du 20 avril 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment constaté la nullité du congé donné par acte du 26 octobre 2010 et débouté la SCI de l’étoile César de ses demandes de déchéance de la société FTA au droit au renouvellement de son bail et d’expulsion.
Suivant arrêt du 10 juillet 2014, la cour d’appel de Douai a dit régulier le congé signifié par la SCI de l’étoile César le 26 octobre 2010, ordonné l’expulsion de la société FTA et rejeté la demande d’indemnité d’éviction formée par la société FTA dès lors que le refus de renouvellement du bail résultait d’un motif grave à savoir le défaut d’immatriculation de la société qui avait duré pendant plus de cinq ans et persistait à la date de demande de renouvellement du bail.
Par arrêt en date du 17 mars 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société FTA.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 3 avril 2012, la société FTA a fait assigner la société Gestion expertise comptable et analyse (ci-après GECA) en charge des formalités auprès du registre du commerce et des sociétés pour qu’elle la garantisse de tout préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre dans la procédure l’opposant à la SCI de l’étoile César.
Par acte d’huissier du 11 avril 2013, la société FTA a appelé en la cause Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [U], pour ne pas avoir vérifié la bonne publication des actes au registre du commerce et des sociétés.
Ces instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la SARL FTA et la société Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société GECA,
— dit que Me [T] [U] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l’égard de la SARL FTA dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenu le 22 février 2005, dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil auprès de la SARL FTA en ne l’informant pas des raisons de l’absence d’immatriculation du fonds de commerce et des conséquences qui en découlaient notamment pour la validité du bail ;
— dit que la SARL FTA a concouru pour partie à son préjudice à hauteur de 50% ;
— fixé le taux de responsabilité de Maître [U] à 50% ;
— dit la société Allianz tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par Maître [U] consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 50% ;
— avant dire droit sur le préjudice a ordonné une expertise comptable et a sursis à statuer sur l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel a notamment confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2020 sauf en ce qu’il a :
— dit que la SARL FTA a concouru pour partie à son préjudice à hauteur de 50% ;
— fixé le taux de responsabilité de Me [U] à 50% ;
— dit la société Allianz tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par Me [U] consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 50% ;
Statuant à nouveau, elle a :
— dit que la SARL FTA n’a commis aucune faute ayant concouru à son préjudice ;
— fixé le taux de responsabilité de Me [T] [U] à hauteur de 100 % ;
— dit que la société Alianz Iard est tenue d’indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assurée, Me [T] [U], consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 90 % ;
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société GECA les dépens que cette dernière a exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;
y ajoutant
— condamné la société Allianz aux dépens d’appel ;
— condamné la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de trois mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Allianz Iard et GECA de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire, M. [E] [B] a déposé son rapport le 12 avril 2023 aux termes duquel il a calculé l’indemnité avec une valorisation de 276 000 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par RPVA, la SARL FTA et M. [S] [M] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 2241, 2242 et 2243 du code civil,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L145-14 du code de commerce,
— ordonner la reprise d’instance de l’affaire n°12/01245,
— déclarer recevable et bien fondée la société FTA en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondé M. [M] en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction à 560 799,20 euros, montant correspondant à la valeur du fonds de la SARL FTA augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, dans la mesure où l’éviction a entraîné pour la société FTA la perte de son fonds de commerce,
— condamner la société Allianz Iard à verser à la SARL FTA une somme de 504 719,28 euros correspondant au préjudice causé par son assuré Me [T] [U] consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à hauteur de 90%, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, date à laquelle la société Allianz Iard a délivré un congé à la société FTA,
— condamner la société Allianz Iard à supporter en totalité la charge fiscale engendrée par le règlement du préjudice subi par la société FTA consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction,
— condamner la société Allianz Iard à régler à M. [S] [M] une somme de 294 500 euros au titre du préjudice personnel subi du fait de la perte de revenus générée par la perte du fonds de la société FTA,
En tout état de cause,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance,
— condamner la société Allianz Iard à verser à la SARL FTA une somme de 31 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’appui de ses demandes, la société FTA soutient que l’indemnité d’éviction doit être appréciée en fonction de la perte de valeur du fonds de commerce ; que l’expert avait pour mission de déterminer si l’éviction a entraîné la perte du fonds de commerce ou son simple transfert ; que l’expert a conclu à la perte du fonds de commerce en ce qu’aucun établissement du même type n’était disponible sur la commune de Stella Plage en dehors de l’hôtel des dunes et qu’il aurait fallu une prise en charge de la municipalité qui bloque le dossier depuis des années ; qu’elle n’a pas pu s’installer à proximité du lieu historique de la brasserie alors qu’elle était installée dans le local depuis 9 ans et n’avait aucun intérêt à quitter Stella Plage ; qu’elle a uniquement trouvé le fonds situé à [Localité 6] en centre ville, sans parking et loin de la plage ; que comme le souligne l’expert judiciaire, la clientèle de Stella Plage présente peu d’habitués et se renouvelle régulièrement ; que l’activité exercée était celle de bar, brasserie, crêperie, de sorte que la clientèle était essentiellement composée de vacanciers ; qu’eu égard à la distance entre les deux établissements cette clientèle n’a pas pu être transférée.
Elle ajoute que, suite au dépôt de son rapport, par courriel du 18 septembre 2023, l’expert judiciaire a réévalué l’indemnité d’éviction à la somme de 336 381 euros en se fondant sur la moyenne des résultats issus de la méthode dite des barèmes consistant à estimer la valeur du fonds sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices et de la méthode dite de l’excédent brut d’exploitation.
Elle estime que l’évaluation faite est insuffisante en ce qu’elle ne tient pas compte de la valeur d’une licence IV justifiant l’application d’une pondération de 30%, de la présence d’un extracteur en cuisine justifiant une pondération de 10% et en ce qu’elle applique une pondération de 20% et non de 50% à la présence d’une terrasse face à la mer.
Elle indique que l’expert a, à juste titre, pris en considération les frais d’enregistrement et le solde des agencements et matériels non amortis en application de l’article L. 145-14 du code de commerce.
M. [M] soutient qu’il convient également de prendre en considération les frais générés par l’achat d’un nouveau fonds de commerce s’élevant à 30 904,20 euros et sous évalués par l’expert.
M. [M] et la société FTA contestent par ailleurs l’évaluation de l’indemnité d’occupation au regard de la valeur du droit au bail compte tenu de la perte de clientèle.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’imposition, pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription de leur demande, ils soutiennent au visa de l’article 2241 du code civil que l’assignation du 11 avril 2013 toujours pendante a interrompu le délai de prescription. Sur le fond, ils soutiennent que l’indemnité sera imposée comme produit d’exploitation si elle a pour objet de compenser une charge ou un manque à gagner, ou comme le régime des plus-values si elle est destinée à compenser la perte d’un élément d’actif de sorte que l’imposition supportée s’élèvera à la somme de 78 197 euros.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par M. [S] [M], pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription de son action, celui-ci soutient n’avoir eu connaissance de la faute de Me [U] que par jugement du 16 juin 2020, de sorte que la prescription n’est pas acquise. Sur le fond, il indique avoir été contraint d’acquérir un nouveau fonds de commerce avec la trésorerie de la société FTA, soit une somme de 200 000 euros, qu’il se dégageait auparavant un revenu annuel moyen de 31 000 euros qu’il a perdu, ce qui constitue un préjudice sur neuf ans et six mois de 294 500 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société Allianz Iard demande à la juridiction de :
— débouter la société FTA en ses demandes, fins et écritures,
— débouter la société FTA de sa demande de paiement au titre de la réparation du préjudice indemnisable par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Me [U], à raison de la perte de chance subie de percevoir une indemnité d’éviction, excédant la somme de 61 200 euros soit, après déduction de la franchise contractuelle de 5% des dommages reconnus, avec un maximum de 1 150 euros, la somme de 60 050 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter la société FTA en sa demande de paiement au titre de la réparation du préjudice indemnisable par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Me [U] à raison de la perte de chance subie de percevoir une indemnité d’éviction, excédant la somme de 118 864 euros soit, après déduction de la franchise contractuelle de 5% des dommages reconnus, avec un maximum de 1 150 euros, la somme de 117 714 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société FTA en sa demande de paiement au titre de la réparation du préjudice indemnisable par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Me [U] à raison de la perte de chance subie de percevoir une indemnité d’éviction, excédant la somme de 319 927 euros soit, après déduction de la franchise contractuelle de 5% des dommages reconnus, avec un maximum de 1 150 euros, la somme de 318 777 euros, et à titre encore plus subsidiaire, à raison de la perte de chance subie de percevoir une indemnité d’éviction, excédant la somme de 338 207 euros soit, après déduction de la franchise contractuelle de 5% des dommages reconnus, avec un maximum de 1 150 euros, la somme de 337 057 euros,
En tout état de cause,
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer irrecevable comme prescrite, et subsidiairement rejeter, la demande de la société FTA en paiement de l’équivalent des sommes qu’elle serait amenée à devoir régler au titre de l’imposition sur les plus-values professionnelles résultant de la perception d’une partie de l’indemnité d’éviction à laquelle elle aurait pu prétendre, à la faveur de la condamnation à dommages-intérêts devant intervenir,
— déclarer irrecevable comme prescrite, et subsidiairement rejeter, la demande de M. [M] en paiement d’une somme de 294 500 euros,
— débouter la société FTA en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile excédent la somme de 5 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Pour contester les demandes adverses, la société Allianz soutient que l’ indemnité d’éviction doit s’apprécier selon la valeur du droit au bail détenu par le locataire ainsi que par les indemnités accessoires sauf à ce que le locataire justifie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que son éviction empêchait le transfert de son fonds de commerce par la perte totale ou quasi-totale de sa clientèle. Elle relève que la société FTA se garde de justifier des démarches entreprises pour retrouver un local similaire à Stella Plage et qu’elle a intégré un local qu’elle avait acquis à [Localité 6] avant de quitter les lieux ; que ces établissements sont distants d’à peine 10 km, de sorte qu’une partie de la clientèle a parfaitement pu se déplacer sur le second lieu. Elle relève, par ailleurs, que la société FTA se garde de justifier des caractéristiques de ce nouvel établissement.
Elle fait valoir que le droit au bail s’apprécie selon la différence entre la valeur locative et le loyer qui aurait été exigible si le bail avait été renouvelé ; qu’il est déterminant de savoir si en cas de renouvellement le loyer aurait été ou non déplafonné ; que le bail de 1995 s’étant poursuivi plus de 12 ans depuis sa date d’effet sans qu’une demande de renouvellement n’ait été formulée, le loyer du bail renouvelé aurait été de plein droit fixé à la valeur locative, de sorte que la valeur du droit au bail doit être fixée à 28 000 euros et l’indemnité d’éviction à 68 000 euros, soit 61 200 euros après application de la quote-part de responsabilité.
Elle conteste par ailleurs les taux de majoration invoqués par la partie adverse au titre de la licence IV, de l’extraction, seules les minorations appliquées initialement par l’expert devant être supprimées. Elle rappelle que le droit d’occupation du domaine public est par principe précaire et ne saurait donner lieu à majoration de 50%.
Pour contester les frais accessoires, elle relève qu’en l’absence de transfert de fonds si cette hypothèse devait être retenue, ces frais n’existent pas par principe.
S’agissant de la demande au titre de l’imposition des plus-values, elle soutient au visa de l’article 2234 du code civil que cette demande intervenue plus de cinq ans après la connaissance de la faute de Me [U] est irrecevable. Sur le fond, elle relève que cette imposition n’est pas la conséquence de la faute de son assuré en ce qu’elle est consécutive à la plus-value du fonds de commerce suite au versement de l’indemnité d’éviction de sorte qu’elle ne serait s’analyser en un préjudice et que d’ailleurs le bailleur ne supporte jamais cette imposition en cas de versement d’une indemnité d’éviction.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de M. [M] formulée pour la première fois en avril 2024, alors qu’en sa qualité de dirigeant de la société FTA, il avait à tout le moins connaissance de la faute de Me [U] depuis le 11 avril 2013 date de la présente saisine de la juridiction. Sur le fond, elle conteste la réalité du préjudice de M. [M] en ce qu’elle relève que le transfert ou la perte du fonds de commerce est lié au refus de renouvellement du bailleur et non à la faute de l’assurée qui n’a eu que pour conséquence de faire perdre à la société FTA une chance de percevoir une indemnité d’éviction ; que le dirigeant n’est pas recevable à réclamer au bailleur à titre personnel une indemnité pour non renouvellement du fonds.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL FTA :
* Sur l’indemnité d’éviction :
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le refus de renouvellement signifié par le bailleur met fin au bail commercial mais ouvre droit, sauf exception, au profit du locataire, à une indemnité d’éviction qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Les conséquences de l’éviction s’apprécient in concreto au regard de la possibilité pour le locataire de conserver son fonds de commerce sans perte de clientèle importante, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de transfert, ou de la perte du fonds de commerce, auquel cas l’indemnisation prend la forme d’une indemnité de remplacement.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice selon le mode de calcul le plus approprié en se plaçant au jour le plus proche de la réalisation du préjudice.
Cette appréciation implique dans un premier temps d’étudier les caractéristiques du bail s’agissant de sa destination, des clauses usuelles ou exorbitantes de droit commun incluses et des locaux s’agissant de leur implantation, de leur emplacement, de leur aménagement et de leur commercialité.
Si le contrat de bail commercial n’est pas produit, les locaux concédés à bail sont décrits dans l’acte de cession du fonds de commerce du 15 octobre 2004 comme suit :
« commune de [Localité 8] ([Localité 11]), un immeuble en rez-de-chaussée sur angle à usage de café brasserie, à [Adresse 10] comprenant :
salle de restaurant-bar, 2 cuisines, lavabo, toilettes, remise, cave, remise et usage d’un couloir».
Par ailleurs, l’expert précise que s’il n’a pas été possible de s’assurer de l’existence interne des lieux, la production du plan de Socopal immobilier laissait apparaître une salle de restaurant avec terrasse extérieure et le nécessaire de fonctionnement d’une brasserie. Il ajoute qu’était exercée une activité de bar, brasserie, crêperie, glacier, que les locaux étaient proches de la plage et disposaient d’un parking gratuit (page 3 et 5 du rapport).
L’élément essentiel du fonds de commerce est la clientèle. La présomption est la perte du fonds et il appartient au bailleur de démontrer que le préjudice peut être moindre si l’activité est transférable.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que le transfert du fonds de commerce de bar, brasserie, crêperie, glacier n’apparaissait pas facile sur le secteur de Stella Plage eu égard au petit nombre d’installations de commerces ayant les mêmes possibilités tout en indiquant «sans que pour autant la SARL FTA n’ait indiqué avoir effectué une recherche sur Stella». Il ajoute qu’eu égard au caractère balnéaire de la station de Stella Plage et du fait que la clientèle se renouvelle très régulièrement, seule une minorité d’habitués peut se déplacer sur [Localité 5].
Toutefois, au regard du caractère balnéaire de la station de Stella Plage, de la nature de l’activité exercée, du fait qu’il n’est pas contesté que les lieux loués dans lequel s’exerçait le fonds étaient situés face à la plage, les éléments produits ne permettent pas de renverser la présomption de perte du fonds. En effet, l’activité de la SARL FTA était essentiellement destinée aux vacanciers présents en bord de plage recherchant avant tout un lieu pour se désaltérer, déjeuner ou dîner face à la mer et peu disposés à prendre leur véhicule pour se rendre à [Localité 5] afin d’y manger une crêpe ou prendre un café.
Par ailleurs, la société Allianz ne démontre pas que des locaux correspondant aux besoins de la SARL FTA, permettant sa réinstallation sans perte significative de clientèle, étaient disponibles dans un secteur proche des locaux dont le locataire était évincé.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’indemnité d’éviction à laquelle pouvait prétendre la SARL FTA correspondait à la perte de son fonds de commerce.
L’expert a procédé au calcul de l’indemnité selon deux méthodes différentes.
Tout d’abord, selon la méthode dite du chiffre d’affaires, après avoir retenu le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années avant la restitution des clés et appliqué le barème de 77,5%, il a obtenu une moyenne pondérée de 272 824 euros.
En utilisant la méthode basée sur la rentabilité, l’expert a isolé l’excédent brut d’exploitation (E.B.E.), a retenu une moyenne sur les trois dernières années, qu’il a pondérée, aboutissant à un montant de 64 434 euros, qu’il a estimé pouvoir être multipliée par un coefficient de 3,5 il a obtenu une moyenne de 225 519 euros.
M. [B] a ainsi évalué le fonds à la somme de 249 171 euros.
Il y a lieu tout comme l’expert de retenir l’évaluation par la combinaison de la méthode dite du chiffre d’affaires et de celle dite de l’EBE.
En effet, la première qui repose sur le choix d’un pourcentage affecté au chiffre d’affaires du preneur déterminé selon les usages de la profession, a le mérite de la simplicité mais ne tient notamment pas compte de la commercialité du site et de la capacité du fonds de commerce à dégager des bénéfices.
La seconde, fondée sur la capacité bénéficiaire du fonds de commerce et l’excédent brut d’exploitation, est calculée à partir du compte de résultat du preneur.
La combinaison de ces deux méthodes aboutit à une moyenne permettant de déterminer le plus justement la valeur du fonds de commerce permettant au preneur évincé d’acquérir un fonds équivalent.
Il y a ainsi lieu de fixer la valeur du fonds de commerce avant indices de pondération à la somme de 249 171 euros.
Sur cette valeur, l’expert a déduit un coefficient de pondération négatif de 5% (soit – 12 461 euros) intégrant des indices de pondération comme suit :
1 – 10% faute d’extracteur ,
2 – 30% pour perte de licence IV,
3 – 20% en raison de la présence d’une terrasse,
4 – 5% nombre de places assises,
5 – type d’affaire : brasserie 10%.
Par courriel du 18 septembre 2023, M. [B] a modifié les valeurs des indices de pondération concernant la licence IV et l’extracteur.
Il a ainsi déduit la baisse de 10 % précédemment imputée à l’absence d’extracteur ainsi que la baisse de 30% imputée à l’absence de licence IV, au regard des pièces remises postérieurement à son rapport justifiant la présence de cet équipement et la possession de cette licence. Au regard de ces éléments, la valeur du fond avant frais a été portée par l’expert à 336 381 euros pour une valeur globale frais compris de 376 000 euros.
La SARL FTA conteste les indices de pondération appliqués par l’expert concernant, la licence IV, l’extracteur et la terrasse.
Au regard du récépissé de déclaration produit (pièce FTA n°19), justifiant de ce que le fonds de commerce comportait une licence IV, il convient de supprimer la pondération de -30% initialement fixée par l’expert. Il n’y a pas lieu en revanche d’appliquer comme le sollicite la société FTA une pondération de + 30%, cette licence appartenant au locataire pouvant soit la transférer, soit la céder.
De même, si la présence d’un extracteur justifie la suppression de la décote de 10% initialement retenue par l’expert, il n’est pas démontré qu’elle justifierait une pondération supplémentaire de +30% .
S’agissant de la présence de la terrasse, la SARL FTA conteste le taux de pondération de +20% retenu par l’expert, l’estimant insuffisant. Pour autant, il sera constaté qu’elle ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause l’évaluation ainsi faite par l’expert. Notamment, n’est communiqué aux débats aucun élément permettant de déterminer la surface exacte de la terrasse, son caractère ou non couvert, le nombre de couverts concernés ainsi que son caractère ou non temporaire ( présence à l’année ou en saison estivale).
Dès lors, il convient d’ appliquer les indices de pondération suivants :
6 – présence d’extracteur d’air : 0%,
7 – présence d’une licence IV : 0%
8 – présence d’une terrasse : 20%
9 – nombre de places assises : 5%
total : +35% soit 87 209,85 euros
Après application de ces indices, la valeur du fonds avant frais doit être ainsi fixée à la somme de 336 380,85 euros.
L’expert a par ailleurs ajouté des frais d’installation pour un montant de 20 310 euros ainsi que des frais de solde d’agencement de matériel pour un montant de 19 094 euros.
En application de l’article L. 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction est augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
S’appuyant sur le rapport d’expertise ainsi que sur l’acte de cession du fonds de commerce de 2014 dont il résulte des droits d’enregistrement pour 20 310 euros, la SARL FTA sollicite le versement de cette somme au titre des frais de réemploi ainsi que la somme de 19 094 euros au titre des pertes d’agencements non-amortis.
La société Allianz reconnaissant expressément le bien-fondé de la prétention adverse au titre des frais de réemploi, il y a lieu de juger que la SARL FTA a subi une perte de chance de 90% de percevoir cette somme de 20 310 euros au titre des frais de réemploi.
En revanche, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d’un dommage ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice. Or, en cas de perte du fonds de commerce, les agencements non amortis sont d’ores et déjà pris en compte dans l’évaluation du fonds et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En conséquence, toute demande au titre de frais d’agencement non amortis sera nécessairement rejetée.
Il sera ainsi retenu des frais complémentaires à hauteur de 20 310 euros.
Au regard de ces éléments, l’indemnité d’éviction à laquelle aurait pu prétendre la SARL FTA sera fixée à la somme de 356 690,85 euros.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 90% retenu par la cour d’appel, il convient de fixer le préjudice de la SARL FTA au titre de l’indemnité d’éviction, frais complémentaires inclus, à la somme de 321 021,76 euros ( soit 90% x 356 690,85 euros).
Après déduction de la franchise de 1 150 euros stipulée au contrat d’assurance et qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la société Allianz sera ainsi condamnée à verser la somme de 319 871,76 euros à la SARL FTA au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction.
* Sur le préjudice fiscal :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Ainsi, les actions en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation étant distinctes par leur objet et par leur cause, la mise en œuvre de l’une n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’autre (3e civ. 19 janv. 2000 Bull civ III n°11).
Il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première, ou lorsque ces actions procèdent d’une même relation contractuelle.
Dès lors, il y a lieu de juger que l’action indemnitaire de la SARL FTA initiée par acte d’huissier du 11 avril 2013, par laquelle la société FTA a appelé en la cause Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [U] pour ne pas avoir vérifié la bonne publication des actes au registre du commerce et des sociétés, tend à la même fin que la demande indemnitaire qu’elle formule au titre de l’imposition sur les plus values.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Allianz.
Pour autant, les frais relatifs à l’imposition sur la plus-value ayant pour cause les effets de la loi fiscale et ne constituant pas un élément du préjudice indemnisable résultant du défaut de renouvellement du bail tel que défini par l’article L. 145-14 précité, la demande de la SARL FTA à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes de M. [S] [M] :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il sera observé que M. [S] [M] est intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions signifiées le 17 avril 2023, soit plus de dix ans après la saisine de la juridiction.
S’il soutient n’avoir eu connaissance de la faute de Me [T] [U] que suite au jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date 16 juin 2020 ayant retenu la responsabilité civile de cette dernière, il sera observé qu’en sa qualité de gérant de la SARL FTA, il avait connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire à tout le moins depuis le 11 avril 2013, date de saisine de la présente juridiction.
En conséquence, il y a lieu de juger prescrite l’action de M. [S] [M].
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Allianz versera à la SARL FTA une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les demandes formulées par M. [S] [M] et la société Allianz seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par défaut, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de 319 871,76 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction ;
Rejette la demande de la SARL FTA au titre des pertes d’agencements non amortis ;
Rejette la demande de la SARL FTA au titre d’un préjudice fiscal ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [S] [M] ;
Condamne la société Allianz aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Allianz et de M. [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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