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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 24 sept. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02799 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGZ5
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
[I] [V], [J] [H] épouse [V]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
présente et assistée de Maître Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V]
Madame [J] [H] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 2]
comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 août 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 24 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 6 juin 2025, en vertu d’un jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, M. [I] [V] et Mme [J] [H] épouse [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [U] [W]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 10 juin 2025.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, Mme [U] [W] a assigné M. [I] [V] et Mme [J] [H] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
A l’audience du 27 août 2025, Mme [U] [W], assistée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre et en ordonner la mainlevée;
— condamner M. et Mme [V] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [W] indique avoir réglé les sommes dues en principal. Elle ajoute que les dépens ne peuvent pas être recouvrés par une mesure d’exécution forcée dès lors qu’aucune ordonnance de taxation n’est intervenue.
En défense, M. [I] [V] et Mme [J] [H] épouse [V], comparaissant en personne, demandent au juge de l’exécution de rejeter les demandes de Mme [W]. Ils indiquent que les frais restent dus.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il ressort du décompte du procès-verbal de saisie que les époux [V] sollicitent la somme de 1.197,51 euros correspondant aux indemnités d’occupation (3.780 euros), à l’article 700 du code de procédure civile (500 euros), aux intérêts (39,22 euros), aux frais de procédure (683,21 euros), à la prestation de recouvrement (57,28 euros) et au coût de la saisie (122,80 euros), après déduction de la somme réglée par Mme [W] (3.985 euros). Ils sollicitent également des frais relatifs à la saisie-attribution ainsi que les intérêts à échoir pour le mois à venir.
S’agissant des dépens, il est constant que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, M. et Mme [V] ne produisent aucun certificat de vérification des dépens. S’agissant des autres frais, les défendeurs produisent uniquement un décompte du commissaire de justice mais ne justifient pas des actes listés. M. et Mme [V] ne peuvent donc procéder au recouvrement forcé de la somme de 683,21 euros.
Il n’en demeure pas moins que les défendeurs sont bien fondés à solliciter les sommes suivantes :
— indemnités d’occupation (3.780 euros) ;
— article 700 du code de procédure civile (500 euros) ;
— intérêts (39,22 euros) ;
— prestation de recouvrement (57,28 euros) ;
— coût de la saisie (122,80 euros) ;
— intérêts pour le mois suivant la saisie (5,58 euros) ;
— dénonciation de la saisie (95,94 euros).
Les autres frais relatifs à la saisie sont sans objet dès lors qu’elle a été contestée.
Il résulte de ces éléments qu’après déduction de la somme de 3.985 euros déjà réglée, la somme de 615,82 euros reste due (4.600,82 – 3985).
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution. Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité, de cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 615,82 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [V], qui succombent partiellement à l’instance compte tenu du cantonnement, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’issue du litige, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 au préjudice de Mme [U] [W] à la somme de 615,82 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [J] [H] épouse [V] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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