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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 4 mai 2026, n° 25/13147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 25/13147
N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7F
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
FEDERATION EI LRMP LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES (association)
07, rue Hermes
31520 RAMONVILLE SINTE-AGNE
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0230, Maître François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION – F.E.I. (association)
18-20, rue Claude Tillier
75012 PARIS
représentée par Maître Adeline BEAUMUNIER de la SELARL SELARL CAMINO AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #123
Décision du 04 mai 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 25/13147 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026, prorogé au 23 mars 2026 puis prorogé au 04 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAIT ET PROCEDURE
Fédération EI LRMP La Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (FEIN) /Fédération des entreprises d’insertion (CNEI)
La Fédération des entreprises d’insertion, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 a pour objet de :
— fédérer les entreprises d’insertions (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sur l’ensemble du territoire national,
— représenter et défendre les EI/ETTI et promouvoir leur modèle entrepreneurial à l’échelle européenne, nationale et territoriale auprès des partenaires institutionnels, politiques, sociaux et des entreprises,
— mettre en oeuvre tous moyens pour favoriser la création, le développement et la professionnalisation des ETI/ETTI.
Ses membres sont :
— les EI/ETTI conventionnées par l’Etat respectant la Charte des entreprises de la fédération, à jour de leur cotisation et adhérente d’use association régionale. Ce sont les « membres entreprises ».
— les associations régionales regroupant sur leur territoire soit exclusivement des EI/ETTI, soit des structures d’insertion par l’économique avec un regroupement exclusif d’EI/ETTI défini aux statuts de ladite association régionale. Ce sont les « membres régions ».
Elle comprend différents organes de direction :
— le Conseil fédéral qui élabore et propose les orientations politiques et décide de la stratégie
— le Bureau fédéral qui a vocation à mettre en oeuvre la stratégie décidée par le Conseil fédéral
— le Conseil de surveillance et de régulation, organe consultatif, chargé de rendre des avis
— use assemblée générale qui délibère notamment sur les orientations politiques de la fédération et es seule compétente pour modifier les statuts.
La Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (FEIO), association régie par la loi du 1er juillet 1901, fait partie des 12 fédérations régionales du groupe. Elle a été créée le 27 juin 1990 et est composée de 72 entreprises adhérentes.
Elle est composée de :
— un Conseil d’administration
— un Bureau
— une Assemblée générale
A compter de 2021, la Fédération des entreprises d’insertion a élaboré un projet de restructuration qui a pour objectif la création d’une seule et unique association nationale disposant d’établissements secondaires implantés au niveau régional. Cette restructuration se traduit par des opérations juridiques de fusion-absorption des fédérations régionales existantes lesquelles perdent leur personnalité morale et sont remplacées par autant d’établissements secondaires qu’il y a de régions administratives.
Les statuts de la Fédération des entreprises d’insertion ont été mis à jour le 21 juin 2023.
Lors du Conseil fédéral de la Fédération des entreprises d’insertion qui s’est réuni le 12 juin 2024, l’absorption de la FEIO a été soumise à une clause suspensive nommée « Levée des questionnements sur le fonctionnement actuel de la FEI Occitanie, formalisée par un vote favorable du Conseil Fédéral de la FEI, avant le 1er décembre 2024 ».
Le conseil d’administration de la Fédération des entreprises d’insertion a le 20 juin 2024 adopté le projet de traité de fusion en reprenant cette condition suspensive.
Le Conseil de surveillance et de régulation a donné le 18 septembre 2024 son avis sur les risques et avantages pouvant résulter de l’absorption de la FEIO.
Le Conseil fédéral de la Fédération des entreprises d’insertion a le 25 septembre 2024 refusé de lever la clause suspensive.
L’assemblée générale extraordinaire de la Fédération des entreprises d’insertion du 5 décembre 2024 a pris « acte de la non-réalisation de la fusion avec la FEIO ainsi que de la perte de plein droit par celle-ci de la qualité de membre de la FEI à compter du 5 décembre 2025 par l’effet de l’entrée ne vigueur des nouveaux statuts de la FEI »
C’est dans ce contexte qu’autorisée par ordonnance du 30 décembre 2024, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 assigné à jour fixe la Fédération des entreprises d’insertion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« – DIRE ET JUGER que l’ensemble des décisions prises par la FEIN et ses organes de gouvernance depuis l’adoption des « nouveaux statuts » le 21 Juin 2023 sont entachés de nullités ;
— DIRE ET JUGER que l’AG convoquée le 5 décembre 2024 a été irrégulièrement convoquée par un organe manifestement incompétent sur la base de statuts non conformes à la réalité juridique ;
— DIRE ET JUGER que le conseil fédéral qui a statué le 25 09 2024 en amont de l’Assemblée Générale sur l’exclusion de l’absorption de la FEIO n’était pas composé régulièrement ;
— DIRE ET JUGER que la tenue de cette AG a porté une atteinte fondamentale au droit de vote des adhérents et au principe de fonctionnement démocratique d’une association ;
— DIRE ET JUGER que la condition suspensive opposée à la FEIO par le CF de la FEIN pour lui refuser son absorption est nulle car purement potestative ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’AG de la FEI tenue le 05 12 2024 à 17h30 à LILLE et de l’ensemble des résolutions prises
— PRONONCER la nullité de l’ensemble des résolutions prises par la FEIN depuis le 21 juin 2023 et notamment :
o La décision du Conseil Fédéral du 25 09 2024 ayant rejeté la demande d’absorption de la FEIO
o La convocation pour l’AG du 5 décembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que les agissements de la FEIN à l’égard de la FEIO sont constitutifs d’acte de parasitisme ;
— CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale à payer à la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie la somme de 300.000€ (pour mémoire) en indemnisation du préjudice subi au titre de ses frais irrépétibles
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la FEI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale à payer à la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
— CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale aux entiers dépens »
Aux termes de ses conclusions notifiées le 03 novembre 2025, la Fédération des entreprises d’insertion demande au tribunal de :
« In limine litis
JUGER l’assignation caduque et prononcer sa caducité
a.
JUGER l’assignation nulle et prononcer sa nullité
JUGER l’assignation nulle pour nullité de fond pour défaut de pouvoir du représentant de l’association demanderesse
JUGER irrecevables faute d’intérêt à agir, les demandes de la FEIO relatives aux décisions qui ne la concernent pas à savoir, toute l’AG de la Fédération des entreprises d’insertion du 5 12 2024 hormis la résolution n°9.
A titre principal
RECONNAITRE que le Tribunal n’a pas été saisi des demandes de « DIRE ET JUGER » de la FEIO
REJETER les demandes de la FEIO comme mal fondées
a.
JUGER les instances statutaires de la FEIO régulières et valables
a.
RECONNAITRE l’absence de parasitisme et de préjudice pour la FEIO
a.
JUGER que les décisions de la FEI ne font pas griefs à la FEIO
a.
a. JUGER que la FEIO n’a fait l’objet d’aucun préjudice imputable à la FEI
Et en conséquence,
DEBOUTER la FEIO de l’ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la FEIO
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause
DECLARER recevable et bien fondée la Fédération des entreprises d’insertion en ses demandes reconventionnelles
Et en conséquence,
FAIRE INJONCTION A LA FEIO de procéder à la modification de ses statuts en ce compris le changement de sa dénomination, dans les 45 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 46 ème jour après la signification du jugement
CONDAMNER la FEIO à verser à la fédération des entreprises d’insertion la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice compte tenu de ses manquements à ses obligations contractuelles du fait de sa qualité de membre de la fédération des entreprises d’insertion jusqu’au 5 décembre 2024.
CONDAMNER la FEIO à verser à la Fédération des entreprises d’insertion la somme de 11.944,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité extracontractuelle depuis 2025.
CONDAMNER la FEIO à verser à la Fédération des entreprises d’insertion la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la FEIO aux entiers dépens relatifs à l’ensemble de la procédure."
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 03 novembre 2025, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
REJETER la demande de caducité de l’assignation formée par la défenderesse dans ses dernières écritures.
DECLARER irrecevable la nouvelle exception de nullité pour défaut de mention de la chambre, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, et en tout état de cause, juger l’absence de grief et la déclarer couverte et non fondée puisque la défenderesse comparaît devant la bonne chambre du Tribunal.
DEBOUTER la FEI de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de l’association.
DEBOUTER la FEI de son exception en irrecevabilité des demandes de la FEIO pour défaut de qualité à agir des décisions qui ne la concernent pas.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’ensemble des décisions prises par la FEIN et ses organes de gouvernance depuis l’adoption des « nouveaux statuts » le 21 Juin 2023 sont entachés de nullités
DIRE ET JUGER que l’AG convoquée le 5 décembre 2024 a été irrégulièrement convoquée par un organe manifestement incompétent sur la base de statuts non conformes à la réalité juridique
DIRE ET JUGER que le conseil fédéral qui a statué le 25 09 2024 en amont de l’Assemblée Générale sur l’exclusion de l’absorption de la FEIO n’était pas composé régulièrement ;
DIRE ET JUGER que la tenue de cette AG a porté une atteinte fondamentale au droit de vote des adhérents et au principe de fonctionnement démocratique d’une association ;
DIRE ET JUGER que la condition suspensive opposée à la FEIO par le CF de la FEIN pour lui refuser son absorption est nulle car purement potestative ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’AG de la FEI tenue le 05 12 2024 à 17h30 à LILLE et de l’ensemble des résolutions prises
PRONONCER la nullité de l’ensemble des résolutions prises par la FEIN depuis le 21 juin 2023 et notamment :
La décision du Conseil Fédéral du 12 06 2024
La décision du Conseil Fédéral du 25 09 2024 ayant rejeté la demande d’absorption de la FEIO
La convocation pour l’AG du 5 décembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les agissements de la FEIN à l’égard de la FEIO sont constitutifs d’acte de parasitisme ;
CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale à payer à la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie la somme de 168.818,65€ en indemnisation du préjudice subi
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la FEI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale à payer à la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie la somme de 4.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNER la Fédération des entreprises d’insertion nationale aux entiers dépens"
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 prorogé au 23 mars 2026 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la caducité de l’assignation
L’article 843 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe dispose « Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. (…) »
Il en résulte que s’agissant de l’assignation à jour fixe, le délai de quinze jours prescrit par l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable.
L’assignation délivrée le 10 janvier 2025 remise au greffe le 31 octobre 2021 soit avant la date fixée pour l’audience en application de l’article 843 du code de procédure civile n’est pas caduque.
Sur la nullité de l’assignation
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de mentions obligatoires
L’article 841 du code de procédure civile dispose « L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. »
Aux termes de l’article 112 du même code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 113 ajoute que « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
L’article 114 rappelle que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la demanderesse expose que ce moyen de nullité serait irrecevable au motif qu’il aurait été soulevé par la défenderesse postérieurement à de premières conclusions au fond.
Néanmoins, le tribunal ne semble pas avoir été saisi de ces conclusions, les premières conclusions au fond de la défenderesse intitulées « conclusions récapitulatives n°1 » dont il a été saisi ayant été notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, lesdites écritures soulevant le moyen de nullité contesté.
En tout état de cause, si l’assignation signifiée le 10 janvier 2025 ne mentionne pas la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, la défenderesse qui a pu valablement conclure et faire valoir ses moyens de défense ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de l’association demanderesse
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
L’article 119 du même code précise que cette irrégularité de fond peut être accueillie sans justification d’un grief.
En l’espèce, l’assignation du 10 janvier 2025 a été signifiée à la requête de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées représentée par son président Monsieur [U] [I].
Aux termes de l’article 8.2.4 des statuts de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, le Président est habilité à représenter la Fédération des entreprises d’insertion Occitanie en justice et en cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
La demanderesse justifie que Monsieur [U] [I] a été mandaté par décisions du conseil d’administration des 1er décembre 2024 et 12 décembre 2024 pour engager toute procédure pour défendre les intérêts de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, la Fédération des entreprises d’insertion sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’action de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération des Entreprises d’Insertion du 05 décembre 2024 non seulement pris acte aux termes de sa résolution n°9 de la non-réalisation de la fusion avec la FEI OCCITANIE mais a aussi a approuvé les projets de fusions avec les autres différentes fédérations régionales.
Or, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées n’a pas intérêt à agir pour demander l’annulation des projets de fusion avec ces autres fédérations régionales auxquels elle est étrangère.
En conséquence, l’action de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 05 décembre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de la décision du conseil fédéral du 12 juin 2024 et du 25 septembre 2024
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
L’assemblée générale extraordinaire de la Fédération des entreprises d’insertion du 21 juin 2023 qui a approuvé les nouveaux statuts validés par le conseil fédéral le 12 avril 2023 a décidé que la mise en la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées application de ceux-ci était reportée au plus tard à l’issue du congrès de 2024.
Cette décision prise en assemblée générale est opposable à l’ensemble des membres.
Ce sont donc les statuts adoptés en 2017 qui étaient applicables. Il en résulte que :
— le Conseil Fédéral était régulièrement composé les 12 juin 2024 et 25 septembre 2024 et les décisions rendues seront confirmées.
— l’assemblée générale du 5 décembre 2024 a été régulièrement convoquée.
La Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sera donc déboutée de ces demandes de nullité.
Sur la demande subsidiaire d’actes de parasitisme
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En application de ce texte, le parasitisme représente l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
En l’espèce, le seul refus d’absorption ne constitue pas en lui-même un acte de parasitisme sans autre démonstration. Si la coexistence de deux structures peut entraîner une concurrence, la demanderesse qui s’exprime au futur sans rapporter d’actes qui auraient été d’ores et déjà commis constitutifs d’un parasitisme ne démontre ni celui-ci ni le caractère déloyal de la concurrence alléguée.
Ainsi, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ne justifie pas de l’exploitation de son travail, de ses idées, de ses investissements, ou de sa notoriété qui auraient été commis à son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la Fédération des entreprises d’insertion
Sur la demande d’exécution des engagements contractuels
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il sera rappelé qu’une assemblée générale qui n’a pas été annulée doit recevoir exécution.
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2024 a acté la non-réalisation de la fusion avec la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ainsi que la perte de plein-droit de celle-ci de sa qualité de membre de la Fédération des entreprises d’insertion à compter du 5 décembre 2024.
Cettevassemblée n’ayabt pas été annulée, cette décision s’impose aux parties de sorte que la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées n’est plus dès lors membre dela Fédération des Entreprises d’Insertion.
Il appartient en conséquence à la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de modifier ses statuts et de changer de dénominatin sociale dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la réparation du préjudice de la Fédération des Entreprises d’insertion
En refusant de modifier sa dénomination sociale et en entretenant une confusion sur sa qualité de membre, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées cause un préjudice à la Fédération des Entreprises d’insertion.
Elle sera donc condamnéeà payer à celle-ci la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de parasitisme de la Fédération des Entreprises d’insertion
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En application de ce texte, le parasitisme représente l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
En l’espèce, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées continue de se référer à la Fédérarion des entreprises d’insertion pour notamment solliciter des subventions auprès du département des Pyrénées Orientales et recueillir de nouvelles adhésions.
En conséquence, la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sera condamnée à payer à la Fédération des entreprises d’insertion la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, faute de justifier celui-ci ainsi que du quantum sollicité.
La demande au titre des frais d’honoraires lesquels concernent l’analyse des faits objets du présent litige ne diffèrent pas des frais irrépétibles de la présente instance. La Fédération des entreprises d’insertion sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à payer à laFédération des entreprises d’insertion la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déboute la Fédération des entreprises d’insertion de sa demande de caducité de l’assignation du 10 janvier 2025,
Déboute la Fédération des entreprises d’insertion de sa demande de nullité de l’assignation du 10 janvier 2025,
Déclare irrecevable l’action de la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération des entreprises d’insertion du 5 décembre 2024,
Déboute la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de sa demande de nullité :
— de la décision du conseil fédéral du 12 juin 2024
— de la décision du conseil fédéral du 25 septembre 2024,
Déboute la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de sa demande d’indemnisation à hauteur de 168.818.65 euros,
Ordonne à la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de modifier ses statuts et de changer de dénominatin sociale, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à payer à la Fédération des Entreprises d’insertion la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la confusion de dénomination social,
Condamne la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à payer à la Fédération des entreprises d’insertion la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi pour parasitisme,
Déboute la Fédération des entreprises d’insertion de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice moral allégué et des frais d’honoraires d’avocat,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à payer à laFédération des entreprsies d’insertion la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération des entreprises d’insertion Languedoc Roussillon Midi Pyrénées aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier Le président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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