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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 23/57347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ALDETA c/ La S.N.C. PETIT FENNEC, Centre Commercial |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57347
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAT
N° : 3
Assignation du :
29 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
2 ccc parties
délivrées le : 11/02/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
La S.N.C. PETIT FENNEC
Centre Commercial
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître FREDERIC ROMETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant, et par Maître Henri-Ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS – #B0839, postulant,
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro RG 23/57347, délivrée à la requête de la société Aldeta, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir condamner la société Petit Fennec, preneur, à payer une provision sur loyers impayés.
Vu l’ordonnance en date du 31 octobre 2024 rendue par la juridiction de céans ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 afin que les parties présentent leurs observations sur la compétence d’attribution et la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les observations écrites de la société Aldeta visées le 3 décembre 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites de la société Petit Fennec visées le 3 décembre 2024 soutenues oralement.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l’article R. 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 N° 18-16061).
Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, du chef d’un bail commercial portant sur un bien immobilier sis à Saint Laurent du Var (06700) fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce.
Le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce d’Antibes, la juridiction des référés du tribunal de céans se déclarera donc incompétente, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce d’Antibes, dès lors que la clause attributive de compétence territoriale prévue à l’article 29 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipulant que « tout litige relatif aux présentes seront de la compétence des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris » ne saurait recevoir application car en visant de manière générale « les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris », elle ne permet pas de déterminer précisément une juridiction et ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 42 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce d’Antibes statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 11 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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