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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Najoua MOULOUADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1930
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1930
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBM
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] – RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner M. [P] [E] et Mme [N] [E], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire:
— le paiement solidaire d’une somme de 2880,03€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mis en demeure;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la Force Publique;
— à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes , et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux , en ce compris la remise des clés;
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4581,13€ au mois d’avril 2025 inclus. Elle déclare également qu’il y a un accord entre les parties pour le règlement de la dette à hauteur de 150€ par mois en plus du loyer courant.
M. et Mme [E] comparaissent assistés de leur Conseil et confirment l’accord de règlement intervenu comme précisé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 4581,13€ avec décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2880,03€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2880,03€ a été délivré le 23 septembre 2024 que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment des versements sont intervenus courant 2024 et les locataires paraissant désormais en capacité de régler le loyer courant et des mensualités pour solder la dette, comme proposé.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. et Mme [E] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [E] et Mme [N] [E] à payer solidairement à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] -RIVP la somme de 4581,13€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, sur la somme de 2880,03€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne M. et Mme [E] à payer solidairement à la RIVP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 23 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. et Mme [E] pourront se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le deuxième terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (30ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. et Mme [E] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. et Mme [E] à payer in solidum à la RIVP la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [E] in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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