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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mai 2024, n° 24/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/03778 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBT
MINUTE: 24/991
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [H]
née le 17 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Présente assistée de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 7 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [H].
Depuis cette date, Madame [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de adame [R] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Vu les articles 468 alinéa 3 du Code civil, 117 et 118 du Code de Procédure Civile;
Aux termes de l’article R3211-10 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet. ».
Aux termes de l’article R3211-11 du code de la santé publique « Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins » ;
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique « Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; ».
Le conseil se prévaut de l’irrégularité de la procédure, sa cliente lui ayant indiqué être placée sous curatelle et son curateur n’ayant pas été avisé de l’audience.
Madame [R] [H] transmet lors de l’audience des échanges de mails entre elle et sa curatrice : Madame
Signature officielle sur les mails, [Courriel 6]
Il en résulte que faute d’information du curateur concernant la mesure d’hospitalisation sous contrainte du majeur protégé et, par suite, de convocation dudit curateur à l’audience de ce jour, la procédure se trouve entachée d’une irrégularité de fond au sens des dispositions des articles 117 et 118 du code de procédure civile ne nécessitant pas que soit rapportée la preuve d’un grief.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ordonnant le 7 mai 2024 l’admission en hospitalisation complète de Madame [R] [H].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [H];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Le Greffi
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