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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 28 nov. 2025, n° 25/09407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/09407 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VIS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] [X] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Octobre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anais LEVHA, avocate au barreau de MARSEILLE, susbstituée par Me DESROUSSEAUX Elona, avocate au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domicilié : [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me DEJARDIN Magali, avocate au bareau de MARSEILLE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 août 2020 à [Localité 9] (SENEGAL) ;
Vu l’assignation en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [J] [X]
Née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10] (MAYOTTE)
et
[W] [L]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (COMORES)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de rétroactivité des effets du divorce ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation, soit le 19 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [L] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [D] [J] [X] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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