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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [J] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MVN
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MVN
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [M] [N], portant sur 3352,27 €, au titre du solde du compte bancaire n° 025.616/43, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, 5699,11 €, avec intérêts au taux nominal de 4,95 % l’an à compter du 15 octobre 2024, une indemnité de résiliation de 423,71 €, avec capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
1/ Sur le compte bancaire n°025.616/43 du 14 mars 2017 ;
L’article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. "
Le compte bancaire n°025.616/43 a fait l’objet d’un contrat le 14 mars 2017, avec M. [N], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 31 décembre 2021. L’historique du compte indique un solde créditeur, puis débiteur à compter du 5 décembre 2022.
A partir de cette date, sont comptabilisés des frais, notamment commissions ou intérêts, à hauteur de 470,49 €, qui seront déduits à défaut d’accord ou de convention prévus entre les parties. Il reste donc un solde débiteur de 2881,78 €, que M. [N] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
2/ Sur L’offre préalable de crédit du 17 mars 2021 ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 17 mars 2021, par M. [N], qui portait sur la somme de 14 000 €, remboursable en 36 mensualités consécutives de 437,76 € au taux nominal de 4,95 % l’an.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur a réglé sa dernière échéance le 4 mars 2023 (échéance du 4 avril 2023 non payée, lettre du 6 juin 2023, pièce non numérotée) ; reste donc devoir 5296,43 €, capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 423,71 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus pendant deux ans ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [N] est condamné à payer 5297,43 €, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 17 mars 2021, outre intérêts au taux nominal de 4,95 % l’an, à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] à payer 2881,78 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 025.616/43, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] à payer 5297,43 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 14 000 €, conclu le 17 mars 2021, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 21 novembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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