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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00208 – N° Portalis DBZF-W-B7F-BQPL
N° MINUTE : 25/73
AFFAIRE : [A] [X] C/ [W] [P], S.A.S. AUTOVITRAGE 55B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
née le 26 Avril 1976 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian BENOIT, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTE-MARNE et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 10], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSES
Madame [W] [M] épouse [P],
née le 6 janvier 1974 à [Localité 11]
demeurant précedemment [Adresse 5] et actuellement [Adresse 3] à [Localité 12]
représentée par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
APPELEE EN CAUSE :
S.A.S. AUTOVITRAGE 55B
dont le siège social est sis précedemment [Adresse 4] et actuellement [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [E] [H], demeurant [Adresse 6], avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS et par Maître [J] [L], demeurant [Adresse 8], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 22 septembre 2019, Madame [A] [X] a acquis auprès de Mme [W] [M] épouse [P] un véhicule MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13], dont la première date d’immatriculation était le 19 septembre 2007, moyennant le prix de 6 000 euros, incluant une participation financière à hauteur de la somme de 200 euros au remplacement du moteur du toit ouvrant panoramique réalisé la semaine précédant la vente auprès de la SAS AUTOVITRAGE 55B moyennant la somme de 414 euros.
Le 20 février 2020, le véhicule a présenté un dysfonctionnement au niveau du toit ouvrant, lequel ne se refermait plus.
Un devis a été établi le 21 février 2020 par la SAS AUTOVITRAGE 55B pour un montant de 3 042 euros concernant le remplacement du toit ouvrant et le moteur du toit ouvrant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 25 mai 2020, Madame [A] [X] a demandé à Madame [W] [P] la prise en charge de la remise en état du véhicule.
Par courrier daté du 24 février 2020, Madame [W] [P] a indiqué à Madame [A] [X] que le moteur du toit ouvrant avait été remplacé au cours de la semaine précédant la vente, que le jour de la vente, le toit ouvrant fonctionnait parfaitement et qu’elle lui conseillait donc de se rapprocher du professionnel ayant effectué la réparation.
Madame [A] [X] a sollicité son assureur en protection juridique, et une expertise a été réalisée le 15 mai 2020.
L’expert a rendu son rapport le 19 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2020, Madame [A] [X] a fait assigner Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire en chambre de proximité aux fins de résiliation du contrat de vente du 22 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2021, Madame [W] [P] a appelé la SAS AUTOVITRAGE 55B en garantie.
A l’audience du 23 avril 2021, le tribunal a constaté que la demande portait sur un litige supérieur à la somme de 10 000 euros, a renvoyé devant la chambre civile, et a ordonné la jonction de l’assignation du 1er mars 2021 à la procédure.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B] [V].
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à Monsieur [D] [V] de déposer son rapport en l’état en le limitant au seul examen du véhicule de marque MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13], et dit que l’expert ne pourra prétendre à aucune rémunération des diligences accomplies en dehors de sa saisine
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiés par voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [A] [X] demande au tribunal de :
*recevoir son action et la dire bien fondée,
*prononcer la résiliation du contrat de vente convenu le 22 septembre 2019, portant sur la vente d’un véhicule de marque MINI de modèle MINI-COOPER, immatriculé [Immatriculation 13], dont la première date d’immatriculation est le 19 septembre 2007, présentant plus de 130.000 kms au compteur, pour le prix de 6.000 euros TTC,
En conséquence,
*condamner Madame [W] [P] à reprendre ledit véhicule et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner Madame [W] [P] à lui rembourser et payer la somme de 6 000 euros en restitution du prix d’achat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 36 389,57 euros sauf à parfaire de dommages et intérêts au titre des préjudices économiques et de jouissance subis,
*se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [X] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un vice non apparent au niveau du toit ouvrant, rendant le véhicule impropre à sa destination et antérieur à la vente, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente, et par suite le remboursement du prix d’achat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les frais exposés au titre de la carte grise, de l’assurance, des réparations effectuées, de l’immobilisation et du stationnement du véhicule, du remorquage et de l’expertise amiable.
En réponse au moyen de défense, Madame [A] [X] observe que l’expert a retenu que la cause du désordre n’était pas une défaillance du moteur, objet de la réparation intervenue avant la vente, mais les câbles de commande du toit ouvrant, défaillance connue de la venderesse, par ailleurs informée par son garagiste AUTOVITRAGE 55B de la nécessité de remplacer l’ensemble complet du toit ouvrant panoramique afin d’obtenir une réparation fiable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Madame [W] [M] épouse [P] demande au tribunal de :
*A titre principal, avant toute défense au fond, annuler les operations d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [V] désigné par ordonnance du 6 juin 2023,
*Au fond, rejeter les demandes de Madame [A] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés faute de preuve contradictoire et opposable, ainsi que de toute ses autres prétentions,
*rejeter les demandes de la SAS AUTOVITRAGE 55B,
*la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions reconventionnelles,
*condamner Madame [A] [X] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’instance,
*dire que Me [J] [N] pourra recouvrer les dépens dont il aura avancé le coût,
*A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [A] [X],
*condamner Madame [A] [X] à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’instance,
*dire que Me [J] [N] pourra recouvrer les dépens dont il aura avancé le coût,
*A titre infiniment subsidiaire, et en cas de résiliation du contrat de vente, dire que la SAS AUTOVITRAGE 55B la garantira de toute condamnation pécuniaire en raison de sa qualité de garagiste soumis au devoir de conseil et à l’obligation de résultat dans le cadre de son intervention.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [P] argue tout d’abord de la nullité des opérations d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, l’expert ayant dépassé le cadre de sa mission en recherchant sa qualité de profane ou de professionnelle et en s’intéressant à des véhicules non objets du litige. Elle ajoute que l’expert a fait preuve de partialité, notamment en déclarant « je tenais également à préciser à titre personnel que Monsieur [P] est un revendeur de voitures et coutumier de vendre des voitures pas forcément saines ».
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire étant entaché de nullité, les demandes de Madame [A] [X] doivent être rejetées, en l’absence de preuve de l’existence d’un vice rédhibitoire caché antérieur ou concomitant à la vente.
Enfin, Madame [W] [P] soutient être bien fondée en son appel en garantie de la SAS AUTOVITRAGE 55 B, qu’elle a missionné selon facture n°3727 en date du 13 novembre 2019 s’agissant du mécanisme de toit ouvrant, aux fins de recherche de la panne et de remise en état. Elle rappelle que le garagiste a une obligation de résultat, et qu’il ne peut dès lors arguer de ce que les réparations n’avaient pas vocation à durer dans le temps. Elle conteste avoir été destinataire d’un devis plus élevé, et fait valoir que si un client refuse la prestation devant être réalisée pour aboutir à un résultat, le professionnel doit refuser toute intervention moins coûteuse qui ne garantirait pas le même résultat attendu.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SAS AUTOVITRAGE 55 B demande au tribunal de :
*déclarer Madame [W] [P] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
*déclarer au contraire la SAS AUTOVITRAGE 55 B recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de l’intéressée,
Ce faisant :
*juger Madame [W] [P] tant irrecevable que mal fondée en son action en garantie dirigée à l’encontre de la société concluante compte tenu de la bonne réalisation des prestations commandées en tant que vendeur, ou à tout le moins en tant que réparateur, et du respect par la société concluante de son obligation de conseil et d’information à l’égard de sa cliente,
*juger en conséquence n’y avoir lieu à garantie de la société AUTOVITRAGE 55B au profit de Madame [W] [P] au regard des principes applicables en la matière,
*juger en tout état de cause qu’aucune présomption de responsabilité ne saurait être opposée à la société concluante, faute par elle d’être le dernier garagiste à être intervenu sur le véhicule en litige,
*juger par ailleurs qu’il n’est nullement démontré que les prestations réalisées par la société concluante seraient à l’origine des désordres subsistants, étant ici précisé qu’aucune présomption de responsabilité ne saurait lui incomber au cas d’espèce,
*débouter en conséquence tout plaideur de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOVITRAGE 55 B,
*condamner Madame [W] [P] à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*condamner Madame [W] [P] en tous les dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Xavier NODEE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS AUTOVITRAGE 55 B fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le toit ouvrant du véhicule litigieux est dysfonctionnel et doit être remplacé, et que le désordre était connu du vendeur lors de la vente, lequel a fait le choix, malgré ses préconisations, de limiter les travaux de réparation au changement du moteur afin de permettre un fonctionnement temporaire du toit-ouvrant.
Elle s’oppose à la demande aux fins de voir annuler le rapport d’expertise judiciaire, le juge chargé du contrôle des expertises ayant décidé la poursuite de la mission de l’expert, limitée à l’état du véhicule.
Concernant la demande de garantie formée par Madame [W] [P], la SAS AUTOVITRAGE 55 B soutient être liée par un contrat de vente à la défenderesse, aucune prestation de main d’œuvre et de montage n’ayant été facturé. Elle ajoute avoir satisfait aux obligations de conformité et de délivrance afférentes au contrat de vente.
Par ailleurs, la SAS AUTOVITRAGE 55 B fait valoir qu’elle avait informé Madame [W] [P] que le changement du moteur du toit-ouvrant du véhicule ne pouvait suffire à garantir le fonctionnement pérenne du toit (cf devis en date du 10 septembre 2019 portant la mention « il est conseillé par BMW de changer le cadre complet pour bon fonctionnement »), le changement de l’intégralité du toit ouvrant étant à cet égard nécessaire, de sorte qu’elle a respecté son obligation de conseil et d’information. Elle argue de la qualité d’acheteur et de revendeur habituel de véhicules des époux [P].
Enfin, la SAS AUTOVITRAGE 55 B rappelle que l’exécution par le réparateur d’une réparation précaire est possible et exclusive de toute responsabilité dès lors que le client en a été informé et l’accepte, et observe que n’étant pas le dernier intervenant sur le véhicule litigieux, elle ne peut être présumée responsable des désordres (cf pièces 13 et 14 produites par Madame [A] [X]).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « donner acte », « juger » « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise :
Madame [W] [P] sollicite de voir prononcer la nullité des opérations d’expertise judiciaire, l’expert ayant dépassé le cadre de sa mission en recherchant sa qualité de profane ou de professionnelle et en s’intéressant à des véhicules non objets du litige. Elle ajoute que l’expert a fait preuve de partialité.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du même code qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; l’article suivant énonce que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il est constant que l’expert n’a pas respecté les limites de sa mission, notamment en recherchant si Madame [W] [P] avait vendu d’autres véhicules, et par suite si elle avait la qualité de vendeur professionnel.
Néanmoins, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile dès lors que le juge, conformément à l’article 246 du même code, n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.
En revanche, les obligations visées par l’article 237 du code de procédure civile constituent une formalité substantielle, dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise dès lors que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve d’un grief que lui cause cette irrégularité.
Cependant, en l’espèce, les griefs invoqués par Madame [W] [P] à l’encontre de l’expert concernent les observations formulées par celui-ci à l’encontre de son époux. Or, ces dernières ne sont pas pertinentes quant au litige dont est saisi le tribunal, et il n’en sera pas tenu compte.
Par ailleurs, et au surplus, par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par Madame [W] [P] d’une requête en remplacement d’expert, a ordonné à Monsieur [D] [V] de déposer son rapport en l’état en le limitant au seul examen du véhicule de marque MINI, et dit que l’expert ne pourra prétendre à aucune rémunération des diligences accomplies en dehors de sa saisine.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13] présente une usure prématurée du pignon d’entraînement du toit ouvrant. L’expert indique « Nous relevons que la zone centrale des dentures du pignon du moteur de commande d’ouverture-fermeture du toit ouvrant est usée de manière totalement prématurée après seulement 4600 kilomètres d’utilisation du véhicule depuis le remplacement du moteur de toit ouvrant. Il est important de considérer que durant cette période durant laquelle le second moteur était en place sur le véhicule appartenant à Madame [X], le toit ouvrant n’a pratiquement pas été utilisé du fait que cette période était en hiver. Nous remarquons que les gaines-guides de commande d’ouverture-fermeture du toit ouvrant sont décalées et déformées suite à l’effort anormal exercé consécutivement à leur grippage et au dépôt de salissures avec défaut de lubrification. Il s’agit pour ce constat de la cause à l’origine des désordres répétitifs de l’ouverture du toit ouvrant. L’usure relevée sur le centre des dents du pignon du moteur de commande est la conséquence du grippage et détérioration des gaines-guides de commande du toit ouvrant ».
Il y a lieu de relever que l’expertise réalisée dans un cadre pré contentieux par la SARL CECA fait état des mêmes désordres. Elle relève ainsi « Nous estimons que le véhicule est affecté d’une déficience au niveau de son système de toit ouvrant panoramique. L’origine du dysfonctionnement du système de toit ouvrant panoramique provient d’une détérioration anormale et prématurée des câbles de commande de la partie mobile du toit panoramique, provoquant la détérioration des dentelures du pignon d’entraînement du moteur de toit ouvrant. Les détériorations constatées provoquent un glissement des dentelures du pignon d’entraînement du moteur de toit ouvrant sur les câbles de commande, générant un décalage entre les deux câbles, donc un décalage des supports de la vitre mobile de toit ouvrant et son blocage en position semi-ouverte ».
Dès lors, il est établi par les pièces produites aux débats que le véhicule litigieux présente un défaut.
Par ailleurs, les deux expertises notent que la partie mobile du toit ouvrant panoramique est bloquée en position partiellement ouvert ; que dès lors, le véhicule ne peut être verrouillé et donc sécurisé, l’exposant ainsi à des intrusions et des vols, et ne peut pas être utilisé par temps de pluie. Par conséquent, il est établi que le désordre présente une gravité certaine, et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Enfin, les deux expertises concluent pareillement à l’antériorité du vice à la vente, la SARL CECA notant à cet égard « Les deux interventions de remplacement du moteur de toit ouvrant n’ont permis que de refaire fonctionner le système qu’un faible temps et n’ont pas permis de remettre en état le toit ouvrant de manière pérenne car seules les conséquences de l’avarie initiale ont été remises en état, soit le moteur de toit ouvrant, et non la cause, les câbles de commande qui ne se détaillent pas du toit ouvrant complet ». Elles retiennent également que le défaut n’était pas apparent, le système étant redevenu fonctionnel pour un temps à la suite du remplacement du moteur du toit ouvrant.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visés à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Dès lors, Madame [A] [X] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 22 septembre 2019 entre Madame [A] [X] et Madame [W] [P] afférente au véhicule MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13], et par suite de condamner Madame [W] [P] à restituer à la demanderesse le prix de vente, soit la somme de 6 000 euros, et dire qu’il appartiendra à Madame [W] [P] de récupérer le véhicule litigieux sur son lieu d’immobilisation.
Madame [A] [X] sera toutefois déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, demande qui n’apparaît pas suffisamment justifiée.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il y a lieu de relever que Madame [W] [P] n’a pas la qualité de vendeuse professionnelle ; dès lors il ne pèse sur elle aucune présomption de connaissance du vice caché.
Il appartient donc à Madame [A] [X], en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, d’établir la mauvaise foi de Madame [W] [P], et notamment que cette dernière connaissait le vice caché au moment de la vente.
Or, au soutien de ses demandes, Madame [A] [X] fait valoir que « les pièces produites aux débats par la société AUROVITRAGE prouvent manifestement que la venderesse, par le truchement de son époux, avait parfaitement connaissance du vice qui grevait le véhicule dès lors qu’il a été choisi, en toute connaissance de cause, de procéder à une réparation précaire le temps de la vente ». Elle s’appuie également sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lequel relève « les défauts affectant de manière récurrente le mécanisme de manœuvre du toit ouvrant étaient parfaitement connus du couple [P] car la première panne de toit ouvrant ayant conduit au remplacement du moteur s’est produite courant juin 2018 ».
Il y a lieu de relever en premier lieu que l’existence d’une seule précédente panne du mécanisme du toit ouvrant, survenue plus d’un an avant la vente du véhicule litigieux, ne peut suffire à établir le caractère récurrent de ladite panne.
Ensuite, force est de constater que les attestations produites aux débats se révèlent contradictoires.
Ainsi, Monsieur [S] [U] atteste avoir été présent le 21 septembre 2019 lorsque Monsieur [T] [P] a récupéré le véhicule MINI, et que le garagiste, Monsieur [O], « a fait fonctionner à plusieurs reprises le toit ouvrant et n’a émis aucune réserve, il lui a dit « ça fonctionne et c’est reparti pour 10 ans » ». Monsieur [T] [P] témoigne lui-même ne pas avoir été informé du caractère non pérenne des travaux réalisés.
A l’inverse, les salariés du garage (Monsieur [F] [Y], Monsieur [K] [Z]) ainsi que Monsieur [I] [O] et son épouse, Madame [C] [O], attestent de ce que Monsieur [T] [P] a été informé de la nécessité de remplacer l’ensemble du système du toit ouvrant.
Il y a lieu de relever qu’aucun des témoignages ne fait état de la connaissance par Madame [W] [P] du caractère non pérenne des travaux réalisés, et par suite de sa connaissance du vice affectant les câbles de commande de la partie mobile du toit panoramique.
En outre, le devis réalisé le 10 septembre 2019, correspondant au remplacement de l’ensemble du toit ouvrant, porte la mention « Il est conseillé par BMW de changer le cadre complet pour bon fonctionnement ». Dès lors, le remplacement complet n’était pas imposé par le constructeur.
Par ailleurs, il est constant que lors de la première panne survenue au mois de juin 2018, le garage a procédé au seul remplacement du moteur, à l’exclusion de tous autres travaux, de sorte qu’il pouvait être légitimement considéré que face à une panne identique, un nouveau changement de moteur s’imposait.
Il convient encore de noter que l’expert judiciaire a retenu lui-même que l’anomalie constatée n’était pas décelable par un acquéreur profane de sorte qu’elle ne l’était pas davantage pour une vendeuse non professionnelle comme Madame [W] [P].
En réalité, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne démontre avec certitude que Madame [W] [P] avait connaissance du vice affectant le véhicule, au moment de la vente.
Par suite, faute pour Madame [A] [X] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [W] [P], elle ne peut prétendre qu’à obtenir la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente (soit la somme de 181,76 euros au titre des frais d’immatriculation). En revanche, les autres demandes relatives aux frais d’expertise amiable, de remorquage, de réparation, d’assurance, d’immobilisation du véhicule et de gardiennage du véhicule, qui ne sont pas des frais directement occasionnés par la vente mais des frais liés au vice caché, seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de Madame [W] [P] à l’encontre de la SAS AUTOVITRAGE 55 B :
Madame [W] [P] sollicite la garantie de la SAS AUTOVITRAGE 55 B de toute condamnation pécuniaire en raison de son obligation de résultat en tant que garagiste.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SAS AUTOVITRAGE 55 B ne peut soutenir de bonne foi être liée à la défenderesse par un contrat de vente, dès lors qu’il est constant qu’elle a réalisé les travaux de remplacement du moteur, Monsieur [I] [O] ayant lui-même déclaré à l’expert judiciaire « la réparation a minima imposée par Monsieur [P] par l’échange du seul moteur de commande du toit ne pouvait tenir et elle n’était pas conforme aux règles de l’art, mais c’est ce choix exclusif qui a été imposé. Bien que nous ne partagions pas ce choix de travaux, nous avons offert gracieusement la main d’œuvre du remplacement du moteur de toit ouvrant ».
De la même manière, la SAS AUTOVITRAGE 55 B ne peut utilement arguer ne pas avoir été le dernier intervenant sur le véhicule litigieux, dès lors qu’il ressort des pièces produites aux débats que les travaux réalisés antérieurement à son intervention consistaient en la vidange moteur, au remplacement des filtres, à résoudre le problème d’allumage du témoin de freinage, au remplacement des plaquettes de freins avant et arrière, et en aucun cas ne concernaient le système d’ouverture du toit ouvrant (cf rapport d’expertise judiciaire).
La demande en garantie d’une partie à une instance tend à faire supporter au garant tout ou partie d’une condamnation prononcée ou susceptible d’être prononcée à son encontre. Le demandeur à la garantie doit justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel ou délictuel.
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits ». En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, notamment des dommages et intérêts.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, s’agissant des éléments sur lesquels il intervient.
En l’espèce, la SAS AUTOVITRAGE 55 B a manqué à cette obligation dans le cadre de la prestation de réparation qui lui avait été confiée.
Néanmoins, il appartient à Madame [W] [P] d’établir le lien entre le manquement à cette obligation et la condamnation prononcée.
Or, à cet égard, il y a lieu de relever que la restitution du prix de vente consécutive à la résolution de la vente, qui incombe au seul vendeur, ne constitue pas un préjudice indemnisable, faute de lien de causalité avec le manquement contractuel relevé.
Dès lors, Madame [W] [P] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [P], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [P] sera condamnée à payer à Madame [A] [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS AUTOVITRAGE 55 B ; elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 22 septembre 2019 entre Madame [A] [X] et Madame [W] [P] portant sur un véhicule de marque MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13],
ORDONNE la restitution du véhicule de marque MINI modèle MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 13] par Madame [A] [X] à Madame [W] [P], à charge pour celle-ci de le récupérer en son lieu d’immobilisation,
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à Madame [A] [X] les sommes de :
— 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 181,76 euros au titre du coût de l’immatriculation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Xavier NODEE pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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