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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXM
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXM
N° de MINUTE : 26/00834
DEMANDEUR
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Sara MENDY
DEFENDEUR
Madame [S] [G]
Chez Mme [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JXM
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 17 octobre 2024, dont l’accusé de réception mentionne « pli avisé non réclamé » le 30 octobre 2024, le directeur de l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a mis en demeure Mme [S] [G] de payer la somme de 1212,54 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2023.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’IRCEC a émis le 24 mars 2025 à l’encontre de Mme [S] [G] une contrainte n°000153172-2023-24032025 signifiée le 16 mai 2025 pour le même montant et la même cause.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, Mme [S] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 1212,54 euros.
Mme [S] [G], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique en date du 17 février 2026, Mme [S] [G] a indiqué au tribunal souhaiter se désister et payer sa dette avec majoration et frais d’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, Mme [S] [G], régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique en date du 17 février 2026, Mme [S] [G] a indiqué au tribunal son impossibilité d’assister à l’audience et sa volonté de ses désister.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’IRCEC produit aux débats une mise en demeure en date du 17 octobre 2024, dont l’accusé de réception mentionne « pli avisé non réclamé » le 30 octobre 2024, de Mme [S] [G] de lui payer la somme de 1212,54 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2023.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’IRCEC a émis le 24 mars 2025 à l’encontre de Mme [S] [G] une contrainte n°000153172-2023-24032025 signifiée le 16 mai 2025 pour le même montant et la même cause.
Au l’audience, l’IRCEC sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 1212,54 euros.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, Mme [S] [G], non comparant et non représenté à l’audience, ne soutenant pas son opposition et ayant indiqué par courrier électronique en date du 17 février 2026 rédigé en ces termes « je vous écrus pour vous dire que je souhaite arrêter la procédure et j’accepte de payer ma dette avec majoration et frais d’huissier (que je suis déjà en train de régler avec un échéancier). »
Il convient donc de faire droit à la demande de l’IRCEC et de valider la contrainte pour un montant de 1212,54 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [S] [G] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°000153172-2023-24032025 émise par le directeur de l’IRCEC le 24 mars 2025 à l’encontre de Mme [S] [G] pour un montant de 1212,54 euros pour l’année 2023 ;
Condamne Mme [S] [G] à payer à l’IRCEC la somme de 1212,54 euros au titre de la contrainte n°000153172-2023-24032025 du 24 mars 2025 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [S] [G] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pouvoir en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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