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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 22/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00257
N° RG 22/00184 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMGY
Affaire : [L]-CPAM D'[Localité 14] ET [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [F] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 22 mars 2022 de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie en date du 17 février 2014, « syndrome anxio dépressif sévère en rapport avec un harcèlement allégué ».
À l’audience du 28 novembre 2022, Monsieur [L] demande à la juridiction, à titre principal, de dire que le harcèlement moral est caractérisé en l’espèce.
En conséquence, il demande au tribunal de rejeter la décision de la [7] et de la commission de recours amiable, de lui accorder la qualification de maladie professionnelle pour son syndrome anxio-dépressif sévère, incluant tous les effets de droit et financiers s’y rattachant et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise qu’il est d’accord pour la saisine d’un second [5] ([9]).
La [7] demande à la juridiction de procéder à la saisine d’un second [9] et de débouter Monsieur [L] de ses autres demandes.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [F] [L] ;
— ordonné la saisine du [6] [Localité 16] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [F] [L] est victime « syndrome anxio dépressif sévère en rapport avec un harcèlement allégué » a une origine professionnelle ou non ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [6] [Localité 16] [17] des Pays de la [Localité 15], [Adresse 3]
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [F] [L] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [6] [Localité 16] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [12] a rendu son avis le 5 mars 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [L] renouvelle ses précédentes demandes.
Il expose qu’il a travaillé au sein de l’entreprise [13] du 8 octobre 2002 au 11 mai 2021 en qualité de chef cuisinier et qu’il a subi à compter de 2014 un harcèlement composé de violences, maltraitance, menaces physiques et psychologiques et une dégradation de ses conditions de travail.
Il indique avoir subi des insultes (salopard, idiot, imbécile) depuis son premier arrêt de novembre 2020 et que la situation s’est empirée depuis son 2ème arrêt maladie du 26 janvier 2021, ce dont la direction générale a été informée. Il précise qu’il a dû être hospitalisé le 13 mai 2020 et qu’il a été licencié le 11 mai 2021 étant devenu inapte à son poste.
La [8] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle expose que les deux avis des [9] sont concordants et que 3 médecins se sont prononcés pour chacun de ces avis. Elle indique que les personnes interrogées lors de l’enquête ont révélé des relations difficiles entre Monsieur [L] et son responsable et que ces seuls éléments ne justifient pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que l’assuré a saisi à plusieurs reprises le Conseil de Prud’hommes mais que celui-ci n’a pas été dans son sens. Selon elle, le [11] [Localité 16] évoque des difficultés-contraintes psycho organisationnelles mais ne retient pas qu’elles peuvent à elles seules être à l’origine de la maladie déclarée.
Par ailleurs l’hospitalisation du 13 mai 2020 n’est pas en rapport direct avec la maladie professionnelle qu’il allègue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [5] ([9]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [9], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [9] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « syndrome anxio dépressif sévère » n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [9].
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [9], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 23 novembre 2021, le [Adresse 10] indique : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 5 mars 2024, le [12] « rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime” précisant que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des facteurs extra-professionnels ne permettant pas de retenir un lien essentiel avec le travail, même si des contraintes psycho-organisationnelles existent, mais ne pouvant expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] verse le procès verbal de contact téléphonique de l’agent de la [7] avec Madame [R] qui indique : « cela ne se passait pas bien avec son responsable. Il n’obtenait jamais le renfort qu’il demandait. Monsieur [L] a toujours été bienveillant envers les autres et il défendait tout le monde ».
Cette personne n’atteste donc pas des insultes, violences, actes de maltraitance dont Monsieur [L] aurait été victime.
Il produit ensuite le dossier d’inaptitude qui mentionne qu’il présente « des troubles graves de la personnalité, ayant rendu les contraintes de la vie professionnelle insupportable, allégations de harcèlement et de burn out apparus en 2014. »
Il communique également un certificat médical du 12 février 2018 dans lequel le Docteur [G] ne fait que reprendre ses propos (« me dit avoir été victime de coups ») ou d’autres documents qu’il a lui-même établis et qui ne présentent donc aucun caractère probant.
Monsieur [L] ne produit aucune attestation d’un tiers faisant état de faits répétés de harcèlement, violences, insultes qu’il aurait subis. Il ne justifie pas avoir saisi le Conseil de Prud’hommes pour sollicier des dommages et intérêts pour harcèlement ou faire annuler son licenciement.
La [7] conclut, quant à elle, que l’enquête qu’elle a effectuée n’a pas permis de retenir l’existence de faits de harcèlement à son égard.
Monsieur [L] ne verse aucun document médical qui démontrerait que son activité professionnelle est en lien direct et essentiel avec sa pathologie.
Il ne verse aucune pièce venant contredire les deux avis défavorables donnés par les [9], composés de 6 médecins – professeur d’université.
Il est dès lors mal fondé à soutenir que l’affection qu’il a déclarée le 17 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il convient de le débouter de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ syndrome anxio dépressif sévère en rapport avec un harcèlement allégué ” ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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