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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 11 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEI7
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[J] [K]
C/
[W] [I]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [K]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2024, monsieur [J] [K] a versé la somme de 500,00 Euros à monsieur [U] [I] pour la réalisation de travaux de réparation d’un véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8], assuré au nom de [V] [K].
Le 28 mars 2024, [J] [K] a remis ledit véhicule à [U] [I].
Le 29 mars 2024, [J] [K] a réalisé un second virement de 300,00 Euros au bénéfice de [U] [I], à la demande de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025, [J] [K] a mis en demeure [U] [I] de lui restituer ledit véhicule et de lui rembourser la somme totale de 800 Euros correspondant à ses deux virements et ce, faute d’avoir réalisé les travaux commandés.
Le 23 mai 2025, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence, [U] [I] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation intervenue à l’initiative d'[J] [K].
Par requête reçue le 2 juin 2025, [J] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de PAU aux fins de faire condamner [U] [I] au paiement de la somme totale de 4.989,90 Euros.
Lors de l’audience, [J] [K] sollicite :
A titre principal :
La restitution du véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8] ;
La condamnation de [U] [I] au paiement de la somme de 800 Euros correspondant aux deux virements.
A titre subsidiaire en cas d’impossibilité de restituer le véhicule :
Condamner [U] [I] au paiement de la somme de 4.000 Euros.
Au soutien, il explique avoir confié le véhicule litigieux à [U] [I] pour procéder à des réparations. Selon lui, le premier versement de 500 Euros correspondait à un premier acompte, tandis que le second virement de 300 Euros était destiné à l’achat d’un nouveau moteur d’occasion. Il indique ne pas avoir été en mesure de récupérer le véhicule, [U] [I] n’ayant pas répondu à ses différentes demandes ainsi qu’aux tentatives de résolutions amiable de leur litige. À ce jour, il maintient ne pas savoir où se trouve le véhicule.
Il produit une attestation d’assurance du véhicule au nom de de [V] [K], ainsi qu’un pouvoir spécial pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. Il précise ne pas être en mesure de produire le certificat d’immatriculation, précisant qu’il se trouvait à l’intérieur du véhicule.
Il fournit une capture des différents échanges de SMS intervenus courant de l’année 2024 avec [U] [I] dans lesquels ils évoquent la remise du véhicule pour réparation et les deux versements litigieux, ainsi que le relevé d’identité bancaire du défendeur ayant servi à ces différents virements. Il produit également une capture d’écran de ces deux paiements réalisés au bénéfice de [U] [I], correspondant aux informations du relevé d’identité bancaire.
Concernant la valeur du véhicule, il produit une capture d’écran d’une annonce publiée le 16 juillet 2019 concernant un véhicule de marque Simca 1100, pour un prix de 4.000 Euros.
[U] [I] également présent, s’oppose à l’ensemble des demandes du requérant.
Il admet que le véhicule lui a bien été confié par [J] [K], précisant avoir réalisé les réparations convenues.
Pour autant, il explique ne plus être en mesure de restituer le véhicule litigieux, précisant qu’il avait été saisi par un commissaire de Justice dans le cadre de la liquidation de sa société, en raison d’impayés auprès de l’URSSAF. Il soutient en avoir informé le requérant et lui avoir donné l’identité du commissaire de Justice.
Il estime également qu’il ne lui appartient pas de faire les démarches pour obtenir la restitution du véhicule. [U] [I] ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations, précisant que le Commissaire de justice n’avait dressé aucun inventaire des biens saisis et que le véhicule aurait été vendu.
À l’issue, la décision est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale du requérant visant à la restitution du véhicule et de la somme de 800,00 Euros
Conformément aux dispositions des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Enfin, l’article 1353 de ce même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS produits par [J] [K] et des débats, que les parties ont conclu oralement une convention courant janvier 2025. Dans ce cadre, [U] [I] s’engageait à réparer le véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8] et à le restituer au requérant à l’issue des travaux. En contrepartie, il est avéré qu'[J] [K] a procédé au versement d’un premier acompte de 500,00 Euros, puis d’un second de 300,00 Euros.
À l’audience, [U] [I] affirme avoir réalisé lesdites réparations. Pour autant, il explique ne plus être en mesure de restituer le véhicule litigieux suite à la liquidation de son entreprise, précisant qu’il aurait fait l’objet d’une licitation.
[U] [I] n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démonter l’impossibilité pour lui d’exécuter ses engagements.
Il ressort de l’ensemble des éléments précédemment évoqués que l’inexécution contractuelle de [U] est d’une gravité suffisante pour provoquer la résolution du contrat conclu oralement avec [J] [K] courant janvier 2025.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat passé entre [J] [K] et [U] [I] à compter de la requête, soit du 2 juin 2025.
La résolution entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, il convient d’ordonner la restitution du véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8] et tous ses accessoires, ainsi que la somme totale de 800 Euros par [U] [I] à [J] [K] et au besoin de l’y condamner.
En raison du positionnement adopté par [U] [I] et de ses déclarations à l’audience, il convient d’assortir ces obligations d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le cadre du dispositif, et nécessaire afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu courant janvier 2025 entre [J] [K] et [U] [I] pour la rénovation du véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8], à compter du 2 juin 2025 ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Simca, immatriculé [Immatriculation 8], outre ses accessoires par [U] [I] à [J] [K], ainsi qu’au paiement de la somme de 800 Euros au bénéfice du requérant ; le CONDAMNE à exécuter ces obligations dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 4.800 Euros ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [J] [K], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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