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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00408 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJS
MINUTE N° :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[J] [O] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [J] [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 juillet 2025, par Assignation du 16 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a fait assigner Madame [J] [O] [E] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Madame [J] [O] [E] à lui payer les sommes de :
— 11.995,31 euros assortie des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 28 février 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tant que de besoin, elle sollicite de dire que l’assignation vaut mise en demeure.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Madame [J] [O] [E] à lui payer la somme de 11.995,31 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA Banque Postale Consumer Finance fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA Banque Postale Consumer Finance qui a consenti à Madame [J] [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de 30 septembre 2023 en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [J] [O] [E] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt personnel
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, la SA Banque Postale Financement a consenti à Madame [J] [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 333,78 euros avec intérêts au taux effectif global de 4,70% l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 18 septembre 2020, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 26 septembre 2020 ;
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la SA Banque Postale Consumer Finance qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 25 septembre 2020 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 18 septembre 2020 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [J] [O] [E] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [J] [O] [E] a perçu un capital de 20.000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’elle a versé avant et en suite de la déchéance du terme la somme totale de 12.406.48 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [J] [O] [E] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.593,52 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance le montant de ses frais irrépétibles,
Madame [J] [O] [E] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoireet en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 18 septembre 2020 par Madame [J] [O] [E] ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [E] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 7.593,52 euros, sans intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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