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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/00254 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJRN
N° Minute : 25/00588
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[7] [Localité 16] [Localité 12] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
[7] [Localité 16] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 novembre 2020, M. [O] [S], salarié au sein de la SAS [13], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « fibrose pulmonaire » sur la base d’un certificat médical initial du 7 novembre 2020, constatant une « fibrose pulmonaire en rapport avec l’exposition professionnelle à l’amiante. »
Le 12 avril 2021, après investigation, la [6] [Localité 15] [Localité 11] [Localité 10] a pris en charge la maladie au titre au titre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante ».
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par la caisse au 7 novembre 2019 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 %.
Contestant ce taux d’incapacité, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’IPP de 10 % en sa séance du 10 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 14 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [13] sollicite du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale et subsidiairement de fixer le taux d’IPP attribué à M. [S] à hauteur de 0 %.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [8] Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de rejeter le recours de la société en toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le taux d’IPP de 10 % et de condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale et la demande de révision du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société se fonde sur l’avis médical du 30 octobre 2021 de son médecin-conseil, Dr [Z] [U], qui relève, au vu du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP :
« il y a des centaines de cause de pneumopathies interstitielles diffuses certaines sont professionnelle, la plupart d’origine non professionnelle. L’asbestose est une des causes professionnelles de pneumopathie interstitielle diffuse, mais ici la seule anomalie porte sur l’image qui n’a en rien les caractères d’une asbestose, il n’est pas évoqué d’autres causes professionnelles. On ne peut que conclure que les images interstitielles constatées n’ont pas les caractéristiques d’une asbestose et sont d’origine non professionnelle ».
Il conclut que : " le dossier confirme l’existence d’une exposition à l’amiante chez M. [S]. Alors que le dossier médical évoque plaques pleurales, épaississements pleuraux et asbestose, les deux premiers diagnostics ont clairement été rejetés. Les discrètes images interstitielles sont banales et ne répondent à aucune des 6 aspects considérés par les experts et les recommandations de bonnes pratiques clinique comme permettant de porter le diagnostic d’asbestose dans ce dossier.
Il n’y a pas de plus aucun signe clinique, aucune invalidité physique.
En l’absence de maladie professionnelle le taux d’IPP doit, être fixée à 0 %. "
La caisse considère pour sa part que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à la date de consolidation, précisant que la [9] a, par ailleurs, confirmé ce taux au vu de l’ensemble du dossier médical.
Il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 21 septembre 2021, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à M. [S] à compter du 8 novembre 2019, en raison d’une asbestose débutante.
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a été d’avis de confirmer ce taux d’incapacité partiel de 10 % en sa séance du 10 décembre 2021.
Or dans son avis médical du 30 octobre 2021, le Dr [U] se borne à remettre en question le caractère professionnel de la maladie déclarée, justifiant quant à lui un taux d’IPP de 0%.
Or, le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas l’objet du présent litige.
La société ne fait pas ressortir de différend médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle de 10 % de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Elle n’apporte pas non plus d’éléments médicaux suffisants au soutien de sa demande de voir réviser le taux d’IPP à 0 %.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, du barème d’invalidité et de l’avis de la [9], il y a lieu de débouter la société de ses demandes.
Le taux d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [S] au 7 novembre 2019, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [S] au 7 novembre 2019, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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