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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur de la société BIIC c/ Société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD, BATISERF INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Géry DUTHEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08492
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWP
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BIIC
CS 30051 1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Géry DUTHEIL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
Société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, (anciennement EQUINOX) , assureur de la SNC LAVALIN (devenue société EDEIS)
1 bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Pauline ARROYO du CABINET HOLMAN FENWICK WILLAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0040
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0056
Société BATISERF INGENIERIE
11 boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE
défaillant
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, assureur de la société BATISERF INGENIERIE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
SMABTP, assureur de Monsieur [T] et du BET [T]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés MDETC et SOLUTECH CORBICE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
S.A. MMA IARD, assureur des sociétés MDETC et SOLUTECH CORBICE
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293
S.A. SMA, assureur de la SNC LAVALIN (devenue société EDEIS)
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2027
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER CHARCOT, devenu le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 76 avenue du Général de Gaulle à Plaisir.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
le groupement composé de Monsieur [J] [Y], la société BATISERF INGENIERIE, la société SLG PAYSAGES, la société MDETC, Monsieur [S] [T] et la société YVES DE BUHREN & ASSOCIES au titre de la maitrise d’œuvre ;la société SOCOTEC au titre du contrôle technique ;la société CORBICE, devenue la société SOLUTECH CORBICE, au titre du pilotage, de l’ordonnancement et de la coordination ;la société GERY-DUTHEIL, devenue la société DUTHEIL, au titre de la réalisation des travaux de gros œuvre.
La société GERY-DUTHEIL, devenue la société DUTHEIL a sous-traité les travaux auprès de la société ESBR.
Pour cette opération, une police assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD et une police d’assurance tous risques chantier auprès de la SMABTP.
En cours de chantier les planchers se sont affaissés.
A la demande du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 2007.
L’expert judiciaire, Monsieur [E] [M], a clos son rapport le 10 mars 2010.
Le 4 mars 2011, le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a décidé de résilier les marchés de travaux de l’ensemble des entreprises.
En octobre 2012, une nouvelle maîtrise d’œuvre a été désignée regroupant la société SNC LAVALLIN, devenue la société EDEIS et la société LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE avec pour mission d’établir un nouveau diagnostic de l’existant, et la maîtrise d’œuvre pour l’achèvement de l’ouvrage.
En février 2016, la société SRC intervenait en qualité d’entreprise générale.
En cours de chantier une partie des dalles des zones 1 et 2 se sont effondrées.
A la demande du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 22 février 2017.
L’expert judiciaire, Monsieur [G] [O], a clos son rapport le 31 décembre 2018.
Le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre des sociétés constructrices et de l’assureur dommages-ouvrage.
Par décision du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a :
condamné solidairement, Monsieur [J] [Y], Monsieur [S] [T], la société DUTHEIL, représentée par Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, la société BATISERF INGENIERIE, la société MDETC et la société SLG PAYSAGES, à verser au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR la somme de 7 429 836 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres ;condamné solidairement, Monsieur [J] [Y], Monsieur [S] [T], la société DUTHEIL, représentée par Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, la société BATISERF INGENIERIE, la société MDETC, la société SLG PAYSAGES, la société LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE et la société EDEIS à verser au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR la somme de 70 128.70 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires d’expertise.
Les sociétés BATISERF INGENIERIE et Monsieur [S] [T] ont formé appel de la décision rendue par le tribunal administratif dont l’affaire est toujours en cours devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 16, 22, 23 juin 2023, la société ALLIANZ SA a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et la société GERY-DUTHEIL, la société BATISERF INGENERIE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de Monsieur [S] [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MDETC et la société SOLUTECH CORBICE, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société MDETC et la société SOLUTECH CORBICE, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EDEIS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ESBR, de la société SLG PAYSAGE, de la société YVES DE BUHEN & ASSOCIES et de Monsieur [J] [Y], la société EQUINOX C EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société EDEIS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD et le DECLARER parfait.
PRONONCER l’extinction de l’instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
« DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation de désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD ;
PRONONCER le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD et le déclarer parfait ;
En conséquence,
PRONONCER l’extinction de l’instance ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite de :
« DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société DUTHEIL, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ ;
DÉCLARER le désistement parfait ;
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens ayant été réglés entre les parties, par la transaction. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2025, la société L’AUXILIAIRE sollicite de :
« CONSTATER les désistements au profit de la société L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société BATISERF INGENIERIE, leur acception, et le désistement consécutif de cet assureur ès qualités.
DIRE le désistement parfait et l’instance éteinte.
DIRE que les dépens seront partagés conformément à l’accord des parties. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED sollicite de :
« DONNER ACTE à la société Dublimont de ce qu’elle accepte le désistement de la société Allianz ;
DECLARER le désistement parfait ;
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens étant réglé par la transaction signées par les parties. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« Prendre acte de ce que la SMABTP accepte ce désistement
En conséquence,
Déclarer le désistement parfait de la compagnie ALLAINZ
Juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens. »
La société BATISERF INGENIERIE, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ALLIANZ SA a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, la société BATISERF INGENERIE, la société L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société SMA SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, devenue la société DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY.
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD, la société L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY ont accepté ce désistement.
La société SMA SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société BATISERF INGENERIE n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence d’accord contraire de l’ensemble des parties, les dépens resteront donc à la charge de la société ALLIANZ SA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ SA à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, la société BATISERF INGENERIE, la société L’AUXILIAIRE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société SMA SA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, devenue la société DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ SA aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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