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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/05923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05923 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEH
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEURS:
M. [K] [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pétula Line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Février 2026 puis prorogé pour être rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Le 20 février 2021, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] (ci-après désignés « les époux [B] ») ont remis la somme de 35 000 euros à leur fils, Monsieur [O] [B].
Par acte du 30 mai 2024, signifié à personne, les époux [B] ont assigné Monsieur [O] [B] devant le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de révoquer la donation faite à leur fils et le condamner au paiement de la somme de 15 754,99 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent du Tribunal de :
Constater que les demandeurs ont contracté un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros en vue de financer l’activité commerciale du défendeur,
Constater que ledit prêt a fait l’objet d’une donation des emprunteurs au défendeur, bénéficiaire, avec en contrepartie une obligation de rembourser les mensualités du prêt à ses parents,
Constater que le défendeur a procédé au remboursement desdites sommes par des versements du 25 mensualités de 650 euros, un versement de 662,35 euros, un versement de 932,66 euros et enfin, un versement de 1400 euros et ce, de mai 2021 à novembre 2023, et un versement de 1400 euros,
Constater que l’arrêt des versements n’a été interrompu que par les évènements de violences intra familiales survenues le 30 novembre 2023,
Constater que le défendeur a exercé des violences et des injures sur Madame [P] [B] en date du 30 novembre 2023,
Constater que le défendeur a été reconnu coupable de ces faits par ordonnance du
Délégué du Procureur de la République de [Localité 3] en date du 22 mars 2024,
Constater que le défendeur exerce également des violences psychologiques et des traitements dégradants et humiliants à l’égard de son père, Monsieur [K] [B],
En conséquence, prononcer la révocation de la donation faite par Madame [P] [B] en date du 20 février 2021 d’un montant de 15 932 euros, et celui de 1568 euros. Soit un montant total de 17 500 euros pour cause d’ingratitude,
Prononcer la révocation de la donation faite par Monsieur [K] [B] en date du 20 février 2021, d’un montant de 15 932 euros et celui de 1568 euros. Soit un montant total de 17500 euros pour cause d’ingratitude,
Requalifier les donations en date du 20 février 2021 en reconnaissance de dette du défendeur envers ses parents,
Constater que le défendeur a déjà effectué les virements d’un montant de 19 245,01 euros à ses parents au titre des remboursements de la dette de mai 2021 à novembre 2023, soit 25 versements de 650 euros, un versement de 662,35 euros, un versement de 932,66 euros et un versement de 1400 euros,
Condamner le défendeur à rembourser aux demandeurs la somme de 15 754,99 euros au titre du remboursement du prêt personnel contracté par ces derniers en vue de financer l’activité professionnelle du défendeur,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de leur demande de révocation de la donation pour cause d’ingratitude, se fondant sur l’article 955 du code civil, les demandeurs relèvent que leur fils a été condamné le 22 mars 2024 pour avoir commis des violences et des injures à l’encontre de sa mère. Ils soutiennent qu’il a également infligé des traitements humiliants à son père, notamment en le privant de ses petits-enfants. Se fondant en outre sur les articles 931, 1362 et 1376 du code civil, ils sollicitent le remboursement du montant de la donation, déduite des versements déjà effectués par Monsieur [O] [B]. Ils affirment par ailleurs n’avoir eu aucune intention libérale et que la déclaration de donation n’a été faite que pour des raisons fiscales. Ils ajoutent que leur fils a reconnu qu’il s’agissait d’un prêt qu’il s’engageait à payer et qu’il avait en ce sens procédé à plusieurs versements aux fins de rembourser cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [B] sollicite de :
Juger que la transaction du 20 février 2021 d’un montant de 35 000 euros constitue une donation entre vifs par les époux [B] au défendeur,
En conséquence, juger que la donation entre vifs du 20 février 2021 est un acte à titre gratuit,
En conséquence, condamner solidairement les demandeurs à rembourser la somme de 19 245,01 euros au défendeur,
Débouter les demandeurs de leur demande de révocation de la donation du 20 février 2021,
Condamner solidairement les demandeurs à verser au défendeur la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure,
Condamner les demandeurs aux dépens,
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraire.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 893, 894 et 955 du code civil, Monsieur [O] [B] fait valoir l’intention libérale de ses parents lors de la mise à disposition des fonds à son profit destinée à financer son projet professionnel. Il précise n’avoir jamais réalisé d’écrit l’engageant à rembourser la somme ainsi donnée, n’avoir procédé à des versements que par reconnaissance envers ses parents et n’être en conséquence débiteur d’aucune obligation de paiement. Pour s’opposer à la révocation pour cause d’ingratitude, il conteste avoir proféré des injures graves et souligne le comportement particulièrement irrespectueux de sa mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de remboursement des sommes
Sur la qualification de la remise des fonds
En application de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du code civil précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce, la remise de la somme de 35 000 euros par les époux [B] le 20 février 2021 au profit de Monsieur [O] [B] n’est pas contestée par les parties.
Les époux [B] produisent en ce sens un acte du 22 février 2021 intitulé « déclaration de dons manuels et de sommes d’argent » et signé par ces derniers. Il résulte de cette pièce que Monsieur [K] [B] a effectué une donation d’un montant de 15 933 euros et 1568 euros et que Madame [P] [B] a effectué une donation d’un montant de 15 932 euros et 1568 euros au profit de Monsieur [O] [B]. Le versement est intervenu le 20 février 2021.
Il est à relever que si les époux [B] contestent leur intention libérale en produisant notamment un SMS de « tom » du 9 octobre 2021, déclarant « ne t’en fais pas, je me suis engagé à payer mon crédit, je continuerai, je ne voudrais pas me faire passer en plus de ça pour un mauvais payeur » ainsi que des relevés de comptes faisant état de virements réguliers du défendeur à leur profit entre mai 2021 et novembre 2023, ils n’en tirent aucune conséquence juridique et reconnaissent implicitement la validité de la donation puisqu’ils en demandent la révocation.
La remise des fonds opérée par les demandeurs au profit de Monsieur [O] [B] doit donc être qualifiée de donation.
Sur la révocation de la donation
L’article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Il revient au juge d’apprécier souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui d’une action en révocation d’une donation pour ingratitude. Il n’est pas nécessaire qu’une condamnation pénale ait été prononcée.
Concernant Madame [P] [E], épouse [B] :
Les époux [B] versent aux débats :
Une plainte de Madame [P] [B] à l’encontre du défendeur en date du 1er décembre 2023 dans laquelle elle déclare que ce dernier s’est présenté à son domicile le 30 novembre 2023 en lui disant « tu t’approches plus jamais de mes enfants vielle salope, tes calendriers de l’avent tu peux te les foutre au cul, ne t’avises pas de te pointer avec des cadeaux de noël […] approches toi encore une fois de mes enfants tu vas voir ». Elle explique que son fils l’a alors « poussée violemment sur le torse contre le mur de [leur] entrée », obligeant Monsieur [K] [B] à s’interposer, qu’il « a tenté de [lui] mettre une gifle, [lui a] craché dessus au niveau du visage deux fois [et a] continué à [l']insulter plusieurs fois ».L’audition de Monsieur [K] [B] en date du 15 janvier 2024 dans laquelle il corrobore les déclarations de sa femme, affirmant que son fils l’a « poussée d’une main contre le mur » après lui avoir craché à la figure et lui avoir dit « j’espère que tu vas crever », excluant toute violence physique de la part de Madame [P] [B].
L’audition de Monsieur [O] [B] en date du 19 décembre 2023 lors de laquelle il explique avoir rompu la relation avec ses parents et reconnait les priver de leurs petits-enfants. Il admet s’être rendu au domicile de ces derniers et avoir été « un peu vulgaire » en disant à sa mère que « les calendriers de l’avent ils pouvaient les mettre dans leur cul », que sa mère lui aurait répondu « tu peux les mettre dans le cul de ta grosse pute » en parlant de sa compagne, qu’elle l’aurait insulté de « fils de pute ; grosse merde ; qu’il fallait [qu’il] crève ; bâtard », qu’elle l’aurait enfin poussé. Il reconnait alors l’avoir insultée, lui avoir craché dessus et qu’elle lui aurait craché dessus en retour. Un procès-verbal de confrontation du 9 janvier 2024 dans lequel Madame [P] [B] et Monsieur [O] [B] maintiennent leurs déclarations.Un certificat médical du 1er décembre 2023, soit le lendemain des faits dénoncés, constatant la présence d’une « contusion costale antérieur (3eme, 4eme 5eme et 6eme cotes gauche) » chez Madame [P] [A] certificat médical du 5 décembre 2023 faisant également état d’une contusion thoracique gauche et une anxiété réactionnelle, compatibles avec les faits allégués et fixant un jour d’incapacité totale de travail. Un procès-verbal de convocation du 21 janvier 2024 de Monsieur [O] [B] en vue d’une procédure de composition pénale le 22 mars 2024, il lui est ainsi reproché « d’avoir à [G] le 30 novembre 2023 commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour sur Madame [P] [E], son ascendant légitime, naturel ou adoptif ».Un procès-verbal d’investigations du 3 février 2024 faisant état de ladite convocation de Monsieur [O] [B] aux fins de composition pénale comprenant les mesures suivantes : « amende délictuelle 400 euros, interdiction de contact avec la plaignante 6 mois, interdiction de se présenter au domicile de la plaignante 6 mois, indemnisation de la plaignante à hauteur de 500 euros max dans un délai de 6 mois ».Monsieur [O] [B] fait valoir de son côté que la situation avec ses parents s’est dégradée, relevant le comportement fautif de sa mère vis-à-vis de ses petits-enfants. Il produit en ce sens une attestation de Madame [L] [X], son ex compagne, affirmant avoir rompu les liens avec les époux [B] à la suite de leurs « manipulations ». Toutefois, aucun élément ne vient étayer l’existence et la teneur des comportements reprochés à sa mère. S’il fait état des menaces de mort proférées par cette dernière à l’encontre de son beau-fils [I] ainsi que de la venue de la gendarmerie sur son lieu de travail après l’intervention violente de sa mère, il n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. Les SMS versés à la procédure ne permettent pas d’identifier l’émetteur, ni d’établir que le contenu concerne effectivement les époux [B]. Ils ne font qu’attester de la conflictualité de la relation entre Monsieur [O] [B] et ses parents, ce qui n’est contesté par aucune partie, sans démontrer l’attitude fautive des demandeurs.
Il résulte des différentes pièces que le défendeur reconnait avoir insulté sa mère en ces termes « tes calendriers de l’avent tu peux te les foutre au cul, ne t’avises pas de te pointer avec des cadeaux de noël […] approches toi encore une fois de mes enfants tu vas voir » et avoir craché sur son visage. S’il ne reconnait pas avoir commis des violences physiques, il ressort toutefois des déclarations concordantes des époux [B] que le défendeur l’aurait violemment poussée au niveau du torse, ce qui est corroboré par les deux certificats médicaux réalisés immédiatement après les faits dénoncés, attestant d’une contusion thoracique compatible avec les faits allégués et fixant une incapacité totale de travail d’un jour. De surcroit, si le procès-verbal de composition pénale n’est pas communiqué par les parties, le procès-verbal de de convocation en vue d’une composition pénale a été produit et Monsieur [O] [B] n’en conteste pas la réalité.
En conséquent, il convient de constater que Monsieur [O] [B] a commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour à l’encontre de sa mère, Madame [P] [B]. Ces faits sont constitutifs du délit de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis sur un ascendant.
La cause d’ingratitude est donc acquise.
Dès lors, la donation consentie par acte du 22 février 2021 par Madame [P] [B] au profit de Monsieur [O] [B] d’un montant de 15 932 euros et 1568 euros, soit un total de 17 500 euros, sera révoquée.
En conséquent, Monsieur [O] [B] sera condamné à rembourser la somme de 17 500 euros à Madame [P] [B].
Concernant Monsieur [K] [B]
Les demandeurs sollicitent en outre la révocation de la donation consentie par Monsieur [K] [B] par acte du 22 février 2021 au profit de son fils, invoquant des sévices ainsi que des traitements humiliants et dégradants. Ils font ainsi valoir la privation de leurs petits-enfants par le défendeur et le fait que ce dernier n’ait pas invité Monsieur [K] [B] à son mariage.
S’il résulte des conclusions de Monsieur [O] [B] qu’il a effectivement refusé que ses parents rencontrent leurs petits-enfants et ne les a pas invités à son mariage, Madame [L] [X], son ex compagne, affirme dans son attestation n’avoir subi aucune pression de la part de ce dernier pour empêcher les époux [B] de voir leurs petits-enfants.
De surcroît, les époux [B] n’apportent aucun élément au soutien de leur prétention, ils ne font état d’aucune attestation, main courante, plainte ou autre démarche justifiant de l’existence des sévices et traitements dégradants qu’ils avancent.
En conséquent, leur demande tendant à révoquer la donation consentie par Monsieur [K] [B] le 20 février 2021 sera rejetée.
Sur les sommes dues
La donation consentie par Madame [P] [B] d’un montant de 17500 euros ayant été révoquée, Monsieur [O] [B] sera condamné à rembourser cette somme aux demandeurs.
Toutefois, il ressort des relevés de comptes produits par les demandeurs que Monsieur [O] [B] a effectué plusieurs virements au profit des demandeurs : en mai et juin 2021 puis tous les mois entre octobre 2021 et novembre 2023.
La lecture des relevés de comptes fait ainsi apparaitre 25 versements de 650,31 euros, un versement de 662,35 euros, un versement de 932,66 euros et un versement de 1400 euros, pour un montant total de 19 245,01 euros.
Ces sommes seront donc déduites du montant de la donation révoquée.
Par conséquent, il sera constaté que Monsieur [O] [B] a d’ores et déjà remboursé la somme de 17 500 euros aux demandeurs.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement
En application des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne dispose irrévocablement et à titre gratuit de ses biens au profit d’une autre personne.
Il a été rappelé que Monsieur [K] [B] a consenti une donation d’un montant de 17501 euros au profit de son fils et dont la demande tenant à la révocation a été rejetée.
Or, Monsieur [O] [B] a effectué plusieurs virements d’un montant total de 19 245,01 euros au profit des demandeurs.
Après déduction des sommes dues au titre de la révocation de la donation consentie par sa mère d’un montant de 17 500 euros, il ressort des pièces que Monsieur [O] [B] a versé en sus la somme de 1 745,01 euros aux époux [B].
Les demandeurs seront donc condamnés à lui rembourser cette somme au titre de la donation consentie par Monsieur [K] [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande.
Monsieur [O] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de la donation consentie le 20 février 2021 par Madame [P] [E], épouse [B], à Monsieur [O] [B] d’un montant de 17500 euros ;
CONSTATE le remboursement de la somme de 17500 euros par Monsieur [O] [B] au profit de Madame [P] [E], épouse [B], et de Monsieur [K] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [P] [E], épouse [B], de leur demande tendant à révoquer la donation consentie le 20 février 2021 par Monsieur [K] [B] au profit de Monsieur [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [P] [E], épouse [B], à payer in solidum la somme de 1 745,01 euros à Monsieur [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/05923 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEH
[K] [B], [P] [E] épouse [B]
C/
[O] [B]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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