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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 22/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MCI SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 22/01541 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DFLJ
[C] [F] épouse [I]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement CONTRADICTOIRE mis à disposition le 31 Juillet 2025,
rédigé par Madame [V] [Y], audictrice de justice sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu CAUMETTE de la SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
*********
Exposé des faits et de la procédure
En 2015, Madame [C] [I], née [F] a souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit agricole des Côtes d’Armor :
Un prêt n°10000112143 d’un montant de 68.607 €, remboursable en 180 mensualités de 445,93 €Un prêt n°10000112144 d’un montant de 65.000 € remboursable en 300 mensualités de 147,05 €
Le 2 mai 2015, elle a adhéré à l’assurance emprunteur auprès de la société CNP ASSURANCES, proposée par le Crédit Agricole et concernant les deux prêts.
Le 19 octobre 2020, Madame [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail, renouvelé jusqu’en novembre 2022.
Le 7 juin 2021, la Madame [I] a bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM.
Madame [I] a sollicité, par l’intermédiaire du Crédit Agricole, la prise en charge des échéances de remboursement des prêts au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale prévue par le contrat d’assurance souscrit.
Le 17 mars 2021, puis par courriers réitérés, la société CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, Madame [I] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir:
Condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des deux prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Agricole à compter du 17 janvier 2021 au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale,Condamner la société CNP ASSURANCES à lui rembourser la somme de 12.452,58 € correspondant aux échéances réglées du 17 janvier 2021 au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021,Condamner la société CNP à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700,Condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 4 novembre 2022, puis renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société CNP ASSURANCES ayant constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [I] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des deux prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Agricole à compter du 17 janvier 2021 au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale,Condamner la société CNP ASSURANCES à lui rembourser la somme de 14.231,52 € correspondant aux échéances réglées du 17 janvier 2021 au 6 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021,
Condamner la société CNP à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société CNP ASSURANCES, Madame [I] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans le contrat d’assurance doivent être formelles et limitées, ce qui n’est pas le cas si elles doivent être interprétées. Elle considère que la clause d’exclusion opposée par la société CNP ASSURANCES n’est pas formelle et limitée. Pour s’opposer aux moyens soutenus par la société CNP ASSURANCES, elle rappelle qu’une réserve est par définition une exclusion. Elle ajoute que la pathologie ayant entraîné l’arrêt de travail n’a pas de lien avec celle déclarée lors de la souscription. Enfin, elle assure avoir communiqué l’ensemble des documents nécessaires par l’intermédiaire de la banque. Elle retient la date du 17 janvier 2021 comme celle du début des droits à prestations.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [I] se plaint de subir un préjudice financier, en raison de la mauvaise foi et du refus de prise en charge illégal et injustifié de la société CNP ASSURANCES. Elle explique avoir dû assumer les échéances des prêts, pourtant garantis, alors qu’elle était privée de rémunération.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au Tribunal :
À titre principal, de débouter Madame [I] de ses demandesÀ titre subsidiaire, en cas de condamnation à la prise en charge des échéances,de dire et juger que celles-ci devront être réglées directement au prêteur bénéficiaire du contrat d’assurancede débouter Madame [I] de toutes ses autres demandesd’écarter l’exécution provisoire ou, à titre subsidiaire d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la société CNP ASSURANCES en son compte CARPAou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à la charge de la partie adverse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparationsen tout état de cause, condamner Madame [I] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de Madame [I], la société CNP ASSURANCES fait valoir à titre principal, que la prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale n’est pas due en raison de la réserve prononcée lors de la souscription de l’assurance qui n’est pas une exclusion. Elle explique, au visa de l’article L113-1 du code des assurances que la réserve concernant les troubles ostéo-articulaires n’est pas une clause d’exclusion devant répondre aux dispositions dudit article car la réserve définit l’étendue de la garantie. Elle considère qu’il s’agit d’une condition de garantie motivée par les déclarations de l’assurée elle-même. Elle ajoute que l’assureur n’est pas tenu d’indiquer que la réserve concernera une pathologie en particulier, selon l’article 14 de la notice d’assurance.
À titre subsidiaire, si le Tribunal considère qu’il s’agit d’une clause d’exclusion et non d’une condition de garantie, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances que cette clause est formelle et limitée. Elle explique que les douleurs de l’épaule droite dont souffre Madame [I] sont relatives à l’articulation de l’épaule et relèvent, par conséquent, de la réserve portant sur les troubles ostéoarticulaires.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la maladie professionnelle n’entre pas dans la réserve du contrat d’assurance, la société CNP ASSURANCES fait valoir qu’il n’est pas établi que les conditions contractuelles de la garantie sont réunies par l’assurée pour une prise en charge. Elle expose que l’assurée doit notamment être reconnue médicalement dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle même à temps partiel et transmettre les justificatifs requis, selon son statut, prévus à l’article 21.4 de la notice d’assurance.
À l’appui de sa demande subsidiaire, si le Tribunal condamne la société CNP ASSURANCES à une prise en charge, elle fait valoir que cette prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites du contrat. Elle détaille, au visa de l’article 20.3.1 b) et de l’article 6 de la notice d’assurance que les échéances ne pourront être réglées qu’au prêteur directement, bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour Madame [I] de solliciter le remboursement de celles-ci auprès du prêteur.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la société CNP ASSURANCES considère que la demande et le montant sont injustifiés.
Au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, la société CNP ASSURANCES fait valoir, que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire en raison d’un risque non négligeable de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’infirmation en appel. À titre subsidiaire, si l’exécution provisoire était prononcée, elle se fonde sur l’article 521 du code de procédure civile pour demander la consignation des sommes dues et à titre infiniment subsidiaire, sur l’article 514-5 du code de procédure civile pour demander la constitution d’une garantie.
En cet état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe pour le 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La clause, qui stipule non une exclusion, mais une condition de la garantie, n’est pas soumise aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
En l’espèce, le 2 mai 2015, Madame [I] a demandé, par le formulaire d’adhésion, à bénéficier des garanties « incapacité temporaire totale » (ITT) et « invalidité totale » (INV) et rempli le même jour un questionnaire de santé. Elle y avait mentionné avoir subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation pour une arthrodèse en 2008. Par courrier du 15 mai 2015, la banque du Crédit Agricole lui indique que l’assureur donne une suite favorable pour la garantie ITT/INV avec des réserves qui lui seront communiquées par l’assureur lui-même. Par courrier en date du 19 mai 2019, la société CNP ASSURANCES précise lesdites réserves en ces termes : « pour les garanties concernées par les réserves, tout sinistre résultant de troubles ostéo-articulaires ne pourra donner lieu à prise en charge au titre de votre contrat d’assurance ».
Si la société CNP ASSURANCES emploi le terme « réserve » et prétend qu’il s’agit d’une condition de la garantie, en réalité la clause recouvre des hypothèses dans lesquelles l’assurée ne sera pas couverte par le contrat. Elle ne vient pas seulement délimiter les contours du risque garanti ni formuler d’exigences auxquelles la garantie est subordonnée. En outre, l’article 14 de la notice d’information du contrat précise qu’une réserve exclura certaines garanties et/ou certaines pathologies pour des garanties précises. Au surplus, les courriers de refus de prise en charge de la société CNP ASSURANCES indique que le sinistre « résulte des exclusions prononcées lors de son adhésion au contrat d’assurance ».
Ainsi, il s’agit bien d’une clause d’exclusion et non une condition de garantie.
Les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l’article précité se référer à des faits, circonstances ou obligations définis de façon nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et les conditions dans lesquelles il n’est pas garanti. Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Elle ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, la clause d’exclusion de la garantie concerne tout sinistre résultant de « troubles ostéo-articulaires ». Si la société CNP ASSURANCES considère que l’article 14 de la notice d’information du contrat n’oblige pas l’assureur à préciser que la réserve concernera une pathologie en particulier, c’est l’article L113-1 du code des assurances qui l’y contraint. Or, laclause indiquant les « troubles ostéo-articulaires » n’est pas formelle ni limitée : la notion de troubles est vague et générale, tandis que celle d’ostéo-articulaires peut concerner les os et les articulations ensemble ou séparément. Cette formulation ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue de l’exclusion et donc de la garantie. De plus, cela démontre qu’une interprétation de la clause est nécessaire. Au surplus, l’ensemble des os et les articulations du corps humain étant concerné, la garantie serait alors vidée de sa substance puisqu’elle concerne une incapacité temporaire totale ou une invalidité totale.
Ainsi, la clause d’exclusion formulée n’est ni précise, ni limitée. Elle ne se réfère pas à des circonstances de faits précis, elle laisse persister une incertitude quant à l’étendue des garanties et nécessite une interprétation. Compte tenu de ces éléments, la clause litigieuse ne peut pas recevoir d’application.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie sera déclarée nulle et écartée.
S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, Madame [I] sollicite une prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT).
L’article 20.3.1 de la notice d’information du contrat prévoit que trois conditions cumulatives doivent être réunies si l’assuré exerce une activité professionnelle à la veille du sinistre :
Se trouver, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle, même à temps partielCette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureurCette incapacité doit être justifiée par la production d’une attestation médicale d’incapacité -invalidité préétablie à compléter avec l’aide du médecin, des bordereaux de paiement d’indemnités journalières maladie ou accident de l’organisme de protection sociale
Or, il ressort d’un courrier du Crédit Agricole du 9 février 2021, que Madame [I] a envoyé l’ensemble des documents sollicités par la banque dans un courrier du 20 janvier 2021, à savoir l’attestation médicale d’incapacité-invalidité, l’attestation de l’employeur précisant les dates d’arrêt de travail et mentionnant qu’il pratique la subrogation, et une copie recto-verso d’une pièce d’identité. Elle a donc transmis l’ensemble des justificatifs requis.
Au surplus, Madame [I] est en arrêt de travail depuis le 19 octobre 2020. Sa maladie concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été reconnue d’origine professionnelle par l’assurance maladie le 7 juin 2021. Cette maladie l’a placée dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel entre la date de son arrêt du 19 octobre 2020 et l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 6 décembre 2022. En effet, si l’attestation médicale d’incapacité-invalidité prévoit que l’assurée sera capable de reprendre son activité professionnelle à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique, elle précise qu’il est impossible d’en donner un délai de sorte qu’au moment de sa rédaction l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps partiel n’était pas possible. La première condition de la garantie est donc respectée. L’incapacité de Madame [I] a duré du 19 octobre 2020 au 6 décembre 2022, elle a donc persisté au-delà d’une période de 90 jours. Le début des droits à prestations a d’ailleurs été fixé au 17 janvier 2021 par la banque Crédit Agricole, notamment dans son courrier du 9 février 2021. La seconde condition de la garantie est respectée. Enfin, Madame [I] justifie de son incapacité en versant aux débats l’attestation médicale d’incapacité-invalidité et les bordereaux de paiement d’indemnités journalières maladie ou accident de l’organisme de protection sociale. La dernière condition est donc respectée.
Ainsi toutes les conditions de la définition de l’état l’incapacité temporaire totale, permettant la prise en charge des échéances des prêts sur la période du 17 janvier 2021 au 6 décembre 2022 sont réunies. La société CNP ASSURANCES sera condamnée à garantir Madame [I], au titre du contrat d’assurance souscrit, sur cette période.
Le montant des échéances à prendre en charge par la société CNP ASSURANCES n’est pas contesté. Il y a 24 échéances entre le 17 janvier 2021 et le 6 décembre 2022, de 445,93 € au titre du prêt n°10000112143 et de 147,05 € au titre du prêt n°10000112144, soit un total de 14 231,52 €.
Au terme de la notice d’assurance il est prévu que les échéances prises en charge par l’assureur sont réglées directement au prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance. Or il s’avère, en l’espèce que pendant la période pour laquelle l’assurance devait sa garantie, Madame [I] a fait elle-même face au remboursement du prêt, auprès de sa banque.
En conséquence, la société CNP ASSURANCES doit rembourser à Madame [I] les échéances supportées par elle à sa place et sera condamnée, à ce titre, à lui payer la somme de 14 231,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de la mise en demeure, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
II . Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle en refusant la prise en charge des prêts au titre de la garantie souscrite. Ce manquement a causé à Madame [I] un préjudice moral, la plaçant dans une situation financière difficile pendant deux ans. En effet, elle a assumé les échéances des prêts souscrits, alors qu’elle était en incapacité d’exercer son activité professionnelle et qu’elle bénéficiait uniquement d’indemnités journalières.
En conséquence, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CNP ASSURANCES, qui succombe l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CNP ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 3.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire qui concerne une condamnation au titre d’une exécution contractuelle d’un montant non exorbitant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon l’article 521, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, Madame [I] a été en mesure d’assumer, en lieu et place de l’assureur, les échéances des prêts souscrits pendant deux années alors qu’elle percevait des indemnités journalières. Le « risque non négligeable de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’infirmation en appel » n’est ni étayé ni justifié par la société CNP ASSURANCES.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 521, du code de procédure civile et de celle au titre de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit que la réserve mentionnée au contrat d’assurances souscrit par [C] [I], née [F] au titre du remboursement de ses prêts, auprès la société CNP ASSURANCE et relative « à tout sinistre résultant de troubles ostéo-articulaires » doit être analysée en une clause d’exclusion,
Dit que cette clause, en raison de son caractère imprécis et non limité est nulle et ne peut recevoir application,
En conséquence,
Déclare Madame [C] [I], née [F] bien fondée en son action initiée à l’encontre de la société CNP ASSURANCES, sur le fondement des articles 1103 et L 113-1 du code des assurances,
Condamne la société CNP ASSURANCES à garantir Madame [C] [I], née [F], pour le paiement des échéances des prêts n°10000112143 et n°10000112144 pour la période du 17 janvier 2021 au 6 décembre 2022 et à lui rembourser la somme de 14. 231,52 €, somme versée par celle-ci à sa banque, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021,
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [C] [I], née [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer Madame [C] [I], née [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et rappelle que celle-ci est de droit,
Déboute la société CNP ASSURANCES de ses demandes au titre de l’article 521 et 514-5 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge.
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