Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 1re chambre civile cab 4, 3 février 2025, n° 22/05687
TJ Strasbourg 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation légale de vigilance

    La cour a estimé que la victime d'une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance, celle-ci n'étant pas créancière de cette obligation.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la demanderesse et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, rendant impossible la recherche de responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a conclu que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue d'un devoir d'information spécial en matière d'investissement, n'ayant pas agi en tant que prestataire de service d'investissement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation légale de vigilance

    La cour a estimé que la victime d'une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance, celle-ci n'étant pas créancière de cette obligation.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la demanderesse et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, rendant impossible la recherche de responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a conclu que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue d'un devoir d'information spécial en matière d'investissement, n'ayant pas agi en tant que prestataire de service d'investissement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation légale de vigilance

    La cour a estimé que la victime d'une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance, celle-ci n'étant pas créancière de cette obligation.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la demanderesse et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, rendant impossible la recherche de responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a conclu que la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue d'un devoir d'information spécial en matière d'investissement, n'ayant pas agi en tant que prestataire de service d'investissement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [J] [W] épouse [C] a assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS pour obtenir réparation de pertes subies suite à des investissements dans des cryptomonnaies, qu'elle considère comme une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité des banques pour manquement à leur obligation de vigilance et d'information. Le tribunal a jugé que les banques n'avaient pas de responsabilité envers Madame [C] car leur obligation de vigilance ne s'étendait pas à la protection des clients contre des fraudes dont ils n'avaient pas connaissance. En conséquence, toutes les demandes de Madame [C] ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 3 févr. 2025, n° 22/05687
Numéro(s) : 22/05687
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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