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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 3 févr. 2025, n° 22/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05687 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEI5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/05687 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LEI5
Copie exec. aux Avocats :
Me Peggy HOUPERT
Me Bernard LEVY
Me Simon WARYNSKI
Le
Le Greffier
Me Arnaud
Me
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Février 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 274, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 383.984.879. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, immatriculée au RCS IRNM numéro 500960046 EUID PTIRNM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]/PORTUGAL
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338, Me Muriel MILLIEN, SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA, immatriculée au RCS du Portugal sous le n° 514.855.479. prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
appelée en intervention forcée
[Adresse 10]
[Localité 9] (PORTUGAL)
non représentée
Suivant acte introductif d’instance signifié les 1er et 17 juin 2022, Madame [J] [W] épouse [C] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE et la S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 juillet 2023, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait assigner en intervention forcée la société BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 27 novembre 2023.
A l’appui de son action, Madame [W] épouse [C], expose avoir été contactée au cours du mois d’avril 2018 par la société CRYPTO INDUSTRIES LTD, exploitant la marque “ WORLD-CRYPTOS”, qui se serait présenté comme étant spécialisée dans l’acquisition et la gestion de cryptomonnaies et que, mise en confiance par la relation nouée avec cette société, elle a investi dans des crypto-actifs par son intermédiaire, en lui en confiant la gestion.
Elle fait valoir que :
* elle aurait ainsi signé deux contrats avec cette société, et avoir procédé à divers règlements, d’avril à juin 2018, pour un montant total de 52.000 € conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société CRYPTO INDUSTRIES LTD, (à hauteur de 12.000 € en portefeuille spéculation et de 40.000 € en portefeuille garanti);
* ces paiements ont été effectués depuis les comptes bancaires qu’elle détenait auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE, (à savoir un compte de dépôt et un compte livret A) ;
* les paiements en date des 11 et 18 mai 2020 ont été effectués à destination d’un compte bancaire intitulé “BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL. LA”, domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.;
* la société CRYPTO INDUSTRIES LTD lui aurait indiqué que les revenus perçus de l’acquisition et de la revente de cryptomonnaies seraient conservés sur des comptes à terme pendant les périodes fixées aux contrats ;
* elle aurait été victime d’une escroquerie et aurait perdu de ce fait l’intégralité des sommes investies ;
* elle a pris attache avec l’Association ADC (Association de Défense des Consommateurs) France, spécialisée dans les escroqueries financières internationales et, le 27 août 2018 et a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8] ;
* l’enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) ;
* le 18 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, elle a, d’une part, mis la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 52.000 €, et d’autre part, mis la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. en demeure d’avoir à restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 40.000 € ;
* le 03 mars 2022, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. lui a indiqué à Madame [C] qu’étant donné que la fourniture d’informations bancaires était soumise au régime du secret bancaire, auquel Caixa est tenue en tant qu’institution financière, aux termes du Régime Général des Établissements de Crédit et des Sociétés Financières, approuvé par le décret-loi n°298/92, du 31-12-1992, la situation exposée ne pourrait faire l’objet d’une prise en considération que si elle présentait une procuration valable pour les fins prévues.
La CAISSE D’EPARGNE a opposé un refus à sa demande par réponse en date du 24 février 2022.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation des deux banques à l’indemniser des préjudices subis.
En cours de procédure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALSACE.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 avril 2024, Madame [J] [W] épouse [C] demande au tribunal, sur le fondement des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit Rome II, des articles 1240 et 1241 du Code civil, L1231-1 du Code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1104 du Code civil, 1112-1 du Code civil, de :
* prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [C] à l’encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. ;
* si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier;
A TITRE PRINCIPAL :
* juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
* juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE er CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C] ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à rembourser à Madame [C] la somme de 40.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Madame [C] la somme de 12.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à verser à Madame [C] la somme de 10.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
* juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C] ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à rembourser à Madame [C] la somme de 40.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Madame [C] la somme de 12.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à verser à Madame [C] la somme de 10.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
* condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [C] ;
* juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est responsable des préjudices subis par Madame [C] ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Madame [C] la somme de 52.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser à Madame [C] la somme de 10.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens et à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 juin 2024, la société coopérative à forme anonyme, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code Civil et les articles L 561-4-1 et Suivants du Code monétaire et financier, de :
A TITRE PRINCIPAL :
* débouter Madame [J] [C] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
* débouter la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a commis une faute :
* ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [J] [C], la responsabilité de Madame [C] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par la demanderesse;
* dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante ;
* débouter Madame [J] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la CAISSE D”EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est tenue à indemniser Madame [J] [C] :
* réduire le quantum des sommes réclamées par Madame [C] puisqu’il ne tient pas compte de la restitution de la somme de 1.000 € obtenue le 11 mai 2018 de la part de BEAUTIFUL PARCEL ;
* condamner la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA à garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des virements des 11 et 18 mai 2018 pour un montant total de 40.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [J] [C] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
* condamner Madame [J] [C] ou toute partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Madame [J] [C] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions, notifiées le 05 juin 2024, la S.A. de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) demande au tribunal, sur le fondement des articles L 561-2 et suivants du Code Monétaire et financier et 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
* débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
* débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la CAIXA
GERAL DE DEPOSITOS :
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à relever et garantir la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ;
* débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [C] de garantie à première demande émanant d’un établissement bancaire ;
En tout état de cause :
* condamner Madame [C] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamner Madame [C] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La société BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA, bien que régulièrement assignée en la cause conformément aux formalités prévues par le règlement UE n° 2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur la loi applicable, aux termes de l’article 7.2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dit “Bruxelles I bis”, qui règle les conflits de compétence entre juridictions en matière civile et commerciale au sein de l’Union Européenne, “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.”
En l’espèce, le lieu où le dommage invoqué est subi se situe en France.
Par ailleurs, le Règlement (UE) 864/2007 du 11 juillet 2007 dit “Rome II”, qui règle les conflits de loi en matière d’obligations non contractuelles prévoit dans son article 4 que “1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”
Il apparaît en conséquence que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au litige.
Ces faits ne sont pas discutés en défense.
1) Sur la demande principale :
1-1 : à titre principal, sur le manquement à l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT :
Madame [C] se prévaut à ce titre des dispositions des articles L.561-4.1 à L.561-14.2 du Code Monétaire et Financier pour reprocher aux deux banques défenderesses d’avoir manqué de la plus élémentaire vigilance face aux activités illégales des structures CRYPTO INDUSTRIES LTD et BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA.
Elle soutient que les obligations visées par les dispositions susmentionnées s’appliquent à l’égard de la clientèle, qu’elles concernent la banque dans les relations avec son client.
Elle fait toutefois une interprétation erronée de ces affirmations. Il n’est en effet pas contesté que les textes susvisés s’appliquent aux relations des établissements bancaires à l’égard de leur clientèle, comme expressément indiqué dans le Code Monétaire et Financier, ce qui ne signifie pas que l’obligation de vigilance est prévue en faveur de la clientèle. Au contraire, la vigilance de la banque porte sur les relations de celle-ci avec ses clients. Elle était déjà tenue, en dehors de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de s’inquiéter de la solvabilité de ses clients.
La vigilance instaurée par les textes précités, qui demandent aux professionnels d’en faire preuve, en vue de les faire participer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, porte essentiellement sur les conditions dans lesquelles leurs clients sont entrés en possession des biens qui font l’objet d’une opération apparemment régulière, voire banale, ainsi que sur les motifs qui les animent.
Le client n’est donc nullement le créancier de l’obligation de vigilance mais le sujet même de cette obligation, qui donne lieu, le cas échéant à une obligation de déclaration à destination de la cellule TRACFIN. Les dispositions sur lesquelles Madame [C] fonde sa demande à titre principal ont pour but de protéger l’ordre public et non les intérêts privés, les intérêts particuliers des détenteurs de comptes concernés par des opérations suspectes.
La vigilance de l’établissement bancaire porte sur la récolte d’informations relatives à sa clientèle et à la recherche de ses intentions cachées. Elle est assortie d’obligations précises destinées à éviter le développement des activités délictueuses.
Ainsi, la victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Bien plus, la loi interdit à tous ceux qui ont été mêlés au processus de déclaration, d’en révéler le contenu à des tiers autres que les autorités concernées, voire de révéler des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration, et il est interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur des opérations suspectes le contenu et/ou l’existence de cette déclaration, sous peine de sanctions pénales.
C’est donc à tort que Madame [C] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le reproche fait aux banques défenderesses d’avoir manqué à leur obligation de vigilance résultant des articles du Code Monétaire et Financier rappelées en exergue, celle-ci n’étant pas créancière de la dite obligation, et les banques ayant formellement interdiction de divulguer des informations résultant de leur devoir de vigilance à quiconque en dehors de TRACFIN.
Il n’appartenait pas aux banques défenderesses, sur le fondement des dispositions du Code Monétaire et Financier invoquées à titre principal par Madame [C], de l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’elle a effectué.
Madame [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation fondée à titre principal sur l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
1-2 : subsidiairement, sur le manquement au devoir général de vigilance:
A titre subsidiaire Madame [C] entend engager la responsabilité des deux banques défenderesses pour manquement à leur devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, anciennement codifiés sous les articles 1147 et 1134.
Elle n’a cependant pas de lien contractuel avec la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), celle-ci n’étant que l’établissement bancaire de la société BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LA, au profit de laquelle elle a effectué un paiement.
En l’absence de tout contrat liant les parties Madame [C] ne peut valablement rechercher la responsabilité contractuelle de la CGD, cette dernière n’étant tenue d’aucune obligation contractuelle à son égard. Elle sera dès lors déboutée de son action, sur le fondement subsidiaire du manquement au devoir général de vigilance dirigée contre la CGD et fondée sur les articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, anciennement codifiés sous les articles 1147 et 1134. Elle peut certes se prévaloir d’une faute contractuelle commise à l’égard d’un tiers et qui lui aurait causé un préjudice délictuel mais tel n’est pas le cas à la lecture de ses conclusions. Elle n’invoque ni expressément les articles prévoyant la responsabilité délictuelle ni implicitement en ce qu’elle ne fait nullement état d’une faute délictuelle commise à son égard. Ses développements portent uniquement sur les obligations contractuelles que la CGD aurait méconnues.
Madame [C] justifie en revanche d’un lien contractuel avec la Caisse d’Epargne en ce qu’elle a signé avec cet établissement une convention d’ouverture de compte courant et une convention de compte Livret A.
La Caisse d’Epargne conteste l’applicabilité de ces dispositions générales en raison de l’existence de dispositions spéciales, en l’espèce les articles L.133-18 à L.133-24 du Code Monétaire et Financier.
Il est exact que lorsque deux cadres juridiques peuvent s’appliquer à une situation, l’un spécifique et l’autre général, c’est le cadre spécifique qui doit être appliqué, le texte spécial étant mieux adapté à la situation qu’il régit que tout autre texte plus général ne prenant pas en compte les spécificités du cadre concerné par le litige.
Le texte spécial doit donc s’appliquer en priorité, à l’exclusion de tout autre texte plus général, il ne s’agit pas d’une option mais d’une obligation.
Toutefois, les dispositions du Code Monétaire et Financier invoquées ne s’appliquent pas au cas d’espèce en ce qu’elles visent les opérations non autorisées ou les opérations autorisées mais mal exécutées.
Il n’est pas contesté que les opérations litigieuses ont été autorisées et exécutées correctement.
Il ne s’agit donc pas là du cas du cas d’espèce, la faute reprochée ne concernant pas l’exécution de l’ordre en elle-même, mais les vérifications préalables à cette exécution.
Cette faute, le manquement au devoir de vigilance n’est pas visé par les textes spéciaux opposés par la défenderesse de sorte que c’est à tort qu’elle excipe de l’inapplicabilité des articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, anciennement codifiés sous les articles 1147 et 1134.
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de tout autre opération bancaire effectuée par erreur.
Ce devoir de vigilance trouve cependant sa limite dans le principe de non-ingérence, le client étant libre de disposer de son argent sans que le banquier ait à apprécier le bien-fondé de l’opération, à opérer un filtre d’acceptation ou de refus, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter les ordres de son client.
Le devoir de vigilance du banquier s’entend ainsi d’un équilibre entre ces deux exigences, et se traduit de fait par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites. Cette obligation repose sur la responsabilité de droit commun et trouve sa source dans l’obligation générale du banquier. Ce devoir s’apprécie en fonction du comportement du banquier, et notamment à savoir si celui-ci a agi en professionnel normalement diligent.
Il sera rappelé que les obligations spécifiques de vigilance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, imposant au banquier de procéder à un examen renforcé des opérations complexes, ou inhabituelles, et de se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination des fonds ne sauraient justifier la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, au titre d’une anomalie sur le fonctionnement du compte bancaire. En effet, comme rappelé précédemment, ces obligations spécifiques prévues par le Code monétaire et Financier visent à alerter TRACFIN des opérations suspectes, et non pas à protéger les clients contre les comportements frauduleux.
L’appréciation de la responsabilité de la Caisse d’Epargne au regard du devoir de vigilance impose en conséquence de rechercher si elle aurait commis un manquement dans la vérification de la conformité des transactions effectuées, dans l’identification des dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, telles des opérations d’un montant et/ou d’une fréquence inhabituels, ou encore une destination des fonds vers des pays à risque, hors de l’UE, en zone sensible, sauf existence de virement déjà effectué dans ce pays ou à l’international. Il sera encore rappelé que la nature internationale de la transaction ne suffit pas à elle seule à alerter le banquier. Il doit s’y ajouter d’autres éléments.
En l’espèce, les virements qui font l’objet du litige sont au nombre de 4, deux d’entre eux portaient sur une somme de 10.000 €, un autre de 30.000 € et un de 2.000 €.
Les virements de 30.000 € et un des deux de 10.000 € ont été effectués vers une banque portugaise, la CGD, assignée en la cause, établissement du bénéficiaire, la société portugaise BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL, assignée en intervention forcée.
Le second virement de 10.000 € a également été effectué vers une banque portugaise, la Novo Banco, pour le compte de la société portugaise BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL, et le virement de 2.000 € a été adressé à une banque située au Royaume Uni pour le compte de la société MAGIC FORMULA LIMITED.
Il ne s’agit pas de pays à risque et les banques vers lesquelles les fonds ont été transférées étaient des banques connues, non suspectes, situées en zone UE.
S’agissant des montants, la Caisse d’Epargne rapporte la preuve de ce que, en 2017, l’année précédant les virements litigieux, et en 2018, il y a eu plusieurs débits de 10.000 € et de 5.000 €, un débit de 15.000 € et d’autres de 3.000 €, 1.899, 99 €, étant relevé qu’il ressort de l’historique des comptes de Madame [C] à la Caisse d’Epargne qu’une somme de 79.935, 65 € avait été portée au crédit en octobre 2017.
Les virements en cause ne sauraient donc être qualifiés d’inhabituels dans leur fréquence ou leur montant. Le crédit du compte était en outre largement suffisant pour permettre ces opérations sans attirer l’attention quant au fonctionnement normal de celui-ci.
Madame [C] reproche par ailleurs à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir été vigilante quant à la structure Crypto Industries Ltd. Elle indique qu’au moment où elle a effectué les versements litigieux le site internet utilisé par la société Crypto Industries Ltd ne figurait pas sur les listes noires de l’AMF de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’illégalité des placements mais que la Caisse d’Epargne aurait quant à elle dû en avoir connaissance…
L’argument n’est pas sérieux et il l’est d’autant moins que les versements ont été fait pas Madame [C] directement. Il ne ressort pas des pièces communiquées que la Caisse d’Epargne avait connaissance des contrats conclus entre Madame [C] et la société Crypto Industries Ltd. Son attention ne pouvait donc être attirée sur cette structure ou son site internet dès lors qu’aucun élément ne lui permettait de connaître l’intervention de celle-ci dans les choix de placements, de versements effectués par Madame [C]. Les ordres de virement donnés par Madame [C] ne comportaient aucune référence à cette société.
Il sera souligné que la Caisse d’Epargne n’était tenue que des obligations liées à la tenue des comptes, elle n’avait pas la qualité de prestataire de service d’investissement, les contrats de gestion ayant été signés par Madame [C] avec la société Crypto Industries Ltd, sans que la banque en ait eu connaissance au vu des pièces communiquées. La Caisse d’Epargne est ainsi intervenue comme prestataire de paiement uniquement et n’avait donc pas à s’immiscer plus avant dans le contrôle des opérations qu’il lui était demandé d’effectuer, en l’absence d’anomalies apparentes.
1-3 : à titre infiniment subsidiaire, sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE à l’obligation d’information :
Madame [C] fait grief à la Caisse d’Epargne, à titre infiniment subsidiaire, d’avoir manqué à son devoir d’information.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1112-1 du Code Civil et 1231-1 du même code.
Elle soutient que la Caisse d’Epargne était tenue à son égard d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers.
Il a été rappelé dans les développements qui précèdent que la Caisse d’Epargne n’est pas intervenue comme prestataire de service d’investissement mais comme simple prestataire de teneur de compte.
Elle n’était donc pas tenue d’un devoir d’information spécial en matière d’investissement, Madame [C] ayant confié la gestion de ses investissements à la société Crypto Industries Ltd par deux contrats communiqués an annexe 3 et 4.
En outre, Madame [C] excipe d’un préjudice tenant à la perte des sommes investies, à savoir les 52.000 € qui sont l’objet des virements litigieux, mais également aux 20 % que ces placements auraient dû rapporter.
Non seulement, la preuve de la faute n’est pas rapportée, mais au surplus le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué fait défaut, étant rappelé que l’engagement de la responsabilité suppose réunie la preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il sera d’abord relevé qu’il est établi que Madame [C] a obtenu le remboursement d’une somme de 1.000 € par la société BEAUTIFUL PARCEL en mai 2018, ce qu’elle reconnaît expressément sans pour autant déduire cette somme des demandes de restitution des fonds virés.
Il sera rappelé ensuite qu’en tout état de cause, même si une faute avait été caractérisée, le préjudice n’aurait pu consister qu’en une perte de chance de ne pas avoir effectué les virements, cette perte de chance ne pouvant en aucun cas être égale à 100 %.
La question de la perte de chance est dans les débats comme ayant été opposée en défense.
Enfin, la perte financière n’est pas démontrée mais simplement affirmée par Madame [C].
Les éléments permettant d’engager la responsabilité de la Caisse d’Epargne pour manquement au devoir d’information ne sont en conséquence pas réunies et Madame [C] sera également déboutée de ses prétentions fondées à titre infiniment subsidiaire sur ce fondement.
2) Sur les appels en garantie :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des défenderesses, les appels en garantie formés par elles sont sans objet.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il sera fait masse des dépens de la procédure principale et de la procédure en intervention forcée qui a été jointe.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [J] [W] épouse [C] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS une indemnité de 5.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
JUGE que la loi française est applicable au litige ;
DEBOUTE Madame [J] [W] épouse [C] de sa demande d’indemnisation fondée à titre principal sur l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT ;
DEBOUTE Madame [J] [W] épouse [C] de sa demande d’indemnisation fondée à titre subsidiaire sur le devoir général de vigilance ;
DEBOUTE Madame [J] [W] épouse [C] de sa demande d’indemnisation fondée à titre infiniment subsidiaire sur l’obligation d’information ;
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par les défenderesses en l’absence de condamnation à leur encontre ;
FAIT MASSE des dépens de la procédure principale RG 22/5687 et de la procédure en intervention forcée RG 23/6504, jointe le 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [C] à payer à la SA de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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