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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALUVAIN MENUISERIES c/ S.A.S. AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS ( ADC IMMO ), S.A.S., S.A.S. [ M ] L.E., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne ROUQUETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0250
Madame [C] [R] épouse [D]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne ROUQUETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0250
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS (ADC IMMO), représentée par son représentant légal Madame [F] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. [M] L.E., représentée par son représentant légal Monsieur [I] [Y] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
S.A.S. ALUVAIN MENUISERIES, représentée par son représentant légal Monsieur [A] [O] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOP ETANCHE, représentée par son représentant légal Monsieur [X] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Madame [K] [H] [P], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 19 et 23 décembre 2024, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, la SA [M] L.E, la SAS ALUVAIN MENUISERIES, la SARL TOP ETANCHE et Madame [K] [H] [P], en sa qualité d’architecte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS et de ses sous-traitants à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en intégralité, des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] exposent que, par contrat de maîtrise d’œuvre du 21 juin 2019, ils ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, assurée auprès de la SA MMA IARD, moyennant la somme totale de 663.800 euros. Ils précisent que sont intervenues à l’acte de construire : Madame [H] [P] en sa qualité d’architecte, la SAS ALUVAIN MENUISERIES, la SARL TOP ETANCHE et la SAS [M] L.E en qualité de sous-traitants. Ils indiquent que la réception de la maison est intervenue avec réserves le 28 mai 2021, et qu’à ce jour les réserves n’ont pas toutes été levées, alors que des désordres sont apparus postérieurement à la réception du chantier, notamment la non-conformité des installations d’assainissement de la maison et diverses infiltrations. Ils rapportent avoir fait constater par commissaire de justice le 10 juillet 2023 les désordres tels que recensés par le rapport de Monsieur [L], architecte expert, intervenu à leur demande au mois d’avril 2023. Malgré plusieurs relances, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties et les désordres s’aggravent, ils s’estiment en conséquence bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation s’opposant toutefois aux demandes de mises hors de cause sollicitées.
En défense, la SAS [M] LE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Juger que Monsieur et Madame [D] sont irrecevables à agir à l’encontre de la SAS [M] Le ;
— Juger que la SAS [M] LE n’est pas concernée par le présent litige ;
— Condamner Monsieur et Madame [D] à verser à la SAS DA SILVA L.E. une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SAS [M] L.E. fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue en qualité de fournisseur ou de sous-traitant pour la construction objet du litige, le devis du 21 juin 2019 produit par les demanderesses n’existant pas dans sa comptabilité et l’adresse mentionnée en entête dudit devis ne correspondant pas à l’adresse de son siège social, celle-ci ayant changé selon procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2018 versé aux débats. Elle soutient, en conséquence, que le devis présenté est un faux en écriture pour lequel elle a déposé plainte.
Madame [K] [H] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [D] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que, s’agissant du bien litigieux, elle n’a été investie d’aucune mission de maîtrise d’œuvre, que la mission qui lui était impartie s’est limitée à la vérification du dépôt du dossier de demande de permis de construire et qu’elle n’est donc pas concernée par les désordres allégués.
La SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de voir compléter la mission de l’expert par l’établissement des comptes entre les parties ainsi que de réserver les dépens.
La SA MMA IARD et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SARL TOP ETANCHE et la SAS ALUVAIN MENUISERIES n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES adressée par message RPVA le 7 janvier 2025, celle-ci n’ayant pas été valablement soutenue à l’audience.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [M] L.E.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS [M] L.E. conteste avoir établi les devis produits par les époux [D] et relève que l’adresse y figurant est l’ancien siège social de la société qui a été modifié par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2018 et transféré à [Localité 14]. Elle indique avoir déposé plainte pour ses faits.
Cependant, la discussion s’étant engagée entre les parties sur la réalité de l’engagement de la SAS [M] L.E en qualité de sous-traitant relève de l’appréciation du juge du fond. En effet, d’une part, le nom de la société et le numéro siret figurant sur le devis produit sont corrects, de sorte que l’absence de mise à jour de l’adresse dans le papier à entête ne saurait être un élément suffisant pour établir un faux. D’autre part, il ne peut être reproché aux parties demanderesses de ne pas fournir le contrat de sous-traitance ou le devis signé dès lors qu’elles n’en sont pas signataires. En outre, la plainte déposée sur le plan pénal par cette société ne constitue, à ce stade et en l’absence d’élément sur l’enquête pénale, qu’une preuve à soi même et ne saurait justifier la mise hors de cause de celle-ci.
Dès lors, il apparait prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause la SAS [M] L.E, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [K] [H] [P]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [H] [P] est intervenue à l’acte de construire en sa qualité d’architecte.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’imputabilité des désordres allégués, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause Madame [K] [H] [P] en sa qualité d’architecte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] justifient, par la production du permis de construire délivré par le maire de la ville de [Localité 18] le 14 septembre 2019, du contrat d’entreprise du 21 juin 2019 conclu avec la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, du procès-verbal de livraison du 28 mai 2021, du rapport de contrôle du système d’assainissement de la maison réalisé par SUEZ le 18 janvier 2023, des courriers recommandés des 26 janvier et 23 février 2023, de la note technique réalisée le 3 mai 2023 par Monsieur [T] [L] architecte expert, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 10 juillet 2023 et 26 juillet 2024, du devis estimant le coût des travaux nécessaires et du rapport de recherche de fuite du 28 mai 2024, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la demande de complément de mission formée par la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, l’expertise ordonnée vise déjà l’examen des points listés, de sorte que cette demande est sans objet.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par la SAS DA SILVA L.E et par Madame [K] [H] [P] en sa qualité d’architecte ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [U] [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] située [Adresse 8] à [Localité 17] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*déterminer la répartition des missions confiées aux différents acteurs (architecte, entreprise de construction, sous-traitants) afin de permettre au juge du fond de différencier chaque niveau de responsabilité,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*se prononcer sur le caractère dissociable ou pas de l’ouvrage des équipements,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [R] épouse [D] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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