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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00196
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSCY
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Y] [U], [T] [W]
C/
[P] [H], [C] [R] épouse [W]
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], [T] [W]
né le 11 Avril 1956 à CAUDEBECLÈS ELBEUF
13 Impasse des BOUGAINVILLERS
97427 ETANG SALE- LAREUNION
représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [P] [H], [C] [R] épouse [W]
née le 12 Mars 1957 à ELBEUF
13 allée Jacques Gustave
40000 MONT DE MARSAN
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [R] et Monsieur [Y] [W] ont contracté mariage le 06 juillet 1974 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (Seine Maritime) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[N] [I] [A] [W], née le 25 janvier 1975 à ELBEUF (Seine Maritime),
[G], [N] [W], née le 08 septembre 1982 à LA TESTE (Gironde),
[K], [E], [Z] [W], né le 22 avril 1984 à PAU (Pyrénées Atlantiques).
Suivant acte du 27 août 2025, Monsieur [W] a fait délivrer assignation en divorce à son épouse devant la Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 22 septembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée ;
Madame [R] n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour;
Le délibéré a été fixé ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Monsieur [W] sollicite que le divorce d’entre les époux soit prononcé en vertu des articles 237 et suivants du code civil.
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du Code de procédure civile prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
L’article 472 du même code indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’hébergement et des déclarations fiscales de l’époux, qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux étaient séparés depuis plus d’un an et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [W] propose que l’épouse conserve l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [W] demande que les effets du divorce soient fixés au 1er février 2015, date de la séparation effective des époux. Il ne produit cependant aucun justificatif au soutien de sa demande, les justificatifs les plus anciens datant de l’année 2020. Dans ces conditions, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation introductive d’instance.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu l’audience d’orientation du 22 septembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [P] [H] [C] [R]
née le 12 mars 1957 à ELBEUF (Seine Maritime)
et
— Monsieur [Y] [U] [T] [W]
né le 11 avril 1956 à CAUDEBEC LES ELBEUF (Seine Maritime)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [R] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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