Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [T] [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4G
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C. LA LORIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] [R] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4G
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 31 janvier 2025, la SCI LA LORIE, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à PARIS 1er, a fait assigner en REFERE M. [P] [S] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 41 055,81€ au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 mai 2024 et d’une somme de 4105,58€ au titre de la clause pénale contractuelle;
la fixation de l’indemnité d’occupation à 1,5 fois le montant du loyer contractuel en cours et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique, si besoin est;
2000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 5200,15€, suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus. Elle accepte le chèque soldant à priori la dette, remis à l’audience, mais maintient cependant toutes ses demandes.
M. [S] qui comparait, expose sa situation. Il a fait plusieurs versements depuis janvier 2025 et remet à l’audience au bailleur un chèque du montant du solde dû (5200,15€) . Il indique vouloir rester dans les lieux où il a effectué beaucoup de travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 5200,15€ au terme d’avril 2025 inclus, sous réserve du chèque remis à l’audience et devant solder la dette locative;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel et en deniers ou quittances compte tenu des versements intervenus et du chèque remis à l’audience, M. [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle réclamé ( 4105,58€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en supprimer le montant;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 15 841,67€ a été délivré le 28 mai 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 juillet 2024 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil; que notamment le locataire a fait plusieurs règlements depuis janvier 2025 et la dette locative ayant fortement diminué, voire est soldée si le chèque remis à l’audience est encaissé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif, à défaut d’encaissement du chèque remis à l’audience;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [S] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€; que M. [S] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe;
Condamne M. [P] [S] à payer, en deniers ou quittances à la SCI LA LORIE, la somme de 5200,15€ à titre provisionnel au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel en cours, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [S] à payer à la SCI LA LORIE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 10 juillet 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que à défaut d’encaissement du chèque remis à l’audience, M. [S] pourra se libérer de la dette par mensualités de 520€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (10ème) étant majorée du solde, .
Dit que si M. [S] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [S] à payer à la SCI LA LORIE la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Courriel ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éligibilité ·
- Aide ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Bretagne ·
- Commission
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Résidence
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Crédit
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Consommation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.