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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCE c/ Société DSO CAPITAL, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, Société DIAC, Société BNP PARIBAS PERSONAL, S.A. LA BANQUE POSTALE, Société FRANFINANCE, Société FOUINEAU IMMO, Société ONEY BANK, Société NORRSKEN, Société BPCE FINANCEMENT, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OO5
N° MINUTE :
25/00173
DEMANDEUR :
[I] [O]
DEFENDEURS :
Société DIAC
Société ONEY BANK
Société NORRSKEN FINANCE
Société FOUINEAU IMMO
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société BPCE FINANCEMENT
Société SOGEFINANCEMENT
Société DSO CAPITAL
S.A. LA BANQUE POSTALE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FRANFINANCE
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Société RIVP
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
3 RUE D HAUTEVILLE
75010 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1388
DÉFENDEURS
Société DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 AV DE CANTERANNE
CS 50032
33615 PESSAC CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FOUINEAU IMMO
4 RUE DE ROME
75008 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 3
non comparant
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société DSO CAPITAL
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M [C] [P] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
1 RUE EDOUARD BRANLY
45900 ORLEANS LA SOURCE CEDEX 9
représentée par Me Diane DE LA BOISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0193
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
14 AV PAVE NEUF
93160 NOISY LE GRAND
non comparante
Société RIVP
13 AVENUE DE LA PORTE D ITALIE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Monsieur [I] [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable le 15 juin 2023 par la commission, aux motifs d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la commission constatant que l’actif de Monsieur [I] [O], constitué d’une résidence secondaire estimée à 200 000 euros, est supérieur à son passif de 195 818,88 euros. Elle indique en outre que le débiteur a la possibilité d’obtenir un délai de grâce conformément à l’article L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
La décision a été notifiée à Monsieur [I] [O] le 22 juin 2023. Il l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du demandeur afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [I] [O], assisté par son conseil, a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement. Il a fait valoir que l’endettement était de 278 000 euros au total, dont 160 000 euros auprès du Crédit Logement. Il a ajouté que le premier appartement avait été vendu aux enchères et que trois promesses d’achat pour le second bien ont ensuite été formées, mais qu’elles ont été refusées car le prix était trop faible. Il a ajouté qu’une offre avait été faite en 2021. Il a soutenu qu’un mandat était en cours pour la vente du bien, que son conseil était mandataire immobilier, et qu’aucun mandat écrit n’avait été réalisé. Il a précisé que ce second bien a constitué sa résidence à la suite de la vente du premier bien, puis qu’il a été relogé dans le cadre du DALO. Il a précisé que ce bien a été loué à hauteur de 900 euros par mois, mais qu’il est actuellement sans occupant. Questionné sur les difficultés pour vendre ce bien, il a répondu que cela était lié à l’existence de la procédure de surendettement et au fait que les professionnels refusaient le prix de vente. Il a indiqué n’avoir aucun patrimoine en Serbie, ne pas travailler et percevoir l’allocation de solidarité pour les personnes âgées et les APL.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer la SA La Banque Postale, dont le débiteur avait soutenu dans ses pièces qu’elle faisait partie de ses créanciers pour les sommes de 24 088,85 euros et de 14 570,11 euros, ainsi que pour convoquer la RIVP.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 mai 2024, et renvoyée à la demande du demandeur afin qu’il puisse répondre aux conclusions de la Banque Postale. Des renvois ont été prononcés aux audiences des 12 septembre 2024 et 12 décembre 2024 en raison de l’état de santé du conseil de Monsieur [I] [O].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2025. Le conseil de Monsieur [I] [O] a sollicité une demande de renvoi par courriel du 5 mars 2025 au motif que son client avait refait une demande d’aide juridictionnelle afin de le désigner en tant qu’avocat, et qui n’avait pas encore abouti. Monsieur [I] [O], comparant en personne à l’audience, sans la présence de son avocat, s’est associé à la demande de renvoi, faisant valoir que ses documents se trouvaient auprès de son avocat. Le conseil de la Banque Postale s’est opposé au renvoi au regard de l’absence de preuve de la nouvelle demande d’aide juridictionnelle, de l’ancienneté de la procédure, et d’un jugement de vente forcée prononcé le jour-même.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a ainsi été retenue à cette audience.
La société La Banque Postale a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de déclarer irrecevable Monsieur [I] [O] en sa demande de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
— en conséquence de la rejeter ;
— de condamner Monsieur [I] [O] à payer à la Banque Postale la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, deux d’appel étant distraits au profit de Maître Aude Manterola, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L711-1 et L733-12 du code de la consommation, que le débiteur se trouve de mauvaise foi dans la mesure où de premières mesures, adoptées en février 2017 par la commission, relevaient que le débiteur était propriétaire d’une résidence principale estimée à 185 000 euros située 71 avenue de Clichy à Paris, et d’un autre bien, mis en location, estimé à 210 000 euros situé 77 avenue de Clichy à Paris, et où par ordonnance du 25 avril 2017, le tribunal d’instance a conféré force exécutoire à ce moratoire en le subordonnant à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché, d’une valeur estimée à 395 000 euros. Elle soutient que si le bien situé 71 avenue de Clichy a été vendu par adjudication, celui situé 77 avenue de Clichy n’a en revanche pas été vendu. Elle ajoute que le débiteur a néanmoins déposé un nouveau dossier de surendettement et a bénéficié d’un moratoire en 2023, qui n’a pas été respecté, le seul élément versé étant une lettre de proposition d’achat en date du 13 juin 2023, soit postérieure à l’expiration du plan. Elle estime que malgré les mesures successives de surendettement dont Monsieur [I] [O] bénéficie depuis 2017, il n’a entrepris aucune diligence afin de vendre le bien immobilier, et ce, au détriment de ses créanciers et au risque de dévalorisation du bien. Elle conteste qu’une quelconque procédure de saisie-immobilière ait rendu difficile la cession du bien.
Monsieur [I] [O] a fait valoir que son bien situé 77 avenue de Clichy, non vendu à ce jour, avait été évalué à 200 000 euros par une agence, qu’il avait voulu le vendre, mais que la personne qui s’était portée acquéreur était décédé à la fin de l’année 2021. Il a soutenu qu’il avait ensuite fait face à l’épidémie de Covid-19, et qu’il n’a ensuite trouvé personne pour l’acheter, et qu’il ne souhaitait pas le vendre à moins de 200 000 euros. Sur sa situation personnelle, il a fait valoir qu’il attendait une attestation de perte d’emploi depuis 5 ans, que sa femme était malade et vivait de temps en temps avec lui. Il a ajouté qu’ils percevaient 130 euros de retraite outre 850 euros de ressources et 343 euros de la CAF. Il a précisé qu’ils résidaient dans un logement social.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur, qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [I] [O] le 22 juin 2023, et il l’a contestée le 27 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, la commission a retenu que le passif de Monsieur [I] [O] s’élevait à la somme de 195 818,88 euros. S’il n’appartient pas au juge de statuer sur le montant du passif à ce stade de la procédure, il convient de relever que les créances de la Banque Postale n’ont pas été retenues dans ce total, et que pour autant, le débiteur ne conteste pas que la Banque Postale soit un de ses créanciers, pour les sommes respectives de 24 088,85 euros et 14 570,11 euros.
Son patrimoine est composé d’un bien immobilier situé 77 avenue de Clichy à Paris, libre de tout occupant, dans la mesure où il réside ailleurs. Monsieur [I] [O] soutient qu’il avait été évalué à 200 000 euros, somme retenue par la commission. Pour autant, il n’a produit aucune évaluation récente de ce bien.
En tout état de cause, Monsieur [I] [O] et son épouse perçoivent les ressources suivantes :
— 322,79 euros d’APL (au regard de l’avis d’échéance du 16 janvier 2025 produit à la dernière audience) ;
— 66,73 euros de réduction de loyer de solidarité ;
— 821,06 euros de retraite (selon le relevé du 3 mars 2025).
Soit un total de 1240,58 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base (pour deux personnes) : 853 euros ;
— forfait habitation (pour deux personnes) : 163 euros ;
— forfait chauffage (pour deux personnes) : 167 euros ;
— loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 440,83 euros ;
— charges de copropriété : 89,51 euros (selon l’extrait de compte du syndic arrêté au 9 mai 2023) ;
— impôts : 25 euros (tel que retenu par la commission).
Soit un total de 1738,34 euros.
Ses ressources étant inférieures à ses charges et le bien immobilier n’étant actuellement pas liquidé, le débiteur ne peut, au jour où la juridiction statue, pas faire face à son passif. Il se trouve donc dans une situation de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Selon les pièces produites par les parties, Monsieur [I] [O] a déjà bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement.
Par décision du 7 février 2017, ultérieurement homologuée par le juge d’instance, la commission de surendettement des particuliers de Paris a recommandé un rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, au taux de 0%, subordonné à la vente amiable des biens immobiliers du débiteur au prix du marché, estimés à 395 000 euros et précisé que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.
Par décision du 15 avril 2021, la commission a adopté un plan provisoire pour une durée de 24 mois à compter du 31 mai 2021 afin de permettre au débiteur de vendre sa résidence secondaire au prix du marché.
Depuis 2017 Monsieur [I] [O] se trouve donc soumis à l’obligation de vendre le bien immobilier situé 77 avenue de Clichy à Paris, la vente de ce bien étant de nature à solder son endettement de manière substantielle.
Or, il ne produit, pour justifier des diligences accomplies, qu’une proposition d’achat du 13 juin 2023, soit postérieure à l’expiration des dernières mesures, d’un montant de 160 000 euros. Ainsi, d’une part il ne justifie aucunement de démarches accomplies au cours des précédentes mesures pour la mise en vente de son bien immobilier au prix du marché. D’autre part, faute de produire une évaluation de son bien au jour de cette proposition de vente, il n’établit nullement qu’elle ait été inférieure au prix du marché. Au surplus, il ne démontre pas que l’existence de la procédure de surendettement ait constitué un obstacle à la vente de son bien. Il en résulte que Monsieur [I] [O] s’est abstenu d’accomplir les démarches nécessaires à la vente de son bien immobilier pendant les précédentes mesures et qu’il a ainsi manifesté sa volonté de ne pas se départir de son patrimoine alors que la vente de celui-ci, qui lui avait été imposée par les précédentes mesures, était de nature à solder son endettement de manière substantielle.
Sa mauvaise foi se trouve donc constituée et il sera par conséquent déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande de la Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [O] à l’encontre de la décision du 15 juin 2023 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard ;
DECLARE Monsieur [I] [O] de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence Monsieur [I] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [I] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [I] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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