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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02136 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 7] [Localité 5]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Maître Camille LIENART, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 novembre 2024,
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 28 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 26 Novembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [C], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’un arrêté portant admission et transfert en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 6] à compter du 21 novembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 26 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 26 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle de la mesure.
Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [D] [C] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
— l’absence de document en procédure justifiant de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques en violation de l’article L3212-5 du code de la santé publique
— l’absence de nécessité des soins, alors que Monsieur [D] [C] conteste avoir souffert d’hallucinations et que son état a empiré depuis son hospitalisation
Monsieur [D] [C] explique qu’il est à bout, qu’il veut retourner en maison d’arrêt. Il pleure à l’évocation de son séjour à l’hôpital. Il explique que le traitement est trop lourd, et qu’il n’arrive pas à parler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de document en procédure justifiant de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques
Il sera relevé que l’article du code de la santé publique visé par le conseil du patient concerne les admissions sur décision du directeur d’établissement en soins psychiatriques et ne fait pas partie du renvoi opéré par l’article L3214-2 du code de la santé publique concernant les personnes détenues.
L’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit l’information de la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.. Il doit être souligné que l’obligation d’information prévue au 1° de l’article précité fait référence aux conditions prévues aux chapitres II et III, et n’évoque pas le chapitre IV qui prévoit la procédure applicable aux personnes détenues. La commission reçoit des réclamations des personnes hospitalisées, y compris sur le fondement du chapitre IV, et examine en tant que de besoin leur situation dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. Dès lors, le fondement légal de l’obligation d’information à la commission départementale concernant une hospitalisation fondée sur les articles 3214-1 et suivants pose question.
En tout état de cause, l’article R3211-12 du code de la santé publique dispose que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce si le patient indique qu’il n’est pas démontré que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée par le préfet de l’admission du patient, force est de constater que les dispositions de l''article R3211-12 du code de la santé publique n’exige pas qu’un justificatif de cette démarche soit communiquée au magistrat afin qu’il statue. Il appartenait au conseil du patient invoquant ce moyen de prouver l’absence d’information, au besoin en fait sommation interpellative auprès de la commission départementale des soins psychiatriques.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité des soins et sur la requête préfectorale
En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 27 novembre 2024 les éléments suivants: “ Ce jour le patient présente un contact figé, le discours est fluide, ponctué d’éléments incohérents et ambivalent vis-à-vis d’une symptomatologie hallucinatoire acoutsico verbale rapportée depuis le début de l’hospitalisation. L’humeur est labile avec un passage du rire aux larmes et une tension interne fluctuante, avec notamment une tentative d’intimidation au cours de l’entretien. On observe des bizarreries du comportement rationalisées par le patient, il verbalise également des idées délirantes mystiques de mécanisme hallucinatoire avec une adhésion fluctuante. L’adhésion aux thérapeutiques est insuffisante, du fait d’une ambivalence à reconnaitre le caractère pathologique de la symptomatologie en dépit des explications données. Devant les éléments cliniques présentés il n’est pas possible ce jour d’écarter un risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif à court terme”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Monsieur [D] [C] persistent. S’il conteste à l’audience souffrir d’hallucinations, aucune pièce médicale ne vient contredire les conclusions médicales précitées, qui se fondent également sur des éléments rapportés par le patient. Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier le traitement administré au patient. Il ressort de la clinique décrite dans l’avis motivé précité que Monsieur [D] [C] n’est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé, ce d’autant qu’il peine à reconnaître le caractère pathologique des symptômes présentés. En présence d’éléments délirants, d’une tension interne, le danger pour sa santé est caractérisé, de même que le risque de passage à l’acte hétéro agressif évoqué par le praticien. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée à ce stade. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la poursuite de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Coralie COUSTY
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