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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04440 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI LA SOCIETE 14, dont le siège social est sis 14 rue Maréchal Joffre – 38600 FONTAINE
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 06 Mars 1994 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 14 rue Maréchal Joffre – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mars 2021, la SCI LA SOCIETE 14 a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un logement à usage d’habitation avec aire de stationnement situé 14 rue Maréchal Joffre – 38600 Fontaine.
Par acte de de commissaire de justice en date du 7 aout 2025 la SCI LA SOCIETE 14 a assigné Monsieur [N] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [N] [Z] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 2.205,37 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SCI LA SOCIETE 14, représentée par son avocat, a indiqué que le décompte serait actualisé ; celui-ci a été communiqué en cours de délibéré, avec l’autorisation du président, actualisant sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025 à la somme de 2.500 euros.
Monsieur [N] [Z] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 aout 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 aout 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 avril 2025 pour la somme de 990,89 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 17 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 23 juin 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.267,99 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [N] [Z], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [N] [Z] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 avril 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la SCI LA SOCIETE 14. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 23 juin 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement avec aire de stationnement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis 14 rue Maréchal Joffre – 38600 Fontaine,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI LA SOCIETE 14, la somme de 2.267,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI LA SOCIETE 14 une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SCI LA SOCIETE 14 la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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