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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 nov. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STYF
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Novembre 2024
[L] [Z]
C/
Société AIR FRANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Novembre 2024
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 14 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ayant pour avocat Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/09/2022, Madame [L] [Z] a acheté auprès du site internet d’AIR FRANCE un voyage en avion aller/retour [Localité 6] / [Localité 9] sur les vols suivants :
— Aller : vol AF1595 [Localité 6] / [Localité 7], départ le 20/09/2022 à 6H25, arrivée à 07H55, puis vol AF1706 [Localité 7] / [Localité 9], départ à 08H30, arrivée à 09H30.
— Retour : vol AF1705 [Localité 9] / [Localité 7], départ le 20/09/2022 à 18H30, arrivée à 19H30, puis vol AF1612 [Localité 7] / [Localité 6], départ à 20H35, arrivée à 22H10.
Le vol AF1595 du 20/09/2022 a été retardé au départ de 00H55MN, ce qui ne permettait pas à la passagère de prendre à [Localité 7] son vol de correspondance vers [Localité 9] prévu à 08H30.
Faisant valoir qu’elle est arrivée à destination finale avec plus de 04H00 de retard, et après tentative de médiation infructueuse en date du 27/11/2023, Madame [L] [Z], par requête reçue au greffe le 26/12/2023, a fait convoquer la S.A. AIR France devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation d’AIR FRANCE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250,00 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article 7 du règlement 261/2004,
— 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur ses droits prévue à l’article 14 du règlement,
— 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 36,00 € à titre de remboursement du coût de la médiation,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 09/10/2024, Madame [L] [Z] n’est ni présente, ni représentée, et ce sans qu’elle-même ou son conseil ait formé une demande de renvoi.
La S.A. AIR France, représentée par son conseil, réclame un jugement sur le fond. Elle s’oppose à tout paiement et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [L] [Z] n’a pas embarqué sur le vol retardé AF1595, n’est pas arrivée à [Localité 9], et a en réalité renoncé à son voyage.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) no 1215/2012, le passager victime d’une annulation ou d’un retard de vol indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Madame [L] [Z] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d’arrivée de l’avion.
Sur l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, si le retard, même minime, sur le premier tronçon de vol fait obstacle à ce que le passager puisse prendre son deuxième tronçon, ce retard est alors assimilable à une annulation de vol ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement n° 261/2004.
Il en est autrement si le passager a été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures.
Le registre des passagers du vol AF1595 du 20/09/2022 produit par la S.A. AIR France (pièce A02) démontre que, sur la cinquantaine de passagers enregistrés, Madame [L] [Z], qui s’était enregistrée sur ce vol la veille, n’a pas embarqué dans l’avion, tout comme quatre autres passagers.
Les autres passagers n’ont pu franchir la porte d’embarquement qu’à partir de 06H48, et le vol est parti finalement à 07H20, pour arriver à [Localité 7] à 08H38 horaire auquel le vol de correspondance pour [Localité 9] était déjà parti.
Il est donc suffisamment établi que Madame [L] [Z], qui se trouvait dans la zone d’attente avant embarquement, AIR France n’établissant pas le contraire, a renoncé à franchir la porte d’embarquement et à monter dans le vol AF1595 quand elle a compris que le retard du vol AF1595 ne lui permettrait pas d’atteindre sa destination finale à [Localité 9].
En effet, à 06H48 heure du début d’embarquement, le vol ne pouvait partir avant 07H20, ce qui a été effectivement le cas.
Madame [L] [Z] a été intégralement remboursée du prix de son billet, soit 722,55 €, par crédits sur sa carte bancaire du 07/10/2022 et du 20/10/2022.
AIR France soutient que la circonstance que le passager n’ait pas embarqué dans l’avion mais ait renoncé à son voyage, le prive de toute indemnité forfaitaire pour retard ou annulation de vol.
Une telle analyse ne correspond pas à la règlementation européenne en ce qu’elle rajoute au texte une condition non prévue (le règlement exige seulement que le passager dispose d’une réservation confirmée et se présente à l’enregistrement) et qu’elle est contraire à l’objectif annoncé par le règlement de garantir aux passagers un niveau élevé de protection contre les retards et annulations de vols.
Il est établi que le retard au départ du vol AF1595 du 20/09/2022 ne permettait pas à Madame [L] [Z] de prendre sa correspondance à [Localité 7] pour [Localité 9] et d’arriver à destination finale à l’horaire prévu.
Par ailleurs, AIR France n’allègue même pas avoir proposé à sa passagère une solution de réacheminement lui permettant d’arriver à [Localité 9] avec moins de trois heures de retard, ou qu’une telle alternative existait au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 9] au besoin avec une autre compagnie aérienne ou un moyen de transport alternatif, éventuellement combinés.
Au regard des développements qui précèdent, il convient donc de condamner AIR France à payer à Madame [L] [Z] l’indemnité forfaitaire de 250 € prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004 suite au retard du vol AF1595 du 20/09/2022 ne permettant pas à la passagère d’arriver à destination finale avec moins de trois heures de retard.
Sur les autres demandes :
Toute autre demande indemnitaire sera rejetée, faute pour Madame [L] [Z] d’établir son préjudice.
Une médiation a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La S.A. AIR France, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors prétendre à bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce que Madame [L] [Z] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour agir en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 3, 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
CONDAMNE la S.A. AIR France à payer à Madame [L] [Z] la somme de 250,00 € à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
REJETTE toutes les autres demandes formées par Madame [L] [Z] ;
REJETTE la demande de la S.A. AIR France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AIR France aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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