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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02854 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JS
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[Z] [D]
[R] [D]
C/
[U] [H]
[L] [H]
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [H]
M. [L] [H]
M. [O] [H]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le 28 Juin 1965 à HAZEBROUCK (59190), demeurant Lotissement les jardins du Moulin – 505 rue du Westhoeck – 59190 HAZEBROUCK
Madame [R] [D]
née le 01 Août 1964 à HAZEBROUCK (59190), demeurant Lotissement les jardins du Moulin – 505 rue du Westhoeck – 59190 HAZEBROUCK
représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le 16 Septembre 1947 à EQUEURDREVILLE HANNEVILLE (50120), demeurant 136 C route de Bretagne – 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
représenté par Monsieur [L] [H]
Monsieur [L] [H]
né le 09 Octobre 1977 à CAEN (14000), demeurant Résidence le Vérone I Bât A 2ème étage – 43 rue Monseigneur Adam – 14000 CAEN
comparant en personne
Monsieur [O] [H]
né le 16 Novembre 1947 à LE MESNIL-RAOULT, demeurant 22 rue de la Douvette – 14440 DOUVRE LA DELIVRANDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2001, M. et Mme [Z] [D] ont donné à bail à M.[L] [H] un immeuble à usage d’habitation sis 43 rue Monseigneur Adam à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 407,04 euros outre les charges.
Par acte du 29 décembre 2000, M. et Mme [U] [H] se sont portés cautions solidaires de cet engagement.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 novembre 2023 signifié aux cautions par acte du 21 novembre 2023, M. et Mme [Z] [D] ont fait délivrer à M. [L] [H] un commandement de payer la somme de 4924,79 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, M. et Mme [Z] [D] ont fait assigner M.[L] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 ainsi que M et Mme [U] [H], en leur qualité de caution, par acte du 7 juillet 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H] au paiement :
* de la somme de 6493,46 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 27 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux du locataire,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 10 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. et Mme [Z] [D], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
M et Mme [Z] [D] ont actualisé le montant de la dette qui s’élève à la somme de 11.241,50 euros à la date du 15 janvier 2025 et indiqué s’en rapporter à justice quant à l’octroi de délai de paiement.
M. [L] [H] comparaît, à titre personnel et en qualité de représentant de ses parents.
Il reconnaît le principe de la dette et son montant, indiquant qu’il va la régler sous 30 jours et qu’il va déménager.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M. et Mme [Z] [D] que M. [L] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 17 janvier 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Compte tenu de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à M. [L] [H] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
M. [L] [H] devra donc régler la somme de 11.241,50 euros, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[L] [H] reste redevable de la somme de 11.241,50 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 15 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner solidairement avec M. et Mme [U] [H], en leur qualité de cautions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée , il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [D] les frais irrépétibles exposés pour la présente instance, non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 novembre 2023 et sa signification aux cautions par acte du 21 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M. et Mme [D] à M.[L] [H] à la date du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H], en leur qualité de caution à verser à M. et Mme [D] la somme de 11.241,50 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 4745,37 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [L] [H] à s’acquitter de sa dette en un seul versement, en plus du loyer courant, charges comprises, devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
DIT que faute de paiement de la dette ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [L] [H] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis 43 rue Monseigneur Adam à Caen (14000) ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [H] de libérer spontanément les lieux, M. et Mme [D] seront autorisés à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement dans cette hypothèse M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H] à payer à M. et Mme [D] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H], en leur qualité de caution, à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. et Mme [U] [H], en leur qualité de caution aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 novembre 2023 et sa signification aux cautions par acte du 21 novembre 2023 ;
DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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