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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 déc. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 18 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 25/01026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C636Y
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/01026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C636Y
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
RCS BOBIGNY [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
DÉFENDERESSE
[7]
SIRENE [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Paris délivrée à "[7] / GIE [8]" le 9 novembre 2023, la société [9] exposait qu’elle avait, à effet du 1 er janvier 2013, souscrit auprès de cette société un contrat santé K0005840, pour l’ensemble de ses salariés.
Elle indiquait que :
— nonobstant la résiliation de ce contrat par courrier du 13 novembre 2018, des cotisations avaient été prélevées sur son compte bancaire du 1 er janvier 2019 au 1 er juin 2021 ;
— en raison de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société [10], la "société [7] / GIE [8]" n’avait plus procédé au remboursement des cotisations à compter de cette date ;
Considérant que la "société [7] / GIE [8]« qui n’avait pas donné suite aux mises en demeure qu’elle lui avait adressées, avait »indument prélevé la somme de 17.358,81 euros", [9] l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris.
Elle demandait au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société [9] en l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATER la résiliation du contrat collectif K0005840 à compter du 1 er janvier 2019
En conséquence,
— PRONONCER le remboursement de la somme de 17.358,81 euros au bénéfice de la société [9]
— CONDAMNER la société [7] / GIE [8] au paiement de la somme de 3/000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société [7] / GIE [8] aux entiers dépens.
L’institution [7] est intervenue volontairement
dans la procédure.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris :
— a mis hors de cause la société « [7] / [8]»
— a dit recevable l’intervention volontaire de [7] :
— s’est déclaré incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Aucun appel n’a été formé contre cette décision.
Le dossier a été transmis le 2 décembre 2024 au tribunal judiciare de Paris où il a été attribué à la chambre civile 1/4.
Par lettre du greffe du 23janvier 2025, les parties ont été invitées à poursuivre l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris et à constituer avocat.
Seul le défendeur a déféré à cette invitation.
La SARL [9] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident transmises au juge de la mise en état le 9 octobre 2025 [7] demande au juge de la mise en état de :
— Juger nul et de nul effet l’acte introductif d’instance de la société [9] ;
— Juger que le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas valablement saisi des demandes de la société [9] ;
— Condamner la société [9] à verser à l’institution [7] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, dès réception du dossier transmis par la juridiction qui s’est déclarée incompétente, les parties sont invitées par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et s’il y a lieu à constituer avocat dans le mois suivant l’avis.
L’article 760 du Code de procédure civile dispose en son premier aliéna, que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
La présente affaire ne relève pas des dispositions contraires mentionnées, la demande en paiement étant supérieure à la somme de 10 000 euros.
Il est constant que le défaut de constitution d’avocat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.
Lorsqu’une juridiction s’est déclarée incompétente au profit d’une autre devant laquelle la constitution d’un avocat est obligatoire, et que la partie en demande n’a pas constitué avocat sur l’invitation qui lui a été faite par le greffe, l’acte initial introductif de l’instance doit, en l’absence d’une telle constitution, être déclarée nul.
Il convient en conséquence de déclarer nul l’acte introductif d’instance de la société [9], de la condamner aux dépens, et à payer à [7] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée-contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
Déclare nul l’acte introductif d’instance de la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens et à payer à [7] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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