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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00656 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03619 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 20 Novembre 2004
domicilié : chez MADAME [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
[23]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [A] [C] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
[10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 août 2023, [L] [O], né le 20 novembre 2004, a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours de scolarisation.
La [Adresse 17] ([22]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 14 mars 2024 a rejeté les demandes.
[L] [O] a formé un recours préalable obligatoire le 14 mai 2024.
En l’absence de décision explicite dans le délai légal, par requête adressée en recommandée et enregistrée le 2 août 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [L] [O] a saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 21]
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
[L] [O] comparaît accompagné de sa mère et maintient ses demandes visant à l’obtention de l’AAEH, d’un accompagnement humain et de la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur). Il expose qu’il redouble la seconde année de BTS [15] et qu’il est suivi à l’hôpital [24] pour une dysphasie. Il expose avoir bénéficié officieusement d’un AESH en classes de première et de terminale et avoir ressenti un véritable soutien, notamment au niveau de la compréhension. Il indique qu’il envisage de débuter un suivi en ergothérapie afin de pouvoir maitriser l’ordinateur
Il ajoute qu’un PAP est en place mais non-respecté.
La [Adresse 19], défenderesse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes. Elle fait remarquer qu’en l’absence
de bilan en ergothérapie, elle ne peut faire droit à la demande de matériel pédagogique adapté et que le certificat médical produit ne préconise pas d’aide d’humaine. Elle ajoute que le bilan orthophonique est bon ainsi que la scolarité de sorte que le PAP paraît suffisant.
La [11] et l'[16], appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [K] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité so-ciale,
o soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences:
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développe-ment. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développe-ment à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [L] est âgé de 20 ans et est scolarisé au lycée [14] où il prépare un BTS " gestion petites et moyennes entreprises ([15]).
Il résulte des pièces du dossier qu'[L] est suivi pour un trouble développemental du langage oral et un trouble spécifique du langage écrit (dysphasie, dyslexie et dysorthographie) qui entravent ses apprentissages notamment au niveau de la compréhension des consignes et de la formulation.
Depuis son entrée en BTS, il n’effectue plus de suivi médical.
Le certificat médical renseigné par le Docteur [N], phoniatre, au soutien de la demande déposée auprès de la [22] n’a noté aucun retentissement fonctionnel ou relationnel des troubles d'[L], puisque seules les activités de « communiquer avec les autres » et « orientation dans le temps » sont cochées en « B » ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Il résulte des conclusions versées au dossier du médecin consultant du Tribunal que le taux d’incapacité d'[L] résultant de ses troubles est inférieur à 50%, le Docteur [K] soulignant l’absence de difficultés majeures et une autonomie préservée.
Les débats à l’audience n’ont pas permis d’objectiver d’autres retentissements sur sa socialisation, [L] ayant précisé qu’il effectuait du sport (tennis et paddle) et qu’il travaillait chez Mac Donald le soir.
Dès lors, en l’état des éléments produits, l’on ne peut considérer que les déficiences présentées par [L] [O] au-delà des apprentissages scolaires retentissent également de façon notable sur sa socialisation de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
La demande d’AAEH sera rejetée.
— Sur la demande d’accompagnement et de matériel pédagogique adapté
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. (Pas de quotité horaire. Définitions des activités principales de l’accompagnant.)
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé( nécessite de détermine la quotité horaire et définit les activités principales de l’accompagnant)
Il résulte du bilan phonique effectué en juin 2023 la persistance d’un trouble développemental du langage et un trouble spécifique du langage écrit, le médecin concluant à la nécessité de la présence d’un AESH aux côtés d'[L] afin de s’assurer de la compréhension du lexique employé, des consignes orales et écrites, les reformuler si nécessaire, et de l’aider à la prise de note.
Le Docteur [N] décrit ainsi les signes cliniques invalidants : trouble d’évocation ; stock lexical réduit, imperfections syntaxiques, difficultés de compréhension fine, lecture : âge lexique 9 ans et lenteur invalidante, transcription : dysorthographie persistante.
Au terme de ses développements, le tribunal estime qu'[L] doit bénéficier d’un accompagnement qui peut être mutualisé afin de lui apporter un soutien jusqu’à la fin de son BTS.
En l’absence de bilan en ergothérapie, la demande de pouvoir bénéficier d’un matériel pédagogique adapté ne peut qu’être rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 18] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [L] [O] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
DÉBOUTE [L] [O] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
FAIT DROIT à la demande formée par [L] [O] en attribution d’un accompagnement pour l’année scolaire en cours,
DIT que [L] [O] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2025 ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE la part des dépens à la charge de la [20],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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