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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 23/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / URSSAF PACA
N° RG 23/02677 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBUQ
N° 25/00079
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[S] [W]
URSSAF PACA
ELITAZUR
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (LOT),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 30/06/2023, M. [S] [W] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’annuler la procédure de saisie conservatoire et d’en ordonner la mainlevée. Il demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience du 21/10/2024, M.[W] indique maintenir ses demandes.
M.[W] expose que l’URSSAF a initié une procédure de saisie conservatoire de créance selon procès-verbal du 07/06/2023 dénoncé le 15/06/2023, auprès du Crédit Lyonnais AG SOULEAU, en recouvrement d’une somme de 340 641 euros en vertu de la décision du directeur de l’URSSAF aux fins de mesure conservatoire en date du 05/06/2023.
Il explique que les actes sont nuls au visa de l’article 648 du code de procédure civile en l’absence d’identification complète de l’URSSAF lui portant nécessairement grief.
Il expose sur la saisie conservatoire elle-même au visa des articles L 511-2, R 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que la décision du directeur de l’URSSAF du 05/06/2023 n’a jamais été remise en copie contrairement à ce que l’acte indique et que cette décision ne fait pas partie des exceptions prévues par l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il estime que l’autorisation préalable du juge de l’exécution n’a pas été obtenue alors qu’elle était nécessaire selon les termes de l’article L 511-2 du CPCE. Il soutient dès lors que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
A titre subsidiaire, il conteste le montant de la créance invoquée par l’URSSAF de 340 641,00 euros au regard des montants perçus, des erreurs comptables exigeant des régularisations et que les montants dont les paiements étaient initialement exigés étaient erronés et qu’aucun autre montant n’est dû que celui de l’avis avant poursuites du 23/10/2023. Il invoque le principe de l’estoppel selon lequel l’acte litigieux ne pourra pas être validé et la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée.
Il soutient que la procédure est abusive et que l’URSSAF ne tient pas compte des documents qu’elle a elle-même émis.
L’URSSAF, par conclusions visées à l’audience, s’oppose aux demandes de M.[W] et le rejet de ses prétentions. Elle demande la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soulève l’irrecevabilité de la saisine au visa de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale. demande la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir notifié le 28/09/2022 par LRAR à M.[W] un document d’information constatant l’existence d’un travail dissimulé conformément aux dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant notamment qu’il n’avait pas déclaré ses revenus professionnels au titre des années 2018 à 2021 ; que le montant global est évalué à la somme de 340 641 euros.
Par courrier du 11/10/2022, l’URSSAF indique avoir notifié à M.[W] la lettre d’observation prévues par l’article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF souligne que la mesure conservatoire a été initiée sur une décision du directeur de l’organisme de recouvrement du 05/06/2023 sans qu’il n’y ait lieu de solliciter l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
Elle souligne que les dispositions du code de sécurité sociale disposent que le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution à une ou plusieurs mesures conservatoires à défaut pour M.[W] de justifier de l’existence de garanties suffisantes à couvrir la créance. Elle précise que les saisies pratiquées sur le fondement des dispositions de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale dérogent au droit commun de la saisie conservatoire.
Elle indique avoir initié une procédure de saisie conservatoire selon procès-verbal du 07/06/2023 dénoncé le 15/06/2023 en recouvrement d’une somme globale de 340 641,00 euros en vertu de la décision du directeur aux fins de mesure conservatoire en date du 05/06/2023 au visa de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale mais que la saisie conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 6120,61 euros entre les mains du CREDIT LYONNAIS.
Elle fait valoir que M.[W] à la suite de cette saisie conservatoire a saisi le juge de céans afin qu’il déclare nulle la saisie et ordonne la mainlevée.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la saisine et indique que M.[W] n’a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de la décision du directeur de l’organisme dans les conditions de l’article L 133-1 III du code de la sécurité sociale. Elle indique que seule la procédure prévue par l’article L 133-1 III du code de la sécurité sociale est applicable à la contestation ; que la saisine du juge de l’exécution est par conséquent irrecevable, en ce qu’elle ne vise pas à contester la décision du directeur de l’URSSAF PACA qui est exécutée outre le fait que la saisine n’est pas intervenue selon les dispsotions applicables à la saisine d’urgence.
Elle soutient que le grief invoqué par M.[W] concernant le fait que les actes ne mentionneraient pas la forme juridique de l’URSSAF PACA et donc pas d’identification complète du créancier, n’est pas établi et qu’aucune nullité n’est encourue.
Elle expose que l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce car la saisie a été pratiquée sur le fondement de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale et que le juge de l’exécution ne saurait faire droit à la demande mainlevée au motif que les conditions exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas réunies et que la mainlevée ne peut être fondée que sur l’existence de garanties suffisantes. Elle souligne que l’absence de garantie menace directement le recouvrement de la créance notamment au regard de son montant.
Elle ajoute que la décision rendue le 07/04/2023 par le juge de l’exécution fixant la créance de l’URSSAF à la somme de 152 169, 00 euros ne concerne pas la créance de travail dissimulé, objet de la présente saisie conservatoire mais concerne l’exécution d’un jugement rendu le 12/07/2018.
Elle fait valoir que M.[W] soutient dans le cadre d’un recours formé devant le pôle social que l’URSSAF PACA aurait reconnu qu’il n’était débiteur que de la somme de 399 euros et de 57 euros, et qu’il se réfère également à deux procédures portant les numéros RG 23 00958 et 23 00809 qui ne concernent pas les sommes saisies dans le cadre de cette procédure pour travail dissimulé.
Elle demande d’écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux prétentions de M.[W].
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présent décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendu en premier ressort.
Sur les demandes de M.[W]
L’URSSAF a initié une procédure de saisie conservatoire selon procès-verbal du 07/06/2023 dénoncé le 15/06/2023 en recouvrement d’une somme globale de 340 641,00 euros en vertu d’une décision du directeur aux fins de mesure conservatoire en date du 05/06/2023 au visa de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
M.[S] [W] a contesté les actes de saisie et de dénonciation et demandé au juge de céans de les déclarer nuls et a contesté la régularité de la saisie conservatoire et demandé sa mainlevée, par assignation du 30/06/2023 pour l’audience du 25/09/2023.
— sur la demande d’annulation des actes de saisie et de dénonciation :
Vu les articles 114 et 648 du code de procédure civile,
M.[W] allègue de l’absence d’identification complète de l’URSSAF. Toutefois, il apparaît que les actes querellés portent clairement la mention de l’URSSAF comme étant à l’origine des actes et ce en vertu de la décision du directeur de l’URSSAF aux fins de mesures conservatoires en vertu de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale en date du 05/06/2023, dès lors le créancier est clairement identifiable. M.[W] ne justifie pas d’un quelconque grief quant aux irrégularités de forme invoquées ; ce dernier pouvant notamment exposer ses moyens et intenter une action contre l’URSSAF comme en l’espèce. En conséquence, la demande de nullité des actes sera rejetée.
— sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En l’espèce, l’article L. 133-1,III, du code de la sécurité sociale, prévoit que « La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévue au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge peut donner mainlevée de la saisie conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en oeuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. ».
De plus aux termes de l’article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. » ; L’article R. 121-13 précise que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. ».
En l’espèce, M.[W] n’a pas assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution selon les dispositions de l’article R. 121-11 « à la première audience utile du juge de l’exécution » et sans mettre en oeuvre les dispositions relatives à l’urgence visée aux articles précités.
Or, l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale permet la contestation de la saisie conservatoire par la seule procédure d’urgence.
Les règles spécifiques du code de la sécurité sociale excluent les règles générales du code de procédure civile et partant les articles relatifs à l’article L 511 -1 et suivants sont inapplicables en l’espèce.
En conséquence, au regard du non respect de l’article susvisé et de l’irrégularité la saisine de la juridiction de céans par M.[W], il convient de déclarer irrecevable la contestation de la saisie conservatoire initiée par ses soins.
Il y a lieu en tout état de cause, au regard des moyens invoqués et des pièces versées aux débats d’indiquer que la mainlevée de la saisie conservatoire ne peut être octroyée en l’espèce car les conditions de mise en oeuvre des mesures ont été respectées et que les garanties produites par M.[W] personne contrôlée, ne sont pas suffisantes.
Il y a lieu d’indiquer que l’appréciation et la contestation du montant de la créance excède les attributions du juge de l’exécution saisi étant rappelé que cette compétence relève des attributions du juge du pôle social de [Localité 8]. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de débouter M.[W] du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y a lieu de condamner M.[W] à payer à l’URSSAF PACA une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irrecevable l’action en contestation de saisie conservatoire intentée par M. [S] [W] à l’encontre de l’URSSAF PACA,
Déboute M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [W] à payer à l’URSSAF PACA une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] aux dépens de la procédure,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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