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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03560 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQU3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03560 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQU3
Copie exec. aux Avocats :
Copie :
INPI [Localité 10] par LRAR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
ALSACE BANDE DESSINEE, Association de droit local inscrite au Registre des Associations du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le n° 508.451.358. représentée par son Président Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
AU PASSAGE DU LIVRE, Association de droit local inscrite au Registre des Associations du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le n° 827.572.488. représentée par son Président Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
FAITS ET PROCEDURE
L’association Alsace Bandes Dessinées (ci-après l’association ABD) est une association de droit local créée le 2 août 2007 avec pour objet de promouvoir, d’encourager toutes sortes d’actions et de manifestations autour du thème de la bande dessinée et de ses dérivées en Alsace ou ailleurs et de mettre en relation maisons d’éditions, revendeurs, auteurs dessinateurs, lecteurs et collectionneurs de Bandes dessinées et dérivés.
A compter de 2008, l’association ABD a quasiment organisé une fois par an un festival portant le nom [Localité 11].
Le 16 octobre 2008, l’association ABD a déposé la marque verbale " [Localité 11] " auprès de l’INPI pour les classes 16, 25 et 41.
Pour les besoins de son activité, l’association ABD a créé plusieurs sites web notamment « strasbulles.fr » et « strasbulles.com » ainsi qu’une page sur le réseau social Facebook.
M. [H] est entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « La Cave aux Livres » depuis le 1er octobre 2015 et a créé l’association " [Adresse 6] " le 26 juillet 2016. Il est le président de l’association.
L’association « Au passage du livre » a pour objet la promotion et le soutien de toutes actions et de manifestations autour du thème des marchés du livre et de ses dérivés, organisées en Région [Localité 7] Est ; la mise en réseau des acteurs de la filière du livre : éditeurs(rices), libraires, auteurs(rices), dessinateurs(rices), amateurs d’Illustration et de Bandes Dessinées, comics, mangas, romans et dérivés ; la sensibilisation de la jeunesse au 9ème Art sous toutes ses formes etc… et la promotion de la culture solidaire et du développement durable dans la culture. L’association « Au passage du livre » déclare notamment organiser le festival du livre de [Localité 10].
M. [H], également membre de l’association ABD depuis 2016, a été élu président de l’association ABD lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2023.
Une 9ème rencontre d’Alsace Bande Dessinée a été organisée par l’association ABD en octobre 2023 avec une quinzaine d’auteurs.
En juin 2024, l’association ABD a participé au festival ENTENDEZ VOIR organisé par l’association VUE D’ENSEMBLE et a bénéficié d’un stand à la Foire Européenne sous le nom du festival [Localité 11] en septembre 2024.
M. [H] a été révoqué de sa fonction de président à l’unanimité des membres de l’association présents lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2024.
M. [H] a présenté sa démission lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ABD du 24 octobre 2024.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ABD du 13 novembre 2024, un nouveau bureau et un nouveau président, M. [E], ont été élus.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2024, l’association ABD a sollicité de M. [H] la délivrance dans les meilleurs délais de l’intégralité des documents et éléments qu’il détenait pendant sa présidence, notamment les codes d’accès aux sites internet.
Une remise des codes d’accès aux sites internet et aux noms de domaine est intervenue le 15 janvier 2025 après relance du président de l’association ABD.
Le président de l’association ABD constate alors que M. [H] a déposé, le 19 octobre 2024, la marque verbale « STRASBULLES » pour les classes 16,25 et 41 sous le numéro 509 1663 et sous son nom personnel et soutient que l’Association « Au passage du livre » s’est également arrogée à cette même époque les noms de domaines : strasbulles.fr, strasbulles.com et strasbulles.blog. mais aussi qu’en février 2025, l’association « Au passage du livre » et son nouveau bureau ont utilisé ces sites et le vocable [Localité 11] pour la promotion de leur association et d’événements futurs créant une confusion entre leurs actions et celles de l’association ABD et de son festival [Localité 11].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2025, M. [H] demande à l’association ABD de cesser toute utilisation du nom [Localité 11], marque déposée à son nom.
Le 12 février 2025, M. [H] a déposé plainte pour des faits de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique et a contacté Facebook pour obtenir le retrait du message publié sur la page de l’Association ABD.
Par sommation du 6 mars 2025, l’association ABD a demandé à l’association « Au passage du livre » et à ses dirigeants, à titre principal, de céder à titre gratuit à l’association ABD la marque « STRASBULLES » n° 5091663 et les noms de domaine s’y référant directement ou indirectement, et de prendre solidairement à leur charge les frais y liés, de s’engager à titre personnel et au nom de l’association « Au passage du livre » à cesser tout comportement de nature à nuire à l’association ABD et à ses membres et de ne pas les dénigrer.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, M. [H] a répliqué que le contenu du courrier est fallacieux.
Selon la partie défenderesse, l’association « Au passage du livre » a cessé d’utiliser tous les sites internet « Strasbulles » et la page Facebook de l’association ABD a été clôturée.
Par un courriel du 10 mars 2025, M. [H] a indiqué ne pas vouloir donner suite à la mise en demeure de l’association ADB et a adressé le 22 mars 2025 un message aux invités du dernier événement de l’association ABD que la demanderesse qualifie de message dénigrant.
Faisant le constat qu’elle a perdu tous les visuels, programmes et historiques de ses sites internet et de sa page Facebook, mais également toutes les données de contacts, son référencement depuis 15 ans, ses noms de domaines et qu’elle ne pourra pas organiser de véritables événements d’importance en 2025, ce qui la privera de financement et de visibilité pour l’exercice en cours, l’association ABD a saisi la présidente de la 1ère chambre civile le 14 avril 2025 d’une requête à fin d’être autorisée à assigner l’association « Au passage du livre » à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire cesser toute utilisation de divers sites internet, de la page Facebook « Strasbulles » par M. [H] et l’association « Au passage du livre », d’obtenir la transmission de tous les éléments nécessaires permettant de reprendre possession de ses sites internet et de la page Facebook sous astreinte et de les voir interdire d’utiliser un signe identique ou similaire à [Localité 11].
Par ordonnance du 15 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande de l’association ABD et l’a autorisée à assigner M. [H] et l’association « Au passage du livre » pour l’audience du 12 juin 2025.
Par assignation délivrée le 23 avril 2025 l’association ABD a fait citer l’association « Au passage du livre » et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, l’association Alsace Bandes Dessinées demande au tribunal de :
« JUGER recevable et bien fonder les demandes de l’association Alsace Bande Dessinée ;
A titre principal :
PRENDRE ACTE de l’engagement de Monsieur [W] [H] et de l’association [Adresse 6] de céder gratuitement la marque [Localité 11] enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 5091663 en classes 16, 25 et 41 à l’association Alsace Bande Dessinée sur l’ensemble des produits et services, et de céder gratuitement à l’association Alsace Bande Dessinée les noms de domaines www.strasbulles.com, www.strasbulles.fr et le site www.strasbulles.org ou tous sites se rapportant au nom Strasbulles.
FAIRE droit à la revendication de la marque [Localité 11] par l’association Alsace Bande Dessinée ;
ORDONNER le transfert de la marque [Localité 11] enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 5091663 au profit de l’association Alsace Bande Dessinée sur l’ensemble des produits
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de cesser d’utiliser la marque « STRASBULLES », de cesser d’employer la page Facebook [Localité 11] et les pages internet de l’association Alsace Bande Dessinée www.strasbulles.com, www.strasbulles.fr et le site www.strasbulles.org, de cesser les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme et de modifier les pages d’accueil de leurs sites internet, publication Facebook, ou de tous autres sites internet qui les remplaceraient, aux frais de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ;
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de ne plus utiliser les logos ci-dessous et plus généralement de ne plus utiliser de logos ou de code couleur se rapprochant de ceux de l’association Alsace Bande Dessinée (ABD) et [Localité 11] :
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de ne plus utiliser de signe identique ou similaire à [Localité 11], sur quel que support que ce soit, et sous quelle forme que ce soit, y compris, mais sans limitation, à titre de marque, de dénomination sociale, nom d’association, mot-clé, nom de domaine.
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de renoncer aux évènements organisés au nom de [Localité 11] auprès de la Foire européenne du WACKEN du 4 au 14 septembre 2025 et lors de l’événement Entendez et Voir [Adresse 9].
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de retirer sans délai toutes demandes de subventions, notamment auprès de l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 10], déposées au nom de " [Localité 11] " ou ayant été déposée d’une manière à créer une confusion avec ma mandante.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines au choix de l’Association alsace bande dessinée (ABD), et aux frais avancés solidairement par Monsieur [W] [H] et l’association [Adresse 6], sans que le montant de ces publications n’excède globalement la somme de 20.000 € hors taxes (quinze mille euros hors taxes) ;
A titre subsidiaire :
DECLARER nulle la marque [Localité 11] déposée par Monsieur [H] le 19 octobre 2024 auprès de l’INPI sous le numéro 5091663 ;
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de cesser d’utiliser la marque « STRASBULLES », de cesser d’employer la page Facebook [Localité 11] et les pages internet de l’association Alsace Bande Dessinée www.[Localité 11].com, www.strasbulles.fr et le site www.strasbulles.org, de cesser les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme et de modifier les pages d’accueil de leurs sites internet, publication Facebook, ou de tous autres sites internet qui les remplaceraient, aux frais de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ;
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de ne plus utiliser les logos ci-dessous et plus généralement de ne plus utiliser de logos ou de code couleur se rapprochant de ceux de l’association Alsace Bande Dessinée (ABD) et [Localité 11] :
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de ne plus utiliser de signe identique ou similaire à [Localité 11], sur quel que support que ce soit, et sous quelle forme que ce soit, y compris, mais sans limitation, à titre de marque, de dénomination sociale, nom d’association, mot-clé, nom de domaine.
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de renoncer aux évènements organisés au nom de [Localité 11] auprès de la Foire européenne du WACKEN du 4 au 14 septembre 2025 et lors de l’événement Entendez et Voir [Adresse 9].
ORDONNER à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de retirer sans délai toutes demandes de subventions, notamment auprès de l’EUROMÉTROPOLE DE [Localité 10], déposées au nom de " [Localité 11] " ou ayant été déposée d’une manière à créer une confusion avec ma mandante.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines au choix de l’Association alsace bande dessinée (ABD), et aux frais avancés solidairement par Monsieur [W] [H] et l’association [Adresse 6], sans que le montant de ces publications n’excède globalement la somme de 20.000 € hors taxes (quinze mille euros hors taxes).
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [H] et l’association Au passage du livre de leurs entières fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et l’association [Adresse 6] à la somme de 50 000 euros;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et l’association Au passage du livre à la somme de 69 536,14 euros au titre des conséquences économiques négatives ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et l’association [Adresse 6] à la somme de 20 000 euros pour un préjudice lié à la désorganisation provoquée ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et l’association Au passage du livre à la somme de 50 000 euros pour préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et l’association [Adresse 6] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; "
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, l’association « Au passage du livre » et M. [H] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER l’association ALSACE BANDE DESSINEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONSTATER la cession à titre gratuit de la marque française « STRASBULLES » n°5091663
CONDAMNER l’association ALSACE BANDE DESSINEE à supporter les frais liés à la cession de la marque n°5091663 ;
DONNER ACTE à Monsieur [H] et l’association [Adresse 6] qu’ils sont disposés à retirer les personnages de couleur noire figurant de part et d’autre du rond constituant le logo utilisé par l’association AU PASSAGE DU LIVRE ;
DONNER ACTE à Monsieur [H] qu’il s’engage à retirer sa plainte auprès de Facebook sous réserve du retrait de la publication litigieuse ;
CONDAMNER l’association ALSACE BANDE DESSINEE à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association ALSACE BANDE DESSINEE à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association ALSACE BANDE DESSINEE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ."
L’affaire plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré. Le tribunal a autorisé chaque partie à transmettre une note en délibéré avant le 1er septembre 2025.
Par note autorisée en délibéré visée le 25 août 2025, le conseil de M. [H] et de l’association « Au passage du livre » indique que M [H], disposé à céder le nom de domaine [Localité 11] .fr à titre gratuit, a sollicité dès le 9 juillet 2025 la restauration du nom de domaine afin d’entamer les démarches de transfert au profit de l’association ABD ; qu’il a récupéré le nom de domaine le 31 Juillet 2025, puis le code d’autorisation pour le transfert du nom de domaine. Il ajoute que le nom de domaine [Localité 11].com a été acquis par l’association ABD le 3 juillet 2025. Il précise que la désactivation du nom de domaine a été effectué par M. [H], le référencement en domaine premium et le coût de l’achat du nom de domaine ne relevant pas de son fait mais du prestataire.
Le conseil de l’association ABD réplique par note visée le 28 août 2025 que le nom de domaine [Localité 11].com n’a pas été désactivé, que M. [H] avait seulement sollicité sa désactivation en amont de l’introduction de la procédure, que les deux noms de domaines étaient actifs jusqu’à leur expiration et que M. [H] a mis en vente le site [Localité 11].fr et ne l’a pas cédé à titre gratuit. Il expose que M. [H] a dû être sommé le 29 août 2025 de réaliser le transfert du nom de domaine [Localité 11].fr, qu’il ne s’est exécuté que le 20 août 2025. Il ajoute que l’association « Au passage du livre » reprend à son compte en 2025 la manifestation de l’association ABD à la Foire Européenne de [Localité 10] qui avait eu lieu en 2024.
MOTIFS
1. Sur l’action en revendication de la marque [Localité 11]
L’article L 712-6 du code de propriété intellectuelle dispose : " Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. "
Un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser.
En l’espèce, la marque verbale « STRASBULLES » initialement déposée par l’Association ABD le 16 octobre 2008 auprès de l’INPI pour les classes 16, 25 et 41 est venue à expiration le 16 octobre 2018 sans être renouvelée.
Le 19 octobre 2024, M. [H] a déposé la marque verbale « STRASBULLES » auprès de l’INPI pour les classes 16,25 et 41 en son nom.
Il résulte des débats, qu’en cours de procédure, M. [H] a accepté de céder gratuitement la marque “[Localité 11] " aux frais de l’association ABD ainsi que les noms de domaine comportant le vocable “Strasbulles.”
Néanmoins, au jour où il est statué, il n’est pas établi que le transfert de la marque " [Localité 11] " à l’association ABD a été enregistré à l’INPI . Il sera donc statué sur l’action en revendication.
Pour que l’action en revendication de la marque [Localité 11] soit recevable, l’association ABD doit établir que l’enregistrement effectué par M. [H] a été demandé par fraude ou mauvaise foi en établissant que le déposant avait connaissance des droits antérieurs au moment du dépôt et qu’il avait l’intention de nuire à l’association ABD.
En l’espèce, la marque « STRASBULLES » a été déposée le 19 octobre 2024 au nom de M. [H], alors que celui-ci était président de l’association ABD depuis 2023, qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de membre depuis 2016 mais surtout de président depuis le 5 janvier 2023 que la marque n’avait pas été renouvelée depuis 2018 alors qu’elle était utilisée par l’association ABD pour ses affiches, ses moyens de communication, ses demandes de subventions sans discontinuité.
M. [H] a en outre démissionné de sa fonction de président de l’association ABD le 24 octobre 2024, soit 5 jours plus tard.
Surtout, l’association "[Adresse 6] " dont M. [H] est président, a sollicité en janvier 2025 une subvention auprès de l’Eurométropole pour pouvoir être présente au festival « ETENDEZ VOIR » en juin 2025 et à la Foire Européenne de [Localité 10] en septembre 2025« en intitulant son projet » [Localité 11]".
M [H], rappelant qu’il était ancien président de l’association ABD, a également sollicité auprès de France BENEVOLAT une subvention pour l’organisation de " [Localité 11], le Festival de la Bande Dessinée de [Localité 10] constituera l’activité principale d’Au Passage du livre. C e festival de grande ampleur s’est imposé comme une des manifestations majeures consacrée au 9ème art. "
Ces éléments démontrent, contrairement à ce que M. [H] et l’association « Au Passage du livre » prétendent, que les défendeurs ont tenté de s’approprier la marque " [Localité 11] « et non de préserver la marque dans l’intérêt du festival » [Localité 11] ", manifestation créée à [Localité 10] autour de la bande dessinée depuis 2008.
S’agissant du nom de domaine Strasbulles.fr, M. [H] indique que le site internet était inactif depuis 2023 et générait des frais importants d’hébergement de sorte qu’il a supprimé le compte strasbulles.fr pour « le reprendre à son nom afin de réaliser un site actif permettant de recenser les événements de l’association dans l’optique de lui donner plus de visibilité ».
Aux termes de la note en délibéré, M. [H] justifie avoir requis le transfert du nom de domaine strasbulles.fr le 9 juillet 2025 qu’il a finalement obtenu le code d’autorisation du transfert le 31 juillet 2025 qui a été transmis par courrier officiel de son conseil à l’association ABD le 20 août 2025.
S’agissant du nom de domaine www.strasbulles.com, il résulte de pièces de la procédure que l’association ABD a pu l’acquérir le 3 juillet 2025 pour un prix de 198 € auprès de l’hébergeur.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. [H] a refusé de fournir les codes d’autorisation permettant le transfert de la gestion des noms de domaines auprès de l’hébergeur actuel de l’association ABD depuis mars 2025 et qu’il a mis en vente le nom de domaine www.strasbulles.com en prémium pour un montant de 198 € alors qu’il s’était engagé en début de procédure à les céder gratuitement.
S’agissant de la page Facebook [Localité 11], M. [H] qui conteste le fait que la page [Localité 11] eut été régulièrement alimentée, admet qu’il est à l’origine de la suspension du compte en raison de sa réclamation en date du 21 mars 2025 faisant suite à la publication d’un message l’accusant d’usurpation d’identité et s’engage à réactiver le compte suspendu si ledit message est supprimé. Il reconnaît avoir supprimé la page Facebook et indique que l’association peut toujours la recréer.
L’ensemble de ces éléments démontrent que M. [H] ne pouvait ignorer que l’exploitation de la marque « STRASBULLES » sur les supports énumérés ci-dessus pouvait générer une confusion dans l’esprit des lecteurs et amateurs de bandes dessinées ainsi que des financeurs d’évènements culturels, au préjudice de l’association ABD.
Il s’ensuit qu’en déposant la marque « STRASBULLES », nom du festival organisé à [Localité 10] depuis plusieurs années par l’association ABD, le 19 octobre 2024 dans le dessin de l’opposer éventuellement à son usage antérieur au profit de l’association « Au Passage du livre », M. [H], sachant que l’association ABD utilisait ce signe sans avoir renouvelé sa protection, a agi de mauvaise foi.
L’action en revendication de l’association ABD de la marque « STRASBULLES » frauduleusement déposée par M. [H] est par conséquent bien fondée et il sera ordonné le transfert de la marque [Localité 11] enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 5091663 au profit de l’association Alsace Bande Dessinée sur l’ensemble des produits et fait interdiction à M. [H] et à l’association « Au passage du livre » d’utiliser la marque « STRASBULLES », de faire usage, de quelque manière que ce soit , de la dénomination « Strasbulles et du signe » Strasbulles " notamment sur la page Facebook [Localité 11] et les pages internet de l’association Alsace Bande Dessinée www.strasbulles.com, www.strasbulles.fr et le site www.strasbulles.org, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai maximum de six mois.
Dès lors qu’il n’y a pas cession de la marque mais transfert à titre gratuit, la demande de M. [H] relative à la prise en charge de frais de cession est sans objet.
2. Sur les demandes fondées sur l’article L 713-5 du code de propriété intellectuelle
L’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;
3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ".
Pour l’application de cette disposition, la marque doit être notoire au sens de l’article 6 Bis de la Convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle, article L711-3 I 1° et II 3°.
Afin de justifier de cette notoriété, il convient pour la demanderesse de démontrer la connaissance de ce signe à titre de marque par une large fraction du public concerné par les produits et services en cause, sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci et au jour de la demande d’enregistrement contestée.
Ces conditions doivent être établies de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés et de l’ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque en tenant compte notamment de la part de marché détenue par ces produits et services.
En l’espèce, il appartient à l’association ABD de prouver que la marque [Localité 11] est notoire.
La production aux débats notamment des affiches du festival [Localité 11], des opérations de partenariat menées par l’association ABD et des articles de presse ne permettent pas de juger que la marque [Localité 11] est notoire.
En effet, l’étendue géographique de l’usage de la marque et son succès médiatique qui a diminué avec le temps, sont faibles à l’échelle du territoire français et européen.
Il n’est au surplus pas démontré que la marque est connue d’une partie substantielle du public concerné par la bande dessinée et le roman graphique ou reconnue par les professionnels dans le secteur de la bande dessinée même si un certain nombre d’auteurs ont pu participer par le passé au festival lui conférant un certain succès.
Par conséquent, les demandes de l’association ABD fondées sur le caractère notoire de la marque STRASSBULLES au sens de la convention de [Localité 8] est rejetée comme mal fondée.
3. Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’association ABD reproche à M. [H] et à l’association « Au passage du livre » des actes de parasitisme.
Le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise ou une association se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans effectuer aucun investissement pour obtenir un ou des avantages injustifiés soit en termes d’accroissement de clientèle ou d’adhérents, de notoriété publique…
Il a déjà été démontré que M. [H] a usurpé la marque " [Localité 11] " et qu’il s’est approprié les sites internet strasbulles.fr, strasbulles. com et la page Facebook.
S’agissant de l’utilisation des logos, il est constaté que l’association " [Adresse 6] « a utilisé le logo en forme d’écusson » I love Strasbulles « en changeant uniquement le vocable » Strasbulles « en » [Localité 10]" tout en utilisant une typographie similaire ( lettres à des hauteurs différentes )
L’association « Au passage du livre » a également imité le logo rond rouge bordeaux en utilisant la même couleur, le vocable Strasbulles au milieu en lettre majuscule, en faisant dépasser du rond les premières et dernières lettres sur fond noir et en utilisant des tailles et largeurs de lettres différentes de manière identique.
Elle a également repris le personnage en haut à gauche du logo en ajoutant un deuxième personnage identique.
L’association défenderesse fait valoir qu’elle a ultérieurement utilisé une couleur verte pour son logo puis qu’elle accepte de supprimer les deux petits personnages noirs.
Il résulte du tout qu’il est établi que l’association « Au passage du livre » a usurpé les outils de communication créés et financés par l’association ABD pour son propre intérêt et son seul profit dans le but de promouvoir le festival de la bande dessinée qu’elle organise .
En l’espèce, M. [H] et l’association « Au passage du livre », ont utilisé à leur profit la réputation, les investissements et le travail de l’association ABD en usurpant la marque " [Localité 11] ", en s’appropriant les sites internet strasbulles.fr, strasbulles. com et la page Facebook, en utilisant les logos très proches de ceux de l’association ABD pour provoquer une confusion chez les partenaires financiers, événementiels et les amateurs de bandes dessinées.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [H] et à l’association « Au passage du livre » de ne plus utiliser les écussons, logos, code couleur se rapprochant de ceux de l’association ABD contenant le mot Strasbulles ainsi que le signe identique ou similaire à [Localité 11] sous quelques formes et supports que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, nom d’association, mot clé, nom de domaine.
Il est demandé au tribunal d’ordonner à Monsieur [W] [H] et à l’association [Adresse 6] de renoncer aux événements organisés au nom de [Localité 11] auprès de la Foire européenne du WACKEN du 4 au 14 septembre 2025 et lors de l’évènement Entendez et Voir [Adresse 9] du 24 au 29 juin 2025. Or au jour où il est statué, ces demandes n’ont plus d’objet ces événements ayant déjà eu lieu.
La demande de retrait sans délai de toutes demandes de subventions de l’association « Au passage du livre », notamment auprès de l’Eurométropole de [Localité 10] déposées au nom de " [Localité 11] " ou ayant été déposées d’une manière à créer une confusion avec l’Association ABD sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que de telles demandes sont toujours en cours.
En revanche il y a lieu d’ordonner la publication du dispositif de la décision dans trois journaux, revues ou magazines au choix de l’Association ABD et aux frais avancés in solidum par M. [H] et l’association « Au passage du livre », sans que le montant de ces publications n’excède globalement la somme de 15.000 € HT.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’association ABD demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 50 000 €. Cette demande sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas motivée.
L’association ABD fait valoir qu’en raison du comportement de l’association « Au passage du livre » et de M. [H], elle ne pourra organiser d’événement en 2025 faute d’initiative engagée en fin 2024 et d’impossibilité de pouvoir se prévaloir de la marque [Localité 11] en raison de la confusion créée par les défendeurs.
Elle fixe son préjudice financier à la somme de 69 536,14 € qui correspond à une moyenne des seules ressources des festivals de l’association ABD calculée sur les années 2012, 2015, 2020, 2022 et 2023 selon les bilans et compte de résultant 2012, 2020, 2022 et le bilan 2023 reconstitué.
Néanmoins, il appartient à l’association ABD de démontrer qu’elle a effectué des démarches en vue d’obtenir des financements pour des projets en 2025 depuis le départ de l’association de M. [H] et qu’ils lui ont été refusés. A défaut de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute de l’association « Au passage du livre » et de M. [H] et le préjudice financier allégué, sa demande sera rejetée.
En revanche, les faits de parasitisme établis tant à l’égard de M. [H] que de l’association « Au passage du livre » sont directement à l’origine pour l’association ABD d’un préjudice de désorganisation correspondant au coût de création d’un nouveau site internet, de transfert de la marque, de l’acquisition des noms de domaine, aux frais de reconstitutions de contacts perdus, de recréation d’une page Facebook et d’effort de référencement des sites et pages Facebook.
L’allocation d’une somme de 20 000 € apparaît satisfactoire. M. [H] et l’association " [Adresse 6]" seront par conséquent condamnés in solidum à payer à l’association ABD une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice de désorganisation.
La volonté de nuire à l’association ABD tant de M. [H] que de l’association « Au passage du livre » qu’il préside en utilisant à leur seul profit la marque [Localité 11] et tous les supports de communication existant en créant une confusion chez leurs partenaires pour porter atteinte à sa visibilité justifie qu’ils soient condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [H] et l’association " [Adresse 6] " seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à l’association ABD une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [H] et l’association " [Adresse 6] " seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le transfert de la marque [Localité 11] enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 5091663 au profit de l’association Alsace Bande Dessinée sur l’ensemble des produits aux frais de M. [W] [H];
ORDONNE la transmission, par le greffe de la juridiction, de la présente décision à l’INPI de STRASBOURG aux fins de son inscription au Registre National des Marques ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [W] [H] et à l’association « Au passage du livre » d’utiliser la marque « STRASBULLES » , de faire usage, de quelque manière que ce soit , de la dénomination « Strasbulles et du signe » Strasbulles " notamment sur la page Facebook [Localité 11] et les pages internet de l’association Alsace Bande Dessinée www.strasbulles.com, www.strasbulles.fr et le site www.strasbulles.org, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard dans un délai maximum de six mois ;
FAIT INTERDICTION à M. [H] et à l’association « Au passage du livre » d’utiliser les écussons, logos, code couleur se rapprochant de ceux de l’association Alsace Bande Dessinée contenant le mot Strasbulles sous quelque forme et quelques supports que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, nom d’association, mot clé, nom de domaine.
ORDONNE la publication du dispositif du jugement dans trois journaux, revues ou magazines au choix de l’Association Alsace Bande Dessinée et aux frais avancés in solidum par M. [W] [H] et l’association « Au passage du livre », sans que le montant de ces publications n’excède globalement la somme de 15.000 € hors taxes (quinze mille euros hors taxes) ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] et l’association « Au passage du livre » à payer à l’association Alsace Band Dessinée la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice de désorganisation ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] et l’association " [Adresse 6] " à payer à l’association Alsace Bande Dessinée la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et l’association “[Adresse 6]” aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et l’association “Au passage du livre” à payer à l’association Alsace Bande Dessinée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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