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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06762 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGU6
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Caroline PARAYRE
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 04 Août 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 23 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [B] [C]
né le 22 Juin 1997 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er novembre 2019, Mme [I] [U] (le bailleur) a donné à bail à M. [M] [C] (le locataire) un logement situé à [Adresse 3].
Par acte du même jour, M. [B] [C] s’est porté caution du règlement des loyers.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2024 le bailleur a assigné le locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [M] [C] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [M] [C] et M. [B] [C] en sa qualité de caution à payer :
— la somme de 5 407,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 18 novembre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum M. [M] [C] et M. [B] [C] en sa qualité de caution aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 18 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2025 à la somme de 7 500,00 euros.
A la même audience, M. [M] [C] et M. [B] [C], régulièrement cités en personne, n’ont pas comparu..
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 3 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 décembre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [M] [C] le 4 septembre 2024 pour la somme de 3 396,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 août 2024.
Ce commandement avec sommation de payer a été dénoncé à la caution le 12 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 448 €. Cependant, ce décompte présente des montants relatifs aux régularisations des charges depuis 2021, outre une mensualité d’août 2021 qui sont prescrites. Par ailleurs, le bailleur n’a pas justifié du montant de la taxe d’ordure ménagère tant pour 2023 que 2024 et ces sommes seront donc déduites.
Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour 6 057,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [M] [C]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [M] [C] et M. [B] [C] en sa qualité de caution.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 novembre 2024 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et M. [B] [C] en sa qualité de caution, à payer à Mme [I] [U], la somme de 6 057,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Mme [I] [U] à procéder à l’expulsion de M. [M] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et M. [B] [C] à payer à Mme [I] [U] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que M. [M] [C] et M. [B] [C] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 252,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et M. [B] [C] à payer à Mme [I] [U] la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et M. [B] [C] en sa qualité de caution à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 04 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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