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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05924 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWLK
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [K], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [K], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[E], [D], Auditeur de justice et de M,.[G], [V], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, avec effet au 13 avril 2015, la SCIC HABITAT RHONE-ALPES, devenue CDC HABITAT SOCIAL, a consenti un bail d’habitation à Madame, [K], [Q] sur un logement situé, [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 362,82 euros.
La Caisse d’allocation familiale a été saisie le 15 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, l’informant que deux courriers de relances avaient été adressés par le bailleur à la locataire restés sans effet concernant l’arriéré locatif d’un montant de 184,35 euros.
Par acte de commissaire de justice remis en personne en date du 16 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 184,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par assignation en date du 13 octobre 2025, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL et Madame, [K], [Q] à la date du 16 septembre 2025 et que de ce fait elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame, [K], [Q] au visa des articles 1728, 1741 et 1217 et suivants du Code civil, ainsi qu’en raison du défaut d’assurance.
En tout état de cause,
Autoriser la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la, [Localité 2] Publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir.
Voir condamner la même à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL la somme de 318.71 euros au titre de l’arriéré locatif, voire d’occupation arrêté au 29.09.2025 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 16.07.2025, date du commandement
S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, pour occupation du logement, sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du bail, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux.
Voir en outre condamner la locataire au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 16.09.2025, jour de la résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif de lieux loués.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Madame, [K], [Q] au paiement de la somme de 478.56 euros par application de l’article 700 du Code procédure civile.
Condamner enfin la même aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de la présente assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère et à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 02 décembre 2025 dont il a été donné connaissance à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL maintient l’intégralité de ses demandes, et actualise la dette locative au 30 novembre 2025, à hauteur de 530,49 euros. La SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL précise que le dernier règlement remonte à mai 2025 et s’oppose à des délais de paiement.
Madame, [K], [Q] présente à l’audience déclare avoir eu un important découvert à rembourser. Elle souhaite obtenir des délais de paiements. Madame, [K], [Q] propose de régler 60 euros par mois, avec le loyer compris en apurement de la dette. Elle souhaite se maintenir dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 184,35 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il résulte des débats lors de l’audience et du décompte produit par le bailleur et non contesté par Madame, [K], [Q] que le paiement des loyers n’a pas été repris et que le dernier paiement remonte au mois de mai 2025. Les conditions pour octroyer des délais de paiement ne sont donc pas réunies et Mme, [Q] ne démontre pas être en mesure de régler sa dette selon des modalités échelonnées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL que Madame, [K], [Q] est débitrice de la somme de 530,49 euros au titre des loyers impayés. Toutefois, ce montant ne saurait être retenu en l’état, dès lors qu’il intègre des frais de procédure. Après déduction de ces sommes, la créance locative réellement due s’établit à la somme de 380,62 euros.
Madame, [K], [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la société CDC HABITAT SOCIAL, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, étant précisé que la dette locative est constituée en partie d’indemnités d’occupation telles que ci-dessous précisées.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due et sera fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [K], [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mars 2015 entre la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL et Madame, [K], [Q], concernant un logement situé, [Adresse 3], est résilié depuis le 17 septembre 2025,
CONDAMNE Madame, [K], [Q] à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL la somme de 380,62 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame, [K], [Q],
ORDONNE à Madame, [K], [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au situé, [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame, [K], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [K], [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
ANSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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