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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4OB
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
[P] [W]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société SIP [Localité 1], [V] [C], [J] [I] épouse [C]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la BDF par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 18/12/2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2],
comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me PINET
Société [2], dont le siège social est sis Chez [5] – [Adresse 4], non comparante,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, Société SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante,
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 8], non comparant,
Madame [J] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2025, Monsieur [P] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, elle a déclaré la demande de Monsieur [P] [W] recevable.
Le 21 mai 2025, la Société [1] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que Monsieur [P] [W] serait de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
La Société [1], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son recours expliquant que Monsieur [P] [W] n’a pas déclaré l’intégralité de son endettement au dépôt de son dossier, et qu’étant propriétaire d’un bien qu’il louait, il n’a jamais cessé de s’acquitter de ses échéances de prêts, alors qu’il ne payait pas son loyer. La société demande à la juridiction de :
actualiser le montant de sa créance à la somme de 20 779,16 € fixée par jugement,
constater la mauvaise foi du débiteur et le déclarer irrecevable.
A cette audience, Monsieur [P] [W], comparant en personne, a expliqué son endettement par divers facteurs : son bien immobilier était mis en location mais les loyers n’étaient pas payés et le burn-out de sa compagne qui a cessé de travailler alors que lui-même percevait à ce moment-là des revenus moins élevés.
Toutefois, le débiteur ne produit aucune élément au soutien de ses arguments. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré des justificatifs au soutien de ses déclarations avant le 01 janvier 2026.
Monsieur [V] [C] et Madame [J] [I] épouse [C] (ci après Monsieur et Madame [C]), représentés par leur conseil, ont expliqué être également d’anciens bailleurs de Monsieur [P] [W]. Ils ont souligné que le passif de ce dernier est composé à plus de 50 000 € de dettes de loyer alors que le paiement de ses prêts immobilier, d’un bien dans lequel il ne se résidait pas, a été maintenu. Ils ont soutenu que la priorité de Monsieur [W] a été de se constituer un patrimoine, et qu’il convient d’analyser le composition du passif pour retenir sa mauvaise foi. Ils formulent des demandes reconventionnelles à l’audience :
d’actualiser le montant de leur créance à la somme de 15 663,66 €,
de constater la mauvaise de Monsieur [W] et de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers de Monsieur [P] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courriers reçus au greffe le 27 novembre 2025 :
Pour la Direction Générale des Finances Publiques, Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1], que Monsieur [P] [W] lui est redevable de la somme de 1 628,44 € au titre de l’impôt sur le revenu 2023 ;
Pour le GEIE [5], [6], qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la Société [1] a accusé réception le 30 avril 2025 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [P] [W] et elle a, par lettre recommandée postée le 21 mai 2025 (cachet de la poste), contesté cette decision.
Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités ; qu’il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance la société [1] :
La société [1], en tant que compagnie d’assurance, justifie avoir indemnisé les anciens bailleurs de Monsieur [P] [W] (Monsieur [Y] [L]) de la somme de 20 074,29 € au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation et 704,87 € au titre des dépens en date du 12 décembre 2020.
A l’audience, Monsieur [P] [W] ne conteste pas le montant de la créance, qu’il convient donc d’actualiser et de fixer à la somme de 20 779,16 €.
Sur la créance de Monsieur et Madame [C] :
A l’audience, Monsieur et Madame [C] versent un jugement du 11 mars 2025 qui condamne Monsieur [P] [W] et sa compagne au paiement de la somme de 2 964,26 € arrêtée au 1er octobre 2024. Ce jugement conclu également à la résolution du bail et à l’expulsion des locataires. Les époux [C] versent par ailleurs un décompte indiquant que les indemnités d’occupation dues après la résolution du bail n’ont pas été payées et qu’en conséquence la dette de Monsieur [W] a augmenté. Il apparaît un solde d’un montant de 15 663,66 €.
La créance reportée dans le plan s’élève à la somme de 16 502,92 €.
Au regard des pièces nouvelles, il convient d’actualiser la créance de Monsieur et Madame [C] à la somme de 15 663,66 € qui est en outre plus favorable.
Sur la créance du SIP de [Localité 1] :
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, la SIP de [Localité 1] actualise le montant de sa créance à la somme de 1 628,44 €, soit une diminution de la dette de Monsieur [W].
Cette diminution étant favorable au débiteur, il convient d’en tenir compte et de fixer le montant de la créance du SIP de [Localité 1] à la somme de 1 628,44 €.
Sur le bien fondé du recours :
En application de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.
En particulier, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [P] [W] :
Monsieur [W] a produit, en cours de délibéré, un avis d’imposition détaillant ses revenus perçus en 2023 qui s’élevaient à la somme totale de 62 378 €, soit la somme de 5 198,16 € mensuelle. Au mois d’avril 2024, la commission de surendettement a retenu un salaire moyen de 4 553 € sur le fondement de ses fiches de paie des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
En l’espèce Monsieur [P] [W] est salarié dans le cadre d’un CDI et perçoit en moyenne un salaire de 4 553 €.
Il vit avec sa compagne, Madame [Z] [A]. Sur les extraits de compte produit par Monsieur [W] dans sa note en délibéré, il apparaît que sa compagne a perçu au mois de décembre 2025 un salaire de 1 644,80 € et 934,20 € au mois de novembre 2025 au titre d’un travail en intérim. Monsieur [W] déclare à l’audience qu’elle a travaillé ces deux mois mais que la période étant calme, elle ne travaille plus actuellement, qu’elle recherche toutefois activement.
Monsieur [W] vit en concubinage avec deux enfants à charge. Compte tenu des faibles ressoures de sa concubine, il convient de dire que les deux enfants du ménage sont à sa charge, il s’acquitte alors mensuellement :
d’un forfait charges courantes pour 3 personnes de 1 490 € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement, forfait chauffage inclus),
de 179,74 € par mois en moyenne (paiement par trimestre) de frais de scolarité pour l’enfant [S] âgé de 15 ans,
de 532 € en moyenne de remboursement pour ses prêts immobiliers (extrait de compte de Monsieur [W]),
de 732 € d’impôts sur le revenu en moyenne,
une participation aux frais d’étude supérieure de leur fille aînée de 19 ans de 200€,
soit des charges globales mensuelles de 3 133,74 €.
Il fait également état de frais de transports professionnels pour se rendre sur son lieu de travail qui se situe à 103 km de son domicile, or il ne justifie pas du montant total de ces déplacements (facture de péages, frais d’essence, estimation du coût mensuel sur un site internet spécialisé), de sorte qu’il n’est pas possible de les évaluer.
En effet, Monsieur [W] expose avoir quitté son dernier logement en location et s’être installé dans le bien immobilier dont il est propriétaire, de sorte qu’il ne règle plus aucun loyer. Il assure qu’il règle mensuellement les échéances de prêt immobilier (qui ne font effectivement l’objet d’aucun montant impayé sur l’état des créances de la commission de surendettement du 22 mai 2025).
Ainsi, une capacité de remboursement de 1 419,26 € peut être dégagée.
Celle-ci est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition du débiteur (reste à vivre) qui s’élève en l’espèce à la somme de 1 991,82. En d’autres termes, une fois la capacité de remboursement prélevée, les débiteurs doivent disposer au moins de cette somme pour s’acquitter de leurs charges courantes et quotidiennes.
Cette notion de “reste à vivre” est calculée en référence à la quotité saisissable des salaires ( en application de l’article L.731-2 du Code de la Consommation) qui s’élève à la somme de 2 561,18 €. En outre la capacitée de remboursement fixée ne peut excéder ce montant.
Par ailleurs, l’intéressé est propriétaire invidivs d’un bien immobilier avec sa compagne. Sa part est évaluée à la somme de 57 500 €.
En conséquence, la situation de surendettement de Monsieur [P] [W] est établie en raison de l’importance des sommes dues au titre d’arriérés locatifs, car au regard de ses ressources et de ses charges, Monsieur [W] est en mesure de faire face à ses diverses échéances de prêts.
Sur la bonne foi de Monsieur [P] [W] :
La Société [1] conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi du débiteur qui :
lors de discussions amiables en février 2025 pour le règlement de sa dette a donné certaines informations sur sa situation, informations qui ne sont pas les mêmes dans le dossier de surendettement et à l’audience,
menacé de déposer un dossier de surendettement,
a un passif composé pour moitié de dettes de loyers de trois bailleurs différents alors qu’il est propriétaire d’un bien donc les échéances de prêts ont continué d’être acquittées.
Monsieur et Madame [C] contestent également la recevabiltié du dossier de Monsieur [W], ils soulignent que ce dernier ne paie pas ses loyers mais se constitue un patrimoine immobilier en honorant ses crédits immobiliers. Ils soutiennent que la composition du passif de Monsieur [W] témoigne de sa mauvaise foi.
Monsieur [P] [W] a quant à lui expliqué à l’audience que son bien immobilier était son logement d’habitation avant un déménagement pour des raisons professionnelles. Il explique qu’il a dès lors mis ce bien en location et que les locataires se sont acquittés du loyer durant 5/6 mois avant de cesser tout paiement. Il ajoute que dans le même temps, sa compagne a souffert d’un burn out et n’a plus travaillé. Il précise par ailleurs qu’à ce moment là, il touchait des revenus moins élevés, à hauteur de 3 000 € environ.
En l’espèce il apparaît que les différentes dettes de loyers de Monsieur [W] s’élèvent à la somme totale de 70 833,51 € pour trois bailleurs, soit environ la moitié de son endettement global.
Concernant la créance détenue désormais par la société [1], il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [W] et sa compagne sont entrés dans le logement situé à [Localité 2] le 17 octobre 2017, que des premiers impayés de loyers sont apparus en juillet 2018 et que le loyer ou l’indemnité d’occupation ont cessé d’être payés totalement au mois de février 2019. Par jugement du 28 janvier 2020, il a été constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire après un commandement de payer daté du 30 novembre 2018 demeuré infructeux dans les deux mois suivant sa signification. Au regard de la fin de décompte, il semble que Monsieur [W] et sa compagne ont quitté le logement au mois de novembre 2020.
Concernant la créance de Monsieur et Madame [C], il ressort du décompte produit à l’audience et du jugement du 11 mars 2025 que Monsieur [W] et sa compagne sont entrés dans leur logement donné en location en mai 2024, que des impayés de loyer sont intervenus dès le mois de juin 2024 et que le débiteur et sa compagne ont cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2024 et que le bail a été résilié de plein droit le 2 octobre 2024.
Concernant de la créance de la société [4], au regard du document de commissaire de justice détaillant la créance délivré au débiteur et daté du 25 février 2025, il apparaît qu’en plus de la créance principale d’un montant de 30 957,01 €, Monsieur [W] doit des frais de procédures (article 700) et des intérêts acquis, indiquant qu’il a été condamné au paiement des arriérés de loyer. Le détail fait état d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation entre mars 2022 et juin 2024, indiquant que la société [4] était bailleur de Monsieur [W] durant au moins cette période.
Il convient en l’espèce de relever que les dettes de Monsieur [W], pour lesquelles il sollicite de bénéficier de la procédure de surendettement, sont en grande partie composées de dettes de loyer. L’analyse du patrimoine de Monsieur [W] démontre néanmoins qu’il est propriétaire d’un bien, dont il a toujours payé les échéances de prêt. Il en ressort que la situation d’endettement, telle que présentée aujourd’hui par Monsieur [W], résulte d’un choix délibéré de sa part de ne pas occuper le logement pour lequel il continuait à payer les échéances, pour en devenir définitivement propriétaire, tout en ne réglant pas le loyer du logement dans lequel il vivait avec sa famille. La situation ne peut être considérée comme subie, dans la mesure où elle a perduré pendant plusieurs années, Monsieur [W] choisissant délibérément de laisser ses dettes de loyer augmenter, tout en se constituant un patrimoine. Il convient de relever par ailleurs que durant toute la période, et encore à ce jour, Monsieur [W] bénéficiait de ressources non négligeables, et que les ressources de sa concubine, non prises en compte, ne sont pas établies clairement.
Il résulte de ce qui précède qu’il est suffisamment établi que Monsieur [P] [W], loin de chercher une solution à une situation de surendettement, semble instrumentaliser en réalité la procédure de surendettement pour faire échec aux poursuites de ses anciens bailleurs.
Le recours formé de ce chef par la Société [1] sera par conséquent accueilli et Monsieur [P] [W] sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procedure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de Société [1] recevable,
FIXE le montant de la créance de la créances de Monsieur [V] [C] et Madame [J] [I] épouse [C] à la somme de 15 663,66 € ;
FIXE le montant de la créance de la société [1] à la somme de 20 779,16 € ;
***
Y Faisant droit,
DECLARE Monsieur [P] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
***
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge
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