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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' AUXILIAIRE - MUTUEL D' ASSURANCE, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. SMA SA, S.A. EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société par Actions Simplifiée BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/55531 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALWU
N° :9/MB
Assignation du :
28, 29, 30 et 31 juillet 2025
N° Init : 25/51960
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, prise en sa qualité d’assureur CNR
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentés par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société HABITEUM
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
Société par Actions Simplifiée BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
L’AUXILIAIRE – MUTUEL D’ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. BET TAULEIGNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A. QBE EUROPE S.A, prise en sa qualité d’assureur de la société TISCO INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A.S. HABITEUM
[Adresse 5]
[Localité 14]
non constituée
E.U.R.L. BET TAULEIGNE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28, 29, 30 et 31 juillet 2025, M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés SMA, BTP CONSULTANTS, QBE EUROPE, TAULEIGNE, AUXILIAIRE, MAF et HABITEUM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 7 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SCI LES TOITS DE CAMOENS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont maintenu les termes de leur assignation.
Les sociétés SMA, BTP CONSULTANTS et QBE EUROPE forment protestations et réserves.
Les sociétés TAULEIGNE et AUXILIAIRE se sont opposées à leur mise en cause.
Régulièrement assignées, les sociétés MAF et HABITEUM n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 07 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/51960.
L’expertise a été ordonnée à la demande de l’actuel propriétaire d’un logement situé au 5è, 6è et 7è étages de l’immeuble [Adresse 2], qui a débuté en 2025 d’importants travaux de rénovation, et qui s’est plaint de désordres sur les structures, possiblement en lien avec des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du précédent propriétaire, M. [Z] [G], en 2018.
Il ressort des pièces versées que tant les travaux conduits par M. [G] que ceux envisagés, et débutés, par la société SCI LES TOITS DE CAMOENS, ont des impacts sur les structures de l’immeuble.
Si les sociétés TAULEIGNE et AUXILIAIRE soutiennent que les nouveaux travaux se sont résumés à des opérations de curage qui ont mis à jour les désordres structurels mais ne peuvent y avoir contribué, il n’est pas justifié de l’état actuel exact des travaux du nouveau maitre de l’ouvrage, et il serait à ce stade prématuré d’exclure la participation aux opérations d’expertise des intervenants des travaux de 2025.
Par ailleurs il n’est pas contesté que la société QBE EUROPE est l’assureur de la société TISCO INGENIERIE, BET structures des travaux de 2018.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
SMABTP CONSULTANTSQBE EUROPETAULEIGNEAUXILIAIREMAFHABITEUM
notre ordonnance de référé du 07 mai 2025 ayant commis Monsieur [I] [E] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure ces sociétés parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devront consigner la somme de 3.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 9 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [G] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 23], le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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