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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNA5
N° Minute : 25/502
ORDONNANCE rendue en audience publique le 15 Juillet 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Aline BLANC, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 21 Janvier 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Loris CANIVET, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu la réadmission en hospitalisation complète de M. [F] [U] prononcée le 4 juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge par requête en date du 04 Juillet 2025 transmise par mail au greffe le 08 Juillet 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [M] [W] en date du 10 juillet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [F] [U] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “Depuis le 4 juillet je me sens bien malgré le fait que je ne sois pas chez moi. Le 4 juillet à 10h00 du matin j’ai honoré mon rendez-vous avec ma psychiatre, elle m’a trouvé tendu donc elle a décidé de me faire hospitaliser. J’ai trouvé que c’était un peu abusif car je n’ai pas pu nourrir mon chat ni prendre des affaires. Je ne suis pas content car ce n’est pas la panacée d’être à l’hôpital mais je joue le jeu. Je voudrais que la décision soit la plus courte possible pour rentrer rapidement chez moi. Les infirmières viennent matin et soir, et je prends mon traitement. J’étais tendu lors rendez-vous, on a le droit d’avoir des émotions et être malheureux sans être hospitalisé. J’ai trouvé cette hospitalisation abusive, j’ai le droit d’être tendu. Comme elle m’a trouvé tendu, elle aurait pu me faire voir un psychologue plutôt que m’hospitaliser. Dans les CMP il y a des psychologues qui auraient pu me faire descendre en tension.”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [F] [U] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue. Il aurait agressé son psychiatre dans un contexte de délire de persécution.
Il a intégré l’établissement le 6 juin 2024 et bénéficie de soins ambulatoires depuis le 27 décembre 2024. A la suite d’une dégradation de son état, liée à une consommation de stupéfiants.
Le certificat de réintégration fait état d’antécédents et d’une tension psychique importante.
Les certificats et arrêtés préfectoraux mensuels sont au dossier ainsi que l’avis médcial du 10 juillet 2025 qui relève une adhésion passive aux soins
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [F] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [F] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [F] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [F] [U] ce jour
Copie conforme adressée par mail à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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