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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 2]
C/ S.A.S.U. KONEX
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02890 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZ4
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KONEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la reprise du chantier par la société KONEX conformément à ses obligations contractuelles d’exécution et sans vice, de sorte qu’il soit achevé dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 500 € par jour, à compter du premier jour suivant ce délai et condamné l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] à régler à la société KONEX la somme de 120 151,53€ TTC à compter de la production par la société KONEX d’une attestation d’expert judiciaire requis par ses soins, selon laquelle le chantier présente un état d’avancement de 60% au moins.
Ce jugement a été signifié le 8 février 2024 à la société KONEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] a donné assignation à la société KONEX d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 117 000 €. Elle a, en outre, sollicité la condamnation de la société KONEX à la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2], représentée par son conseil, sollicite de voir liquider l’astreinte à la somme de 150 000€, arrêtée à la date du 5 juin 2025, de débouter la société KONEX de ses demandes de suppression de l’astreinte, de diminution du montant de l’astreinte et au titre des frais irrépétibles et des dépens et réitère ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté l’injonction de faire mise à sa charge et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés d’exécution justifiant la suppression ou la réduction de l’astreinte.
La société KONEX, représentée par son conseil, sollicite de débouter l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] de l’intégralité de ses prétentions, à titre principal, ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée selon jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de LYON, à titre subsidiaire, liquider l’astreinte provisoire prononcée selon jugement rendu le 1er février 2024 du tribunal judiciaire de LYON à la somme de 50 € par jour de retard à compter du 9 août 2024, en tout état de cause, condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat réalisé le 23 mai 2025 par Maître [Z] [C], commissaire de justice.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte en raison de circonstances indépendantes de sa volonté tenant à l’existence de difficultés techniques et organisationnelles ainsi que d’un manque de trésorerie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la reprise du chantier par la société KONEX conformément à ses obligations contractuelles d’exécution et sans vice, de sorte qu’il soit achevé dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 500 € par jour, à compter du premier jour suivant ce délai et condamné l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] à régler à la société KONEX la somme de 120 151,53 € TTC à compter de la production par la société KONEX d’une attestation d’expert judiciaire requis par ses soins, selon laquelle le chantier présente un état d’avancement de 60% au moins.
La décision ayant été signifiée le 8 février 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 9 août 2024.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Force est de constater que les travaux ne sont pas achevés à ce jour, ce que les parties reconnaissent et ce dont il ressort notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 mai 2025 à la demande de la société débitrice.
Sur l’existence d’une cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur de l’injonction sous astreinte à charge de démontrer une impossibilité d’exécution (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-15.983, Civ. 2e, 18 décembre 2003, n°01-16.445, Bull. civ. II, n°400, Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-01.818, Civ. 2e, 21 janvier 1999, n°96-20.207).
Au préalable, l’existence d’un appel en cours de la décision prononçant l’injonction de faire est inopérante dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte, au regard de l’exécution provisoire assortissant cette décision et ne peut permettre à la société débitrice de s’exonérer de son obligation de faire de ce chef.
En l’espèce, la société débitrice fait valoir qu’elle n’a pas exécuté l’injonction de faire mise à sa charge en raison d’éléments indépendants de sa volonté rendant impossible l’exécution de cette obligation.
A ce titre, elle évoque être dépendante des entreprises intervenant sur le chantier sans nullement justifier de son impossibilité à exécuter l’injonction de faire mise à sa charge de ce chef, versant aux débats uniquement des mails adressés par ses soins à des destinataires non identifiables, sans justifier ni d’une absence de réponse de leur part, ni de recherche d’entreprises.
La société KONEX fait également valoir l’existence d’un dégât des eaux survenu en toiture, sans encore une fois justifier d’une impossibilité d’exécuter l’injonction de faire mise à sa charge, versant aux débats uniquement une convocation à une réunion d’expertise amiable organisée par la compagnie d’assurance, MMA, relative à des infiltrations d’eau d’un des logements (LOT 4) provenant de la toiture, qui aurait été réparé au mois d’août 2024 par la société AST TOITURE, sans en justifier.
Elle invoque les intempéries survenues entre le mois de février 2024 et le mois d’avril 2025 qui auraient rendues le chantier impraticable durant trois mois retardant les travaux, sans d’ailleurs elle-même évoquer une impossibilité d’exécution. Dans cette optique, la production des taux de précipitation sur la période des mois de février 2024 au mois d’avril 2025 issue de la station météorologique de [Localité 6]-[Localité 5] ne démontre pas une impossibilité d’exécuter son injonction de faire et ce d’autant plus, que la société demanderesse soutient que les travaux sont réalisés en intérieur.
Au surplus, elle soutient financer sur ses deniers personnels la réalisation des travaux en contrariété avec le contrat de contractant général et alors même qu’elle traverse des difficultés financières. Dans cette perspective, il ressort du contrat de contractant général en date du 5 novembre 2020 et de son annexe 1 que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] a confié à la société KONEX une mission de contractant général dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un bâtiment en huit logements pour une enveloppe financière d’un montant de 1 018 872,73€ HT, soit 1 120 760 € TTC comprenant un échelonnement des paiements : 35% à la signature du contrat, 15% à l’établissement du projet de conception architecturale (suivant attestation de l’architecte), 10% à la signature des marchés de travaux par le contractant général et de l’ordre de service n°01 par le maître d’ouvrage de démarrer les travaux, 10% à l’achèvement du délai de préparation et démarrage du chantier, puis 10% au démarrage des travaux de plâtrerie, 5% à l’achèvement de la restauration de la couverture, 10% à l’achèvement de la restauration des menuiseries extérieures, 5% à la convocation réception et 1% à la levée des réserves. Néanmoins, le juge ayant prononcé l’injonction de faire précise que la société demanderesse a versé depuis l’origine un acompte d’un montant de 944 570€ TTC, que le non-paiement de la facture du 20 mars 2023 et du solde de la facture du 10 juin 2021 d’un montant de 120 151, 43 € TTC par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] ne sera exigible qu’à compter de la production par la société KONEX d’une attestation d’expert judiciaire requis par ses soins selon laquelle le chantier présente un état d’avancement de 60% au moins, ce que la société défenderesse reconnaît ne pas avoir effectué invoquant le coût de l’expertise et les délais, sans aucunement en justifier. De surcroît, force est de souligner que la société débitrice a reçu 84% du financement des travaux, que la somme de 120 151,43 € TTC n’est due par la société demanderesse qu’à compter de la réalisation d’une expertise requise par la société débitrice, ce qu’elle n’a pourtant pas effectué, sans aucune justification et portant le financement à hauteur de 94% dans la limite de l’enveloppe budgétaire produite.
Au surplus, la société débitrice prétend avoir financé sur ses deniers personnels la somme de 185 249,11 € depuis le jugement prononçant l’injonction de faire. Or, cette dernière verse aux débats uniquement des factures entre le 1er mars 2024 et le 28 janvier 2025 sans justifier de leur paiement, ainsi qu’un tableau établi par ses soins, ne permettant également pas de justifier du règlement desdites factures et ce d’autant plus, que les stipulations contractuelles du contrat précité mentionnent que le maître d’ouvrage paie les factures émises par le contractant général dans un délai de dix jours à réception de ces dernières, ce qu’en tout état de cause la société débitrice ne démontre pas avoir réalisé au regard des factures produites au nom d’autres sociétés, ni les avoir adressées à la société demanderesse. A titre surabondant, il échet de rappeler que la société débitrice a perçu 84% du montant de l’enveloppe financière contractuellement prévue, que le versement de la somme de 120 151,43 € TTC, portant à 94% l’enveloppe financière, est soumise à la réalisation par la société défenderesse d’une expertise judiciaire attestant de la réalisation de 60% des travaux, ce qu’elle n’a pas effectué, sans en justifier, étant observé que les 6% restants d’un montant de 67 245,60€ correspondent pour 5% à la convocation réception et 1% à la levée des réserves, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Par ailleurs, la société débitrice évoque avoir réalisé quatre déclarations de créances concernant des procédures collectives de clients pour un montant total de 292 561,26 € entre le 23 novembre 2024 et le 23 avril 2025, étant observé qu’elle ne justifie nullement de l’envoi desdites déclarations de créances qui ne sont pas signées sauf celle du 23 avril 2025. Elle produit également une attestation de Monsieur [Y] [F], son expert-comptable, en date du 4 juin 2025, selon laquelle, elle a connu une baisse de chiffre d’affaires de 50% lors de l’exercice clos au 30 juin 2024 qui s’accroît avec l’exercice qui sera clos au 30 juin 2025, soit une baisse de 40% du chiffre d’affaires par rapport à celui de 2024, mais sans préciser le montant de ce dernier, et alors même que le résultat net au 30 juin 2024 s’élevait à – 55 380 € et celui au 30 juin 2025 s’élève à 8 500 €, précisant qu’elle se trouve dans une phase de reconstruction de trésorerie programmée sur les deux prochains exercices grâce à un carnet de commande convaincant et diversifié tant en clients qu’en type d’activité, ne pouvant plus se permettre de préfinancer des travaux sans avoir pu encaisser sa facturation au préalable. Néanmoins, cette seule attestation étayée par aucun autre élément ne peut justifier ni de la réalité de difficultés économiques évoquées par la société défenderesse, ni de l’impossibilité d’exécuter l’injonction de faire mise à sa charge. De surcroît, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] soutient avoir trop réglé à la société défenderesse et que cette dernière ne lui a pas réglé le montant des pénalités de retard auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Dans ces conditions, la société KONEX, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de son obligation de faire et sera déboutée de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte mise à sa charge.
Toutefois, la société KONEX évoque l’existence de difficultés d’exécution comprenant des difficultés avec les entreprises intervenant sur le chantier et ses difficultés financières. A ce titre, elle énonce que la reprise du chantier s’est produite le 4 avril 2024 après avoir adressé un mail le 19 mars 2024 aux entreprises intervenant sur le chantier, soit plus d’un mois après la signification de la décision prononçant l’injonction de faire. Il ressort des pièces produites par la société débitrice, qu’il s’agit en majeure partie de mails rédigés par ses soins ne pouvant attester à eux seuls de difficultés émanant des entreprises intervenant sur le chantier et ce d’autant plus qu’il est relevé que les difficultés invoquées sont antérieures à la période à laquelle l’astreinte a couru et que les seuls mails sur la période concernée correspondent à des mails rédigés uniquement par la société débitrice, excepté un échange avec la société SA2B MENUISERIES relatif au paiement de la situation n°4 de ladite société comprenant le règlement de la moitié de la somme due le 24 décembre 2024. Il en va également ainsi des notes de conjoncture rédigées par la société défenderesse et étayées par aucun autre élément et alors même qu’à chaque note de conjoncture établie par cette dernière, la société demanderesse adresse des mails contestant le contenu de ces dernières.
Néanmoins, il est justifié que le chantier s’est poursuivi impliquant une reprise de contact entre la société débitrice et les sociétés intervenant sur ledit chantier. De la même manière, s’agissant des difficultés financières évoquées, il est renvoyé à ce qui a été indiqué plus haut.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 mai 2025 à la demande de la société KONEX que les travaux ne sont pas achevés à cette date, et que selon un planning établi par ses soins, ils ne le seront qu’au mois d’octobre 2025. A ce titre, les photographies produites par la société demanderesse ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du chantier litigieux, ni de leur date.
En revanche si la société KONEX justifie de l’existence d’un dégât des eaux survenu au mois de juillet 2024 sur le lot 4 du chantier, cet évènement est survenu antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru et sans toutefois que cette dernière évoque les conséquences de ce dernier sur les délais de réalisation du chantier. De la même manière, les difficultés relatives aux précipitations sont uniquement indiquées dans la note de conjoncture n°9 en date du 6 août 2024, selon laquelle la météo du mois de juillet 2024 n’a pas permis de travailler sur les façades, travaux programmés au mois d’août, sans néanmoins, le justifier au regard de la seule pièce produite de ce chef reposant sur ses seules déclarations, et encore une fois, cet élément est antérieur au point de départ de la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, la société KONEX ajoute qu’elle a toujours repris activement le chantier, qu’elle a établi un planning laissant apparaître une fin de travaux au mois d’octobre 2025 et qu’elle fera son maximum pour le respecter. Dans cette perspective, la comparaison des procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés le 11 septembre 2024 à la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] et le 23 mai 2025 à la demande de la société KONEX met en exergue une avancée des travaux sur ladite période, sans toutefois démontrer l’achèvement du chantier et ainsi l’exécution de l’obligation de faire par la société débitrice.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période comprise entre le 9 août 2024 et le 5 juin 2025 à la somme de 25 000 €. La société KONEX sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’achèvement tardif du chantier procède d’une réelle intention de nuire. Surtout, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande et ce d’autant plus que s’agissant d’une astreinte sans limitation de temps, elle court encore à l’encontre de la société débitrice, à laquelle il appartiendra de justifier de l’exécution de l’injonction de faire mise à sa charge.
Dès lors, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société KONEX, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société KONEX sera condamnée à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société KONEX de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 1er février 2024 ;
Condamne la société KONEX à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] la somme de 25 000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 9 août 2024 au 5 juin 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON rendu le 1er février 2024 ;
Déboute l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société KONEX de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KONEX à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 [Adresse 7] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KONEX aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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