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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EA6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La S.A.S [5], Commissaires de Justice Associés, SASU dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
La SA [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EA6
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 janvier 2021, M. [Z] [K] a été condamné à payer à Mme [P] une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants d’un montant mensuel de 150 euros par mois, montant ramené à la somme mensuelle de 80 euros par enfant par jugement du 30 juin 2022 lequel a été signifié par la SASU [5], étude de commissaire de justice, à Mme [P] à la demande de M. [Z] [K]. La SASU [5] a par la suite pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme [P] afin de récupérer les sommes indues. Par jugement du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie attribution faute d’existence d’un titre exécutoire et a condamné M. [Z] [K] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 janvier 2025, M. [Z] [K] a assigné la SASU [5] et la société [4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 7000 euros et 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de la SASU [5] à communiquer tout justificatif relatif à son assurance responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont profit à Me Romain TRESSERES-LAGRANDEUR.
A l’audience du 5 juin 2025 M. [Z] [K], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, se désiste de sa demande relative à la justification d’assurance, maintient ses autres demandes et sollicite le rejet de celles de la SASU [5] et de la société [4].
Sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, M. [Z] [K] expose que la SASU [5] a engagé sa responsabilité professionnelle en qualité de professionnel du droit en ce qu’elle a pratiqué une saisie attribution sur le compte de son ex-épouse sans titre exécutoire, ce qu’elle ne conteste pas, qu’ayant accepté son mandat elle devait agir avec professionnalisme. Il conteste toute pression de sa part. Sur le préjudice, il soutient qu’il n’a jamais pu être indemnisé de son préjudice résultant d’une perte de chance, qu’outre la condamnation pécuniaire qui le place en situation de grande précarité, les négligences de la SASU [5] sont vécues comme une injustice. Il soutient sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances être fondé à agir contre la société [4].
La SASU [5] et la société [4], représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicitent le rejet des demandes de M. [Z] [K] et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [5] ne conteste pas avoir pratiqué une saisie attribution sans titre exécutoire mais expose qu’elle a néanmoins agi sous la pression de M. [Z] [K] et que Mme [P] savait que des sommes indues lui avaient été versées. Toutefois, s’agissant du préjudice, elles soutiennent que M. [Z] [K] ne démontre pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre de sorte qu’il n’est pas établi que le préjudice soit né et actuel, que par ailleurs M. [Z] [K] est débiteur de Mme [P], ce dont la SASU [5] n’était pas informée, de sorte que c’est de mauvaise foi qu’il a cherché à recouvrer des sommes, mauvaise foi ayant eu une incidence sur le montant des condamnations prononcées à son encontre ce qui n’a aucun lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée. Elles font valoir que M. [Z] [K] n’explique pas comment est calculée la somme de 7000 euros ni même à quoi elle correspond, que sa fragilité résulte de sa situation personnelle et non de la saisie-attribution.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [Z] [K]
De jurisprudence constante, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, de la responsabilité délictuelle (par ex. : Civ. 1re, 4 nov. 1992, no 89-17.420).
En l’espèce M. [Z] [K], en invoquant les articles 1240 et 1242 du code civil, a agi sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Or, il a expressément indiqué dans ses conclusions que la SASU [5] avait engagé sa responsabilité professionnelle, qu’elle avait accepté le mandat de recouvrer auprès de Mme [P] des sommes, de sorte que leurs relations étaient contractuelles.
La faute reprochée au commissaire de justice, à savoir avoir pratiqué une saisie attribution sans titre exécutoire, relève bien d’une faute commise dans le cadre de ce mandat.
Or, M. [Z] [K] ne fait pas la démonstration d’une faute distincte qui serait de nature délictuelle et qui aurait pu engager la responsabilité de la SASU [5].
Les demandes, mal fondées en droit, seront rejetées.
Au surplus si M. [Z] [K] a décrit son préjudice moral il n’a aucunement, comme l’a soulevé la SASU [5], explicité en quoi constituait son préjudice évalué à 7000 euros au titre d’une perte de chance.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EA6
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