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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 19/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [X] divorcée [R] c/ S.N.C. LIDL FRANCE
N° 25/
Du 3 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/02586 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MIU5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Marc CONCAS
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
la SELARL VERIGNON
Mme [N] [L] (expert)
le 03 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 3 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [D] [X] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La SNC LIDL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Martimes, prise en la personne de son représenant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2016, Mme [D] [R] née [X] a acquis une échelle de marque Powerfix Ian 102597 auprès d’un magasin LIDL de [Localité 7].
Le 26 juin 2016, elle a été victime d’une chute lors de l’utilisation de l’échelle et a subi une fracture de sa cheville.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge des référés, saisi par Mme [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [U] en tant qu’expert, remplacé par Mme [N] [L].
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 28 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, Mme [R] a fait assigner la société LIDL devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Mme [D] [R] demande au tribunal de :
débouter la société LIDL de l’ensemble de ses demandes visant à écarter le rapport de Mme [L] du 28 septembre 2018 et de voir débouter Mme [R],débouter la société LIDL de sa demande subsidiaire d’expertise comme étant irrecevable et injustifiée,déclarer la société LIDL responsable de l’entièreté du préjudice de Mme [R] suite à l’accident du 26 juin 2016 et la condamner à réparer les divers postes soumis à discussion.la condamner à lui verser les sommes suivantes :- 28.663,27 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents avant consolidation,
— 2.500 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidations,
— 113.852,93 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation,
— 146.600 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— subsidiairement dans l’hypothèse d’une DFP réduite à 20%, la somme de 117.800 euros sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
— 3.000.000 euros sur les préjudices patrimoniaux permanents (gains futurs)
prononcer l’exécution provisoire,en tout état de cause condamner la société LIDL à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont ceux liés aux expertises.
Mme [R] fait valoir, au visa des articles 1386-1 et suivants devenus articles 1245 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité des produits défectueux, que la société LIDL est responsable en qualité de producteur du dommage causé par un défaut de son produit.
Elle estime que l’expertise réalisée démontre que l’échelle litigieuse comporte de nombreux vices dans sa conception et dans son marquage mais également dans la rédaction de sa notice
d’utilisation. Elle soutient que l’ensemble des signes trompeurs mis en évidence par l’expert l’ont induite en erreur et l’ont incité à monter sur l’échelle alors que les articulations de celle-ci étaient déverrouillées.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que le dommage qu’elle a subi est la conséquence exclusive des défauts affectant l’échelle et que la responsabilité de la société LIDL est engagée.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société LIDL :
A titre principal,
— conclut au débouté de Mme [R] et de toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
sollicite qu’une nouvelle mesure d’expertise soit ordonnée, confiée à tout nouvel expert qu’il plaira au tribunal afin d’analyser les circonstances précises de la chute de Mme [R] survenue le 26 juin 2016 et avec pour mission notamment d’entendre le Laboratoire national de métrologie et d’essais, aux frais avancés de la société LIDL,sollicite qu’il entrera dans la mission de l’expert d’adresser un pré-rapport aux parties sur lequel elles pourront faire leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, dans un délai minimum de 4 semaines avant le dépôt du rapport,surseoir à statuer sur les demandes de Mme [R] et de la CPAM du Var,en tant que besoin débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société LIDL,statuer comme précédemment requis sur l’article 700 et les dépens,A titre infiniment subsidiaire,
fixer l’indemnisation de Mme [R] en réparation de son préjudice corporel sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :frais divers (assistance et expertise) : 960 eurostierce personne temporaire : 17.853,12 euros, après déduction de l’APAdéficit fonctionnel temporaire : 14.375 eurossouffrances endurées : 30.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 1.500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 30.800 eurospréjudice d’agrément : 5.000 eurospréjudice esthétique permanent : 4.000 eurosdébouter Mme [R] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des autres frais divers, d’aménagement du véhicule, des pertes de gains professionnels futurs, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,débouter Mme [R] et la CPAM du Var du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée et soutient que Mme [R] n’apporte pas la preuve nécessaire d’un défaut de sécurité de l’échelle et de sa non-conformité. Elle reproche l’absence de reconstitution de l’accident pendant les opérations d’expertise permettant de
comprendre les circonstances exactes de la chute de Mme [R] et le lien causal des défauts dont il est fait état avec cet accident.
Elle ajoute qu’elle n’est pas le fabricant de l’échelle litigieuse, mais qu’il s’agit de la société chinoise Wright Housewares Co. Ltd., et que les défauts de conception en sauraient pas lui être imputés puisqu’elle a commercialisé un produit doté d’un certificat de conformité délivré par un organisme accrédité.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 17 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite la condamnation de la société LIDL à lui régler les sommes suivantes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée :
119.733,79 euros au titre du poste « Dépense de santé actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 31 mai 2021, avec capitalisation annuelle,1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a exposé des débours pour le compte de son assurée justifiés par un état définitif. Elle note qu’une attestation de son médecin conseil confirme l’imputabilité des prestations fournies à l’accident survenu le 26 juin 2016.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1386-1 du code civil devenu l’article 1245, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-3 du même code, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-6 du même code énonce que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
L’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’article 1245-12 du même code prévoit quant à lui que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Enfin, en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la société LIDL affirme commercialiser l’échelle litigieuse sans être le fabricant de celle-ci et indique que la société chinoise Wright Housewares Co. Ltd. est le fabricant de l’échelle.
Mme [R] quant à elle précise en page 3 de ses écritures que la responsabilité de la société LIDL est engagée « en qualité de producteur » pour un dommage causé par un défaut de son produit. Il convient par conséquent de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler des précisions quant à l’identité du producteur de l’échelle litigieuse.
En outre, le rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2018 fait état de plusieurs défauts de marquage et de conception de l’échelle ainsi que concernant la rédaction de sa notice d’utilisation, sans analyser les circonstances précises de la chute de Mme [R] et indiquer la présence ou l’absence d’un lien causal de ces défauts avec la chute.
Il convient par conséquent d’inviter l’expert à procéder à une reconstitution de l’accident afin d’analyser les circonstances de la chute de Mme [R] et le lien causal des défauts dont il est fait état avec cette chute, ainsi qu’à compléter de façon détaillée la réponse à la question f) de sa mission relative aux éléments de nature à statuer sur les responsabilités encourues.
Il est précisé que l’expert peut demander des renseignements auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais.
L’expert sera également invité à adresser aux parties un pré-rapport sur lequel elles pourront formuler des observations dans un délai minimum de quatre semaines avant le dépôt du rapport final.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à formuler des observations et à produire tout élément utile quant à l’identité du producteur de l’échelle Powerfix Ian 102597 ;
INVITE l’expert Mme [N] [L], sans consignation supplémentaire, à :
convoquer les parties à une réunion d’expertise et procéder, dans le respect des normes de sécurité, à une reconstitution de l’accident survenu avec l’échelle litigieuse afin d’analyser les circonstances précises de la chute de Mme [R] et le lien causal des défauts dont il est fait état dans le rapport du 28 septembre 2018 avec cette chute ; demander si nécessaire des informations auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais ;compléter la question f) de sa mission relative aux éléments de nature à statuer sur les responsabilités encourues ;adresser aux parties un pré-rapport sur lequel elles pourront formuler des observations dans un délai minimal de quatre semaines avant le dépôt du rapport final ;transmettre au Greffe de la 4ème Chambre civile le rapport d’expertise complété avant le 18 juin 2025 ;
DESIGNE en qualité de juge chargé du contrôle du complément de mesure d’expertise le juge de la mise en état de la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’expert peut contacter le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise sur la boîte mail structurelle de la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG 19/02586 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à l’expert Mme [N] [L] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 pour clôture de l’instruction et fixation à une nouvelle audience de plaidoirie ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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