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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01160
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7DB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Madame [A] [W] [P] [J]
C/
Monsieur [F] [Z] [Q] [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Madame [A] [J]
— Monsieur [F] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [W] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [Q] [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [J] et M. [F] [L] ont divorcé le 11 mai 2020.
Le 14 mai 2020, Mme [A] [J] a été victime d’une morsure de chien ensuite de laquelle un protocole d’accord transactionnel a été conclu lui accordant la somme de 4232,96 euros à titre d’indemnité pour les préjudices subis et les dépenses de santé.
Par requête du 11 février 2025 reçue au greffe le même jour, Mme [A] [J] a saisit le tribunal judiciaire de Melun d’une demande de condamnation de M. [F] [L] à lui régler la somme de 1932,00 euros à titre principal outre 2500,00 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Mme [J] est présente assistée de son avocate, laquelle a présenté les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1932,96 euros au titre des indemnités versées à Mme [A] [J] en exécution du protocole transactionnel que M. [F] [L] refuse de lui restituer ;1000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [J] indique qu’une partie des indemnités qu’elle a perçu en réparation des préjudices qu’elle a subi suite à la morsure de chien dont elle a été victime, ont été versés sur le compte de M. [L]. Elle affirme que ce dernier refuse de lui restituer une somme de 1932,96 euros qu’il a conservé sur le montant des indemnités versées à son attention.
Sur le fondement de l’article 1302 du code civil, Mme [J] demande la restitution de la somme de 1932,96 euros par M. [L] outre 1000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier et les frais irrépétibles.
En réponse à la demande de délai de M. [L], elle déclare y être opposée.
M. [F] [L] est présent. Il ne conteste pas avoir reçu les fonds sur son compte et que ceux-ci étaient destinés à Mme [L] mais affirme qu’un accord était intervenu avec elle pour qu’ils soient affectés au paiement du permis de conduire de leur fille et des frais d’orthodontie de leur fils. Il déclare ne pas s’opposer au remboursement de la somme réclamée par Mme [J] mais demande des délais de paiement en l’occurrence, offre de régler la somme en 3 mensualités. Il conteste les demandes de dommages et intérêts et les frais de procédure
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
Sur les demandes principales :Sur la restitution de la somme de 1932,96 euros à Mme [J]
A l’issue des débats, M. [F] [L] ne conteste pas devoir la somme de 1932,96 euros à Mme [A] [J].
En conséquence, l’accord de M. [L] pour procéder au remboursement de la somme de 1932,96 euros à Mme [A] [J] sera constaté et celui-ci sera condamné en tant que de besoin au paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 6 du code de procédure civile précise qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [J] ne vise aucune pièce à l’appui de sa demande ni aucun fondement juridique à celle-ci.
Par conséquent, celle-ci n’étant fondée ni en droit, ni en fait, Mme [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiementL’article 1343-5 du code civil autorise le juge à accorder, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, un report ou un échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [L] fait état de ses revenus de l’ordre de 3000,00 euros et de ses charges qu’il estime à 1900,00 euros. Il propose de régler la somme de 1932,96 euros en trois mensualités.
Mme [J] ne n’excipe pas de sa situation personnelle pour s’opposer à la demande de délais mais indique avoir fait beaucoup de démarches amiables.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à M. [F] [L] un échelonnement de la dette sur une durée de 3 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 644,00 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires • Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Par conséquent, Mme [A] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [F] [L] de son accord pour procéder au remboursement de la somme de 1932,96 euros à Mme [A] [J]
En tant que de besoin ; CONDAMNE M. [F] [L] au paiement de cette somme à Mme [A] [J] ;
AUTORISE M. [F] [L] à s’acquitter de la somme de 1932,96 euros en 2 mensualités de 644,00 euros chacune et une 3e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE les parties pour leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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