Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 12 juin 2025, n° 22/12473
TJ Paris 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie 'Catastrophes naturelles'

    Le tribunal a noté que les conditions de la garantie 'Catastrophes naturelles' n'étaient pas remplies selon les termes du contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Calcul de la perte d'exploitation

    Le tribunal a estimé que la méthode de calcul de la perte d'exploitation n'était pas justifiée, notamment en raison de l'absence de dépenses engagées pendant l'arrêt de l'activité.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a réservé l'application de l'article 700 et les dépens, sans statuer sur le fond de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société PIZZERIA MIMMO a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour obtenir une indemnisation de pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire de la Covid-19, invoquant la garantie "Catastrophes naturelles". Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande et l'application des garanties d'assurance. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats suite à un désistement de la demanderesse, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état pour que la défenderesse puisse accepter ce désistement. Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/12473
Numéro(s) : 22/12473
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 15 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code des assurances
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