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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/12473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me DELAMARE
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12473
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAR6
N° MINUTE :
REOUVERTURE
DES DEBATS
& RENVOI
Assignation du :
1er Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société PIZZERIA MIMMO, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatricukée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 418 781 449, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur [Z] [U].
Représentée par Maître Raoul DELAMARE, avocat au barreau deParis, vestiaire #C0159.
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d’assurance régie par le code des assurances, inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’A.A.R.P.I. ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12473 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAR6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [N] [J], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société PIZZERIA MIMMO exploite un restaurant situé [Adresse 2]. Elle a souscrit une police multirisque professionnelle « Accomplir » à effet du 25 mars 2014 auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE.
Du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 09 juin 2021, la société PIZZERIA MIMMO a été confrontée aux mesures restrictives prises par les pouvoirs publics en vue de faire obstacle à la propagation du Covid 19.
Par courrier du 14 avril 2021, la société PIZZEIA MIMMO, par l’intermédiaire de son conseil, a réclamé une indemnisation de la perte d’exploitation au titre de la garantie catastrophe naturelle. L’assureur, le 03 juin 2021, lui a opposé un refus de garantie.
Par exploit du 1er juin 2022, la société PIZZERIA MIMMO a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une indemnisation des pertes consécutives à la crise sanitaire de la Covid 19.
La société PIZZERIA MIMMO, dans l’exploit du 1er juin 2022, demande au tribunal, au visa des articles L.322-26-1 et L.322-26-4 du code des assurances, de :
— Déclarer la demande de la société PIZZERIA MIMMO recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE à lui verser la somme totale de 46.736 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner cette dernière à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sous réserve de l’exécution provisoire.
La société PIZZERIA MIMMO invoque l’application de la garantie « Catastrophes naturelles » en considérant la covid 19 comme étant une telle catastrophe. Elle s’appuie sur les arrêtés pris par le gouvernement pour enrayer la progression de cette maladie.
Sur la détermination de l’indemnité de perte d’exploitation, elle évalue sa perte à partir de la différence entre les chiffres d’affaires net des deux périodes de confinement et la moyenne de ceux relatifs aux exercices 2017, 2018, et 2019. Sur la période du 15 mars au 02 juin 2020, elle fait état d’une perte de 12.233 euros et, sur celle du 29 octobre 2020 au 09 juin 2021, d’une perte de 34.503 euros, soit une perte totale de 46.736 euros pour les deux périodes où des mesures restrictives ont été adoptées.
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société PIZZERIA MIMMO de l’ensemble de ses demandes au regard de l’absence de réunion des conditions de la garantie « Catastrophes naturelles » et de de la garantie « Pertes d’exploitations » ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société PIZZERIA MIMMO de l’ensemble de sa demande d’indemnisation de pertes d’exploitation qui n’est pas justifiée ;
En tout état de cause,
— Condamner la société PIZZERIA MIMMO à verser la somme de 5.000 euros au profit de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 3] VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL.
La compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE affirme que les conditions de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies. Sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, elle affirme que les deux arrêtés du 14 et 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ne font pas mention du terme « Catastrophe naturelle » pour désigner la Covid 19.
Elle ajoute que les conditions de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies. Elle rappelle que, par jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris, les mesures de lutte contre la Covid 19 ordonnées à partir du 15 mars 2020 n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux du restaurant au sens de la clause de garantie.
A titre subsidiaire, elle soutient que le montant d’indemnisation demandé par la société PIZZERIA MIMMO ne peut se fonder sur le calcul de la perte du chiffre d’affaires. Elle argue de ce que la perte d’exploitation ne peut s’analyser en une perte de chiffres d’affaires, la société demanderesse, en arrêtant son activité, n’ayant pas engagé de dépenses inhérentes à celle-ci. Elle ajoute que la société PIZZERIA MIMMO ne mentionne pas les aides déjà perçues par l’état sur les périodes précitées alors qu’elles devraient être déduites de la réclamation. De plus, elle considère que doivent être prises en compte les répercussions de la crise sanitaire sur la fréquentation du restaurant indépendamment des mesures gouvernementales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 26 juin 2024 puis à celle du 09 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En cours de délibéré, la société PIZZERIA MIMMO a signifié des conclusions de désistement.
MOTIFS,
Compte tenu des conclusions de désistement signifiées par la demanderesse, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la défenderesse puisse accepter le désistement de la demanderesse.
Les dépens et l’application de l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement susceptible d’appel avec l’autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoi la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Mercredi 02 juillet 2025 (09h40) afin que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 3] VAL DE LOIRE accepte le désistement de la société PIZZERIA MIMMO ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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