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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 févr. 2026, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02703 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2T6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G] [A] [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro RCS B 478 151 285,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est exploitant agricole et a fait appel, dans le cadre de son activité, à la SARL [G] [A] [U], fournisseur de matériels agricoles et exerçant également une activité de réparation de machines agricoles.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SARL [G] [A] [U] a fait délivrer à Monsieur [F] [H] une sommation de payer la somme de 12.027,20 euros correspondant à diverses factures impayées.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SARL [G] [A] [U] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement de diverses factures.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 février 2025, la SARL [G] [A] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100 et suivants et 1347 du code civil, de :
— Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer :
*la somme de 3.482,68 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 mars 2022, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°22000317 du 19 février 2022 ;
*la somme de 4.487,56 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2022, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA22000538 du 31 mars 2022 ;
*la somme de 2.695,33 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 août 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001384 du 19 août 2021 ;
*la somme de 338,64 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 septembre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001690 du 27 septembre 2021 ;
*la somme de 2.040,00 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 octobre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001926 du 31 octobre 2021 ;
*la somme de 654,65 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 octobre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°[Localité 4] 21001856 du 25 octobre 2021 ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions considérant notamment que les conditions de la compensation légale ne sont aucunement réunies, la facture dont il est excipé étant établie au nom de Monsieur [X] [G] et celle-ci étant contestée dans son principe ;
— Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MINNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [G] [A] [U] indique avoir émis des factures à l’encontre de Monsieur [F] [H] et que certaines sont demeurées impayées en totalité ou partiellement ; que de ce fait, après paiement de la somme totale de 6.921,64 euros, le défendeur demeure débiteur de la somme de 11.461,83 euros. Elle souligne que Monsieur [F] [H] se reconnait débiteur de 4 factures à savoir :
— la facture n°FA22001052 du 28 juin 2022 ;
— la facture n°FA22001125 du 30 juin 2022 ;
— la facture n°FA22001478 du 30 août 2022 ;
— la facture n°FA22001669 du 27 septembre 2022.
Pour les factures dont elle demande le paiement, elle fait remarquer que :
— sur la facture n°22000317 du 19 février 2022 : elle concerne l’entretien d’un tracteur le 17 novembre 2021 et d’un manitou le 29 novembre 2021 ; que l’attestation de son mécanicien, son agenda, la facture des pièces achetées pour effectuer les réparations, le paiement d’un acompte de 1.193,02 euros le 2 mai 2023, permettent de démontrer la réalité de l’entretien effectué ;
— sur la facture n°2200538 du 31 mars 2022 : elle produit des éléments de preuve du même ordre;
— sur la facture n°FA21001384 du 19 août 2021 : elle comprend la fourniture de petits matériels du 17 avril, 8 et 14 juin 2021, d’une débroussailleuse le 31 mai 2021, la révision d’un tracteur le 21 juin 2021 ; que les agendas de toutes les dates auxquelles ces matériels ont été remis ainsi que la date à laquelle la révision a été effectuée sont aux débats et que Monsieur [H] ne peut contester avoir fait réviser son tracteur aux échéances d’entretien normales ;
— sur les factures n°FA21001690 du 27 septembre 2021 et n°FA21001856 du 25 octobre 2021 : il s’agit d’une facture de carburant et de lave glace pour l’une et d’achat de petits matériels pour
l’autre ; que le fait pour le défendeur de s’être servi au comptoir explique l’absence de bon de livraison et que les pages de l’agenda produites permettent d’établir cet état de fait ;
— sur la facture n°FA21001926 du 31 octobre 2021 : il s’agit d’une facture d’une benne auto basculante de 1.000,00 litres ; que la facture d’achat émise à son nom auprès de la société SCAR avec mention de [F] [H] sur le bon de commande et la copie de l’agenda permettent d’établir la réalité de la prestation effectuée ;
Concernant l’indemnité de recouvrement, elle fait valoir qu’elle est due par facture et non par mise en demeure.
En réponse à l’argumentation adverse, elle déclare que la facture de location d’une faneuse pendant 30 jours est établie au nom de [X] [G] et non à celui de la société de sorte que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. Elle ajoute contester avoir été locataire de ladite faneuse, n’étant pas exploitant agricole et exerçant une activité de vente et réparation de machines agricoles. Elle souligne que la facture a été éditée le 30 janvier 2023 et que les fenaisons ne se font jamais à cette période.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 9 mai 2025, Monsieur [F] [H] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, qu’il :
— Fixe le montant de la créance de la société [G] [A] [U] à la somme de 2.909,65 euros HT ;
— Déboute la SARL [G] [A] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la SARL [G] [A] [U] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [H] explique contester les factures émises à son ordre par erreur entre le 19 août 2021 et le 25 octobre 2021 et celles des 19 février et 31 mars 2022. Il relève que les factures dont il se reconnait débiteur, à savoir :
— la facture n°[Numéro identifiant 1] du 28 juin 2022 ;
— la facture n°FA22001125 du 30 juin 2022 ;
— la facture n°FA22001478 du 30 août 2022 ;
— la facture n°FA22001669 du 27 septembre 2022 ;
pour un montant total de 2.909,65 euros HT soit 3.491,59 euros TTC, ont toujours fait l’objet d’un bon de livraison.
Il fait remarquer qu’une seule indemnité de 40 euros peut être sollicitée en présence d’un seul acte de mise en demeure pour l’ensemble des factures.
Sur les autres factures, il observe que l’imputation d’un paiement réalisé le 2 mai 2023 sur la facture n°22000317 du 19 février 2022 ne permet pas de démontrer la réalité de la créance alléguée dans la mesure où il était débiteur de factures plus anciennes ; que les attestations du salarié de l’entreprise et la copie de l’agenda ne peuvent permettre de prouver la réalité d’un accord sur une prestation et sur le prix de celle-ci en l’absence de devis, de bon de commande ou de livraison.
Sur les factures n°FA21001384 du 19 août 2021 et n°FA21001926 notamment, il fait valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer son accord sur les travaux engagés puisqu’il n’a signé aucun devis, bon de commande ou de livraison. Il précise que la mention de son nom ajoutée par la demanderesse sur la facture établie par la société SCAR à son égard ne peut permettre de rapporter la preuve nécessaire. Il s’étonne du fait que la facture établie à son nom l’a été antérieurement à celle émise par la société tierce.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 € ne peuvent être prouvées que par écrit.
L’obligation de payer le prix d’une prestation ne peut être prouvée par la seule production des factures émises par le prestataire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même (Cour de cassation, 1re Civ., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-19.144, Bull. 2002, I, n° 219 ; 2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-20.497, Bull. 2004, II, n° 414).
En l’espèce, Monsieur [F] [H] se reconnait débiteur des factures suivantes:
— la facture n°[Numéro identifiant 1] du 28 juin 2022 d’un montant de 76,98 euros HT soit 92,38 euros TTC émise à la suite des bons de livraison en date des 24 et 27 juin 2022 avec échéance au 28 juillet
2022 ;
— la facture n°FA22001125 du 30 juin 2022 d’un montant de 2.213,89 euros HT soit 2.656,67 euros TTC avec échéance au 30 juin 2022 ;
— la facture n°FA22001478 du 30 août 2022 d’un montant de 420,33 euros HT soit 504,40 euros TTC émise à la suite des bons de livraison en date des 7 et 28 juillet 2022 avec échéance au 30 août 2022;
— la facture n°FA22001669 du 27 septembre 2022 d’un montant de 198,45 euros HT soit 238,14 euros émise à la suite du bon de livraison du 12 septembre 2022 avec échéance au 27 octobre
2022 ;
soit un montant total de 2.909,65 euros HT soit 3.491,59 euros TTC.
La SARL [G] [A] [U] ne formule aucune demande de condamnation en paiement pour ces factures.
En revanche, elle sollicite le paiement de 5 factures que Monsieur [F] [H] conteste en affirmant qu’il n’a pas donné son accord pour les prestations facturées.
S’agissant de la facture n°FA21001384 du 19 août 2021 d’un montant de 2.695,33
euros :
Elle concerne la réalisation des prestations suivantes :
« – 17.04.2021 : dent étrille fil de 8 mm ;
— 31.05.2021 : Débroussailleuse OLEOMAC BCF550
— 08.06.2021 SCAR 60496 rotule inf avec cone cat3/[Immatriculation 1]
— 14.06.2021 : Bobine fil nylon D 4,4mm x 83 m
— 21.06.2021 : Révision tracteur Deutz 5506
Vindange moteur – Remplacement filtres
Vérification tous niveaux
Installation coupe-circuit
Réparation faisceau électrique
Remplacement courroie de ventilateur
Remplacement alternateur
Remplacement silencieux
Dégripper régulateur pompe à injection
Nettoyage réservoir gazole
Remplacement joint pompe à huile relevage »
Au soutien de sa demande, la SARL [G] [A] [U] ne verse aux débats aucun bon de commande ou devis signé permettant de démontrer l’accord de Monsieur [F] [H] tant pour les travaux réalisés que pour leur prix, supérieur à 1.500,00 euros.
Toutefois, elle produit :
— la page de son agenda 2021 au 17 avril indiquant, parmi d’autres rendez-vous, « [H] [F] : aller chercher tracteur Deutz » le reste de la mention est illisible ;
— la page de son agenda 2021 au 31 mai : « Mr [H] : 1 débroussailleuse oleo BCF550 » ;
— la page de son agenda 2021 au 8 juin : « [H] [F] 2 boules attelage » ;
— la page de son agenda 2021 au 14 juin : « [H] [Q] = SOPA 1725380 bobine » ;
— un extrait de son livre comptable édité le 20 décembre 2023 comportant notamment :
*la remise d’un chèque d’un montant de 1.421,64 euros libellé « CHQ 0000388 [Localité 4] 21001384 » ;
*la remise d’un chèque d’un montant de 3.000,00 euros libellé « [H] [Localité 4] 21001384 + 21001690 + 21001856 + ACPTE 1926 ».
Concernant le contenu des pages de l’agenda produit, s’il est exact qu’il ne peut à lui seul venir démontrer un accord des parties, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît peu crédible que les mentions concernant le défendeur aient été sciemment rajoutées a posteriori sans demande du défendeur tant elles s’insèrent parmi d’autres prestations avec d’autres clients. Elles viennent confirmer en tous points le contenu des factures émises et retranscrites en comptabilité.
A ce titre, la comptabilité de la SARL [G] [A] [U], dont la fiabilité n’a pas été remise en cause par le défendeur, permet d’observer que des paiements ont été réalisés par Monsieur [F] [H] ; que ceux-ci n’étaient pas toujours du montant exact de la facture émise et qu’il pouvait régler plusieurs factures avec un règlement unique. En effet :
— un chèque n°388 d’un montant de 1.421,64 euros vient régler une partie de la facture n°FA21001384 d’un montant de 2.695,33 euros ;
— un chèque n°394 d’un montant de 3.000,00 euros vient régler :
*1.273,69 euros (2.695,33 – 1.421,64 euros) de la facture n° FA21001384 ;
*338,64 euros correspondant à la totalité de la facture n°FA21001690 ;
*654,65 euros correspondant à la totalité de la facture n°FA21001856 ;
*733,02 euros correspondant à une partie de la facture n°FA21001926 ;
— un chèque n°292 d’un montant de 2.500,00 euros vient régler :
*1.306,98 euros correspondant au solde de la facture n°FA21001926 ;
*1.193,02 euros correspondant à une partie de la facture n°FA22000317
Force est de constater que deux règlements sont intervenus en paiement de la facture aujourd’hui contestée à savoir un chèque n°388 en date du 30 novembre 2021 d’un montant de 1.421,64 euros et un chèque n°394 du 1er avril 2022 d’un montant de 3.000,00 euros. Compte tenu de la date à laquelle ces règlements sont intervenus, il ne peut être valablement soutenu qu’ils viennent solder d’autres factures.
Le paiement intégral de ladite facture, en l’absence de démonstration d’une facture antérieure à régler et de contestation antérieure à l’acte introductif d’instance, vient démontrer l’accord des parties sur les travaux réalisés et leur prix.
Pour autant, la SARL [G] [A] [U] ne semble pas tenir compte des propres pièces qu’elle produit et notamment un extrait de sa comptabilité (pièce n°12) en continuant à réclamer le paiement du solde de cette facture.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la facture n°FA21001690 du 27 septembre 2021 d’un montant de 338,64 euros :
Elle concerne la fourniture de 12 bidons de « carburant ASPEN 2T bidon de 5 litres » et de 4 « bidons de 5 L de liquide lave-glace ». Elle fait référence à un bon de livraison n°20210687 daté du 2 septembre 2021 qui n’est pas versé aux débats.
Cependant, compte tenu du montant de cette facture, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La SARL [G] [A] [U] verse aux débats la page de son agenda 2021 au 2 septembre mentionnant : « [H] [F] = 12 bidons 5 l aspen 2 temps Scar. 4 bidons 5l lave glace Scar » venant corroborer le contenu de ladite facture.
En outre, l’extrait de livre comptable versé aux débats mentionne le paiement intégral de cette facture par l’encaissement d’un chèque de 3.000,00 euros en date du 1er avril 2022.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que les parties se sont accordées sur la chose et le prix et que cette facture était bien due par Monsieur [F] [H].
Le règlement ayant été effectué, il n’y a pas lieu de condamner en paiement Monsieur [F] [H] à ce titre.
S’agissant de la facture n°FA21001856 du 25 octobre 2021 d’un montant de 654,65
euros :
Elle concerne la fabrication de 4 tuyaux pour mini-pelle le 29 septembre 2021.
Compte tenu du montant de cette facture, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La demanderesse verse aux débats la page de son agenda 2021 au 29 septembre sur laquelle figure la mention suivante : « [H] [F] : 1 fût de 200 l AD blue. Faire 4 tuyaux pour mini-pelle 4,80 m de tuyau 3/8R2AT 8 jupes TSA T210. 8 raccords + 4 rondelles étanches [E] hydro [Localité 5] 4,80 m de protection tuyaux Tress ».
Cette commande est corroborée par l’extrait de livre comptable versé aux débats mentionnant le paiement de la facture par un chèque global n°394 d’un montant de 3.000,00 euros en date du 1er avril 2022 émis par Monsieur [F] [H].
Le paiement intervenu permet d’établir ainsi l’accord des parties sur la chose et sur le prix même en l’absence de bon de commande.
Aucune condamnation ne peut donc intervenir sur une facture déjà réglée.
S’agissant de la facture n°FA21001926 en date du 31 octobre 2021 d’un montant de
2.040,00 euros :
Elle concerne la fourniture d’une « benne auto basculante A-99D/1000L » à partir d’un bon de commande n°226377 du 28 octobre 2021.
La demanderesse verse aux débats :
— la page de son agenda 2021 au 28 octobre mentionnant « [H] [F] 1 benne à terre [Localité 6] (Voir Bon de commande) » ;
— la commande passée par la SARL [G] [A] [U] auprès de l’entreprise SCAR le 28 octobre 2021 pour un montant de 2.040,00 euros TTC concernant « 1 Benne à terre à palounier Imer modèle A99D capacité 1.000,00 litres. Poids 190 kg » et mentionnant le nom de « Mr [H] [F] » derrière la rubrique « Acheteur » ;
— la facture établie par la société [Localité 6] France le 10 novembre 2021 à l’attention de la SA SCAR mentionnant comme client la société [G] [A] [U] suivant bon de commande du 4 novembre 2021pour une benne auto basculante et comportant la mention manuscrite suivante :
« [H] [F] » ;
— un extrait de son livre comptable édité le 20 décembre 2023 comportant notamment :
*la remise d’un chèque d’un montant de 3.000,00 euros libellé « [H] [Localité 4] 21001384 + 21001690 + 21001856 + ACPTE 1926 » ;
*la remise d’un chèque d’un montant de 2.500,00 euros libellé « CHQ SOLDE 21001926 + ACPTE 22000317 ».
Le fait que la facture ait été établie par [Localité 6] [K] à l’encontre de la société SCAR postérieurement n’a aucune incidence dès lors qu’elle fait manifestement référence à la commande passée par la société SCAR le 4 novembre 2021 qui a elle-même reçu la commande de la SARL [G] [A] [U] le 28 octobre 2021. Enfin, cette facture a été entièrement réglée eu égard aux versements effectués en comptabilité dont le contenu est rappelé ci-dessus.
L’ensemble de ces éléments vient donc attester d’un accord des parties sur la chose et sur le prix.
Le règlement total de cette facture fait obstacle à toute condamnation en paiement à ce titre.
S’agissant de la facture n°FA22000317 du 19 février 2022 à échéance du 19 mars 2022 d’un montant de 4.675,70 euros :
Elle prévoit la réalisation des prestations suivantes :
« – 17.11.2021 :
Nettoyer et régler freins tracteur DEUTZ
— 29.11.2021 :
Changer flèche manitou
Démontage réducteurs de roue
Echange bagues étanchéité et roulements pivot
Vidanger moteur, changer filtre à huile et à gasoil
Changer liquide de refroidissement ».
Sur la facture, la mention manuscrite suivante est apposée : « Acompte de 1193,02 € par chq n°0000292 le 02/05/2023 Reste à régler la somme de 3482,68 € ».
Monsieur [F] [H] conteste la réalisation de ces travaux et leur prix.
Au soutien de sa demande, la SARL [G] [A] [U] ne verse aux débats aucun bon de commande ou devis signé permettant de démontrer l’accord de Monsieur [F] [H] tant pour les travaux réalisés que pour leur prix supérieur à 1.500,00 euros.
Toutefois, elle produit :
— une attestation de son mécanicien en date du 17 décembre 2024 établissant avoir réalisé les 17 et 29 novembre 2021 :
*la révision d’un tracteur Deutz avec nettoyage et réglage des freins ;
*la révision d’un manitou MT 932 n°146 456 avec changement de flèche, démontage réducteur de roue échange bague d’étanchéité et pivot
correspondant à la facture n°22000317 émise le 19 février 2022 ;
— une page extraite de son agenda pour le 17 novembre 2021 mentionnant « [H] [F] nettoyer et régler freins Deutz » parmi de nombreuses autres mentions de rendez-vous clients ;
— un extrait de son livre comptable édité le 20 décembre 2023 comportant notamment :
*la remise d’un chèque d’un montant de 2.500,00 euros libellé « CHQ SOLDE 21001926 + ACPTE 22000317 ».
Les éléments comptables versés aux débats permettent de démontrer que les règlements effectués par Monsieur [F] [H] n’étaient pas toujours du montant exact de la facture et qu’il pouvait régler plusieurs factures avec un règlement unique. En effet :
— un chèque n°388 d’un montant de 1.421,64 euros vient régler une partie de la facture n°FA21001384 d’un montant de 2.695,33 euros ;
— un chèque n°394 d’un montant de 3.000,00 euros vient régler :
*1.273,69 euros (2.695,33 – 1.421,64 euros) de la facture n° FA21001384 ;
*338,64 euros correspondant à la totalité de la facture n°FA21001690 ;
*654,65 euros correspondant à la totalité de la facture n°FA21001856 ;
*733,02 euros correspondant à une partie de la facture n°FA21001926 ;
— un chèque n°292 d’un montant de 2.500,00 euros vient régler :
*1.306,98 euros correspondant au solde de la facture n°FA21001926 ;
*1.193,02 euros correspondant à une partie de la facture n°FA22000317 et à l’acompte mentionné manuscritement sur la facture. Cette mention extraite de la comptabilité de la SARL [G] [A] [U] vient donc conforter la mention manuscrite apportée par cette dernière sur la facture litigieuse.
Il convient également de relever que contrairement à ce qui est affirmé par le défendeur, l’imputation des paiements aux factures a bien été réalisé par la SARL [G] [A] [U], la facture du 25 octobre 2021 n°21001856 ayant bien été réglée.
Enfin, le défendeur n’indique pas pour quelle raison l’attestation du mécanicien de la SARL [G] [A] [U] serait irrecevable.
Ces éléments permettent de considérer que la prestation a bien été commandée par Monsieur [F] [H] et effectuée par la SARL [G] [A] [U].
Toutefois, ils ne permettent pas de démontrer l’accord de Monsieur [F] [H] sur le prix de la prestation facturée.
En effet, le paiement partiel d’une facture ne vaut acceptation qu’à hauteur de ce qui a été payé à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 mars 2023 n°21-22.198).
Par conséquent, faute pour la demanderesse de démontrer une acceptation du prix par Monsieur [F] [H], condition essentielle du contrat, la SARL [G] [A] [U] sera déboutée de sa demande en paiement du solde de cette facture.
S’agissant de la facture n°FA2200538 du 31 mars 2022 à échéance le 30 avril 2022 d’un montant de 4.487,56 euros :
Elle concerne le 21.02.2022 : la fourniture de 4 bidons de 5 L de liquide lave glace, la révision d’un tracteur Fendt 716 avec vidange moteur, changement du filtre à huile et filtre à gasoil, changement de durite, le changement d’attelage Ampirol ; le 22.02.2022 : la révision d’un manitou, changement de roulements, joints, pivots, réducteurs de roue arrière, rotule de direction, vérin arrière, changement du joint de vérin flèche, changement de feux arrières et vérification de tous les niveaux.
La demanderesse ne verse aucun devis signé. Cependant elle produit :
— une attestation de son mécanicien indiquant avoir réalisé les 21 et 22 février 2022 la révision d’un tracteur Fendt et d’un manitou MT 932 n°146456 « changer roulement, joint, pivot réducteur et joint verin de flèche etc » et que ces travaux correspondent à la facture n°2200538 du 31 mars 2022;
— la page de son agenda au 21 février mentionnant : « Mr [H] : 4 bidons de 5 L liquide lave-glace réf 50078 », « Mr [F] [H] changer attelage ampirol, révision tracteur Fendt. Vidange moteur, changement filtre à huile et gasoil + durite Fendt 716. 1 Kit (illisible) durites. 1 Préfiltre F842 201 060 010. 1 Filtre F836 200 060 160. 16 l huile (illisible). 15 l liquide refroidissement » ;
— la page de son agenda au 22 février mentionnant : « [F] [H] = tout le bon Framateq n°7104869 + 2415 + (illisible) », une deuxième mention illisible, « Mr [H] [F] changer roulements, joints, (illisible)» ;
— la page de son agenda au 23 février mentionnant : « [H] [F] révision tracteur Fendt 716. 20 l huile hydraulique 68 », « [H] [F] . Remontage réducteur manitou. changer rotule de direction. Vérin (illisible) vérifier tous les niveaux. 9,5 l huile 80/90 30 l huile (illisible) 46. 10 l liquide refroidissement (tous le bon Framateq du 22) ;
— la page de son agenda au 24 février mentionnant : « [H] [F] : tout le bon 23/02 framateq du 7104879 + 11 (illisible) » ;
— la facture établie par la SAS Framateq manutention à l’attention de la SARL [G] [A] [U] le 28 février 2022 avec pour référence le n°7104869 comportant la fourniture de rotule axiale, joint, bague fer support de joint, joint torique. Cette facture comportant deux mentions manuscrites à savoir : « [H] [Q] » et « Virement effectué le 06/04/2022 » ;
— la facture établie par la SAS Framateq manutention à l’attention de la SARL [G] [A] [U] le 28 février 2022 avec pour référence le n°7104879 comportant la fourniture de rotule axiale, bague fer support de joint, frais de port. Cette facture comportant deux mentions manuscrites à savoir :
« [H] [Q] » et « Virement effectué le 06/04/2022 ».
Si la facture litigieuse comporte des travaux de révision similaires à ceux réalisés le 19 février 2022, force est de constater qu’il ne s’agit pas du même tracteur puisque l’un est de marque Fendt et l’autre de marque Deutz. Ensuite, concernant le manitou, s’il s’agit effectivement du même modèle, il n’en demeure pas moins que les prestations effectuées sont différentes.
En l’absence de devis signé, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces éléments concordants permettent d’établir que Monsieur [F] [H], qui a confié ses engins à la demanderesse, a bien commandé lesdits travaux.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’il a donné son accord sur le prix de ceux-ci.
Faute de démontrer l’existence d’une condition essentielle du contrat, la demande en paiement doit être rejetée.
****
Par conséquent, Monsieur [F] [H] reste ainsi redevable du règlement des factures suivantes :
— la facture n°FA22001052 en date du 28 juin 2022 d’un montant de 92,38 euros ;
— la facture n°FA22001125 en date du 30 juin 2022 d’un montant de 2.656,67 euros ;
— la facture n°FA22001478 en date du 30 août 2022 d’un montant de 504,40 euros ;
— la facture n°FA22001669 en date du 27 septembre 2022 d’un montant de 238,14 euros
soit un montant total de 3.491,59 euros TTC.
Pour autant, la demanderesse sollicite de voir condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3.482,68 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 mars 2022, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°22000317 du 19 février 2022;
— la somme de 4.487,56 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2022, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA22000538 du 31 mars 2022;
— la somme de 2.695,33 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 août 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001384 du 19 août 2021 ;
— la somme de 338,64 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 septembre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001690 du 27 septembre 2021 ;
— la somme de 2.040,00 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 octobre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°FA21001926 du 31 octobre 2021 ;
— la somme de 654,65 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 octobre 2021, date d’exigibilité, jusqu’à parfait règlement au titre de la facture n°[Localité 4] 21001856 du 25 octobre 2021.
De façon surprenante, cette dernière n’inclut pas les factures émises à compter du 30 août 2022 dans ses demandes alors qu’elles ne sont pas contestées en défense. En outre, elle réclame le paiement de factures dont il résulte de ses propres écritures et du livre comptable versé aux débats qu’elles ont déjà été réglées au travers des chèques encaissés.
Le tribunal, demeurant tenu par les demandes formulées, ne pourra que débouter la demanderesse des demandes formulées.
La question de l’indemnité de recouvrement évoquée par les parties dans le corps de leurs conclusions ne fait pas pour autant partie des demandes reprises au dispositif des écritures de la demanderesse de sorte que le tribunal de céans n’est pas saisie de cette demande.
Il y a lieu de relever que Monsieur [F] [H] a abandonné toute demande de compensation qui ne figure pas au dispositif de ses écritures de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de cet ordre.
II/ Sur la demande reconventionnelle en fixation de créance:
Monsieur [F] [H] formule une demande reconventionnelle tendant à voir fixer le montant de sa créance pour les factures dont il se reconnait débiteur. Or, le tribunal ne peut venir fixer des créances que dans le cadre d’une procédure collective en application des dispositions de l’articles L.621-22 du code de commerce.
Une telle demande, dépourvue d’objet, ne peut être accueillie.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [G] [A] [U], partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [G] [A] [U] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [G] [A] [U] de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande tendant à voir fixer sa créance ;
CONDAMNE la SARL [G] [A] [U] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [G] [A] [U] aux dépens ;
AUTORISE la SELARL L.ROBERT & ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Luc ROBERT
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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