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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 8 oct. 2025, n° 24/10489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 8 ] MATCH, S.A.S.U. LAGARD<unk>RE MEDIA NEWS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/10489 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYI
JFA
Assignation du :
26 Août 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 8 Octobre 2025
DEMANDEUR
[J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
PARTIE INTERVENANTE
Société [Localité 8] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation signifiée le 26 août 2024 à la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS, [J] [V], estimant qu’il a été porté atteinte au droit au respect de sa vie privée, à son droit à l’image et à sa dignité par la diffusion d’une photographie et d’un commentaire dans le cadre d’une exposition photographique à Nice, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
— condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de son droit à l’image ;
— condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de son droit à la vie privée ;
— condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de l’atteinte à sa dignité ;
— condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, [J] [V] demande au tribunal de débouter la société LAGARDERE MEDIA NEWS de sa demande de mise hors de cause.
Il expose se désister de sa demande au titre de l’atteinte à sa dignité et conclut pour le surplus au bénéfice de ses demandes introductives d’instance, sauf à solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement des sommes réclamées.
En défense, dans leurs conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SASU LAGARDERE MEDIA NEWS et la SAS [Localité 8] MATCH sollicitent que cette dernière soit reçue en son intervention volontaire et la première mise hors de cause.
Au fond, la société [Localité 8] MATCH conclut à titre principal au débouté de [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, à l’évaluation de son préjudice de façon symbolique à un euro.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 mai 2025.
À l’issue de l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 8] MATCH
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance.
Les sociétés LAGARDERE MEDIA NEWS et [Localité 8] MATCH justifient qu’à la suite de la création d’une SAS [Localité 8] MATCH le 22 juillet 2022, cette société a approuvé le 30 septembre 2024 un traité d’apport d’actif entre elle et la société LAGARDERE MEDIA NEWS du 1er août 2024, aux termes duquel lui ont été apportés les éléments liés à l’activité du titre de presse [Localité 8] Match.
Dès lors, la société [Localité 8] MATCH sera reçue en son intervention volontaire.
Pour autant, faute de précision suffisante apportée sur le sort du passif social par la seule communication aux débats de l’annonce légale publiée le 9 octobre 2024, il conviendra de rejeter la demande de la SAS LAGARDERE MEDIA NEWS tendant à sa mise hors de cause.
Sur les faits et le contexte de diffusion de la photographie et du texte litigieux
Le département développement du magazine [Localité 8] Match conçoit et produit des évènements et notamment des expositions pour des commanditaires. Dans ce cadre, la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) lui a commandé une exposition photographique composée de 34 panneaux grand format pour une cinquantaine de photographies, qui a été présentée du 29 juillet 2023 au 1er novembre 2023 gratuitement et en accès libre au public sur la [Adresse 9] [Localité 7].
Une de ces photographies, ainsi qu’il l’a été constaté par constat de commissaire de justice le 30 octobre 2023 (pièce n° 4, demandeur) représente un athlète noir à l’entrainement dans un mouvement de sprinter, sur la piste d’un stade, avec pour particularité qu’il est équipé d’une prothèse à la jambe droite, amputée.
En dessous de cette photographie, un cartouche contient la légende suivante : « Une force de la nature. Il a trouvé son salut dans le sport. Né au Burundi à la veille d’une guerre civile, [J] [V] n’a que trois ans quand il plonge en plein cauchemar. Témoin du meurtre de sa mère, il est grièvement blessé à la machette. Laissé pour mort, il doit être amputé de la jambe pour survivre. Il arrive en France en 1998, à sept ans, où il est adapté et appareillé. Sa reconstruction passe par l’entraînement. Ses spécialités : le sprint et la longueur. L’athlète paralympique, qui s’entraîne à [Localité 4], multiplie les titres mondiaux au saut en longueur. « Ces podiums, c’est une revanche. J’ai vécu des choses horribles, mais la vie m’a donné une seconde chance. » Le petit garçon qui cachait sa prothèse sous son pantalon est même devenu le héros de Comme des phénix, l’esprit paralympique, un documentaire de Netflix. »
Ce cartouche contient, à droite du texte, sa traduction en langue anglaise.
A la suite de la mise en demeure adressée par le conseil de [J] [V] le 13 décembre 2023, à la région Sud PACA, à la ville de [Localité 7] et à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, sollicitant de cesser immédiatement toute exploitation de l’image et de la vie privée de celui-ci et qu’il lui soit fait une offre indemnitaire (pièce n°5, demandeur), la société LAGARDERE MEDIA NEWS, par courrier en réponse du 11 janvier 2024, entendait « clarifier la situation ». Elle excipait de son droit à l’information, la photographie venant illustrer un évènement d’actualité, hors de toute exploitation commerciale et de l’absence de toute atteinte à la vie privée de [J] [V] en raison de propos partagés publiquement et médiatiquement par celui-ci (pièce n°6, demandeur). Dans son courrier en réponse du 5 février 2024, la ville de [Localité 7] indiquait que l’exposition avait pris fin et avait été démontée le 4 décembre 2023 et que la ville n’avait fait, pour sa part, aucun usage du cliché en question (pièce n°7). Enfin, la région PACA rappelait que l’exposition photographique « avait pris la forme d’un achat de prestation (location de l’exposition) auprès de [Localité 8] Match, agence de presse gratifié d’un professionnalisme notoire » et renvoyait son interlocuteur au courrier que lui avait adressé [Localité 8] Match le 11 janvier 2024.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation le 26 août 2024.
Sur les atteintes aux droits de la personnalité
La société [Localité 8] MATCH fait valoir que l’exposition s’inscrit dans un contexte d’actualité manifeste, mettant notamment en valeur des athlètes locaux de la région PACA, au service de la promotion de son territoire qui accueille les jeux olympiques et paralympiques de 2024, temps fort de l’actualité.
Il ressort des pièces versées aux débats que [Localité 8] MATCH produit et conçoit des expositions. Au titre de cette activité, une exposition de photographies, intitulée « le soleil se lève au Sud », a été réalisée pour le compte de la Région PACA.
Le dossier de presse réalisé par la région PACA (pièce n°5) inscrivait cette exposition dans le cadre du lancement de « la nouvelle signature de marque de la Région : « Le soleil se lève au Sud » », à travers divers projets, comme un outil de communication et de promotion de la Région « au niveau national comme à l’international », cette signature devant permettre à la région d’être plus visible et attractive.
Parmi ces outils de communication, l’exposition photographique est décrite comme une « exposition itinérante », « sur la thématique de l’attractivité et du rayonnement de la région Sud », conçue et réalisée par [Localité 8] MATCH, avec environ 30 photographies. Elle est présentée de la même manière par son concepteur dans les colonnes du magazine [Localité 8] Match, où sont repris les éléments de langage du dossier de presse, s’agissant « de donner à voir une région moderne, innovante, créative et engagée pour répondre aux enjeux du développement durable », « une région riche de ses atouts terrestres, maritimes, industriels, culturels, sportifs, gastronomiques (…) » (Pièce n°4 défendeur).
Destinées à illustrer la région Sud dans toute sa diversité, les photographies exposées (v. pièce 5), font cohabiter des thèmes variés, qu’illustrent des images de paysages, d’archives, de fims, de personnes anonymes lors de manifestations culturelles ou sportives, et de talents locaux, dont des chefs cuisiniers ou encore, le sportif [J] [V].
Si le dossier de presse de la Région insiste sur la volonté de faire du concept « le soleil se lève au Sud » la signature de marque de la Région, et évoque la perspective de grandes réalisations sportives, dont les jeux olympiques 2024, il est manifeste que l’exposition en général, et le cliché de [J] [V] et son commentaire en particulier, n’avaient pour seule actualité que le lancement de l’opération de promotion et de communication de la Région par la mise en valeur de ses talents humains, de son patrimoine matériel et immatériel, et non la mise en lumière du sport paralympique à l’orée des jeux paralympiques de 2024.
Ainsi, le lien allégué entre l’affichage de ces évènements de la vie de [J] [V] et un évènement d’actualité n’est pas justifié.
Sur les atteintes à la vie privée
[J] [V] fait valoir que la région PACA a repris des éléments de sa vie privée pour une campagne publicitaire, sans son autorisation ; que les épisodes douloureux de son enfance sont sans rapport avec l’objet de la publication et qu’en tout état de cause, ces éléments très personnels, même s’il a pu les évoquer, doivent rester sous l’empire de sa seule volonté en ce qui concerne toute publication ou republication.
Les sociétés défenderesses font valoir que le commentaire se fonde sur des faits notoires, qui ont été spontanément révélés par [J] [V] et largement commentés par la presse.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Il appartient au juge de s’assurer, en premier lieu, que la personne qui le saisit sur le fondement de l’article 9 du code civil a bien été victime d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée, pour, à supposer que soit caractérisée une telle atteinte, examiner la question de sa justification au regard de la liberté d’expression.
En l’espèce, le commentaire contient indiscutablement des éléments relatifs à la vie privée de [J] [V], qu’il s’agisse « du cauchemar » dans lequel il a été plongé à trois ans, en assistant au meurtre de sa mère, puis de sa propre amputation consécutive aux blessures à la machette qui lui ont été causées. Sont également évoqués son arrivée en France à 7 ans, et son adoption, ainsi que « son salut » dans le sport après avoir longtemps dissimulé son handicap.
Cependant, l’ensemble des informations reprises dans le commentaire a fait l’objet de révélations antérieures au public par l’intéressé et sont aujourd’hui notoires. C’est ainsi que celui-ci a pu confier en 2016 au journal l’Equipe se souvenir avec précision du jour de l’assassinat de sa mère et des coups de machette par lui reçus (pièce n°20 défendeur), de son abandon par son père, dont il dit avoir compris plus tard le sacrifice, de sa blessure à la jambe et de son amputation, de ses parents adoptifs, de ses performances sportives et du rôle du sport dans sa vie (pièce n°21, Le Parisien, série « nés quelque part », du 26 décembre 2017). Ces informations ont été également reprises à l’occasion de différents portraits consacrés à l’intéressé ou interview (pièces n° 9, 10, 11), et enfin dans un livre publié par [J] [V], où il évoque ses sentiments par rapport au fait de courir, son rapport à son corps, à ses blessures et cicatrices aujourd’hui assumées (pièce n°12, extrait du livre « De l’enfer à la lumière »). Il est enfin rappelé que le demandeur s’est également exprimé sur son histoire à l’occasion d’un documentaire « Comme des phénix » [rising Phoenix] diffusé sur la plateforme Netflix, ainsi qu’il est d’ailleurs mentionné dans le texte même du commentaire de la photographie.
Ainsi, les informations contenues dans le texte associé à la photographie ne constituent pas des atteintes à sa vie privée.
Sur les atteintes au droit à l’image
[J] [V] fait valoir que la photographie a été prise lors d’un entrainement au Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de [Localité 5] / [Localité 10] en 2016, soit dans un lieu privé, lors d’une séance photo et avait été diffusée par le journal l’Equipe pour illustrer en 2016 un sujet en lien avec les jeux olympiques qui se tenaient cette année-là.
Il soutient que cette nouvelle publication, dans le contexte de cette exposition, est en revanche dépourvue de tout lien direct avec un sujet d’intérêt général et était nécessairement subordonnée à son consentement.
En défense, il est avancé que le cliché litigieux constitue l’illustration pertinente et adéquate d’une information légitime à l’aune des Jeux paralympiques de 2024, dont la publication n’exige pas de recueillir préalablement l’autorisation de la personne qui y figure.
Alors que [J] [V] est parfaitement identifiable, il n’est pas contesté que ce cliché posé, capté avec l’autorisation du demandeur lors d’une séance photographique en 2016 pour illustrer un article journalistique, a ici été reproduit et diffusé sans son autorisation, de sorte que la publication litigieuse est susceptible de porter atteinte à son droit à l’image.
Il sera rappelé à cet égard que les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Ainsi, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Néanmoins, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains évènements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un évènement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Ainsi qu’il l’a été indiqué, le lien allégué entre l’affichage critiqué de l’image de [J] [V] et l’évènement d’actualité que constitueraient les Jeux Olympiques à venir n’est pas justifié. L’image de celui-ci s’entrainant sur un stade pour illustrer, au milieu de panneaux mettant en scène des personnes et des activités disparates au seul service du lancement d’une opération de promotion et de communication de la Région autour de sa nouvelle signature (« le soleil se lève au Sud ») n’apparaît ni adéquate ni pertinente.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte portée au droit à l’image de [J] [V] est caractérisée.
Sur les mesures sollicitées
Le demandeur fait valoir que le magazine [Localité 8] Match a exploité son image et celle de son handicap, sans égard à sa personne, à son intimité, à sa psychologie ni à ses traumatismes, pour une campagne publicitaire.
Les sociétés défenderesses arguent au contraire de l’absence de finalité mercantile de l’exposition, réalisée à titre gratuit dans un contexte d’actualité manifeste à l’aune des jeux olympiques et du ton bienveillant de la publication.
Il sera rappelé que l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral. Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Pour évaluer l’étendue du préjudice consécutif à cette atteinte, il sera retenu que l’image litigieuse a bénéficié d’une exposition importante, sur une place publique de la ville de [Localité 7], dans le cadre d’un évènement promotionnel, et ce sans que l’autorisation de [J] [V] soit même recherchée pour ce faire, alors même qu’était ainsi mis en lumière son handicap.
Cependant, l’appréciation du préjudice doit être modérée par la double circonstance que la photographie litigieuse montre une image valorisante du demandeur, qu’un commentaire qui dresse un portrait élogieux de celui-ci, au service de la mise en avant de sa résilience et de ses remarquables aptitudes physiques, vient assortir, et que celui-ci ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir le retentissement préjudiciable de cette atteinte portée à son droit à l’image.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à l’image.
Il serait inéquitable de laisser à [J] [V] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à la demande, la société LAGARDERE MEDIA NEWS sera condamnée aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société [Localité 8] MATCH en son intervention volontaire ;
Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à payer à [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte portée à son droit à l’image ;
Condamne solidairement la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH à payer à [J] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS et la société [Localité 8] MATCH in solidum aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 8 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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