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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKW7
MINUTE n° 25/00167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 08 AOUT 2025
Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 15h30
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la SARL [14] à l’encontre des mesures imposées par la [10] – [Adresse 5]
pour traiter le surendettement de :
Madame [U] [R] [N]
née le 02 Juin 1991 à [Localité 19] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Envers les créanciers suivants :
S.A.R.L. [14], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K], comparant en personne
[17], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16], non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9], non comparante
S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 15], non comparante
[20], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3], non comparante
[22], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a recommandé un moratoire de 24 mois.
La SARL [14], créancière, a été avisée le 5 mai 2025 de ladite décision.
La SARL [14], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K], a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il souhaite être payé de sa facture d’un montant de 1 524,84 euros. Il précise qu’il avait accordé un échéancier à Madame [N] de 100 euros par mois, échéancier qu’elle avait accepté mais jamais honoré.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann le 4 juin 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la SARL [14], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K], a déclaré au magistrat qu’il souhaitait être payé de sa créance de 1 524,84 euros, qu’il avait accordé des délais à Madame [N] vu sa situation personnelle et financière.
Madame [U] [N], régulièrement convoquée par LRAR revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », était ni présente ni représentée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
— Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 27 mai 2024 que le passif total dû par Madame [U] [N] s’élève à la somme de 12 703,42 euros.
— Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [U] [N] s’établissent à 1324 euros et ses charges mensuelles à 1 741 euros.
Elle a 34 ans, un enfant de 9 ans à charge, était hôtesse de caisse, et actuellement au chômage.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
— Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0 euro.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
— Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice est jeune, 34 ans, a exercé le métier d’hôtesse de caisse. Elle peut retrouver une activité professionnelle sans aucun souci, y compris à temps partiel. Le moratoire de 24 mois est beaucoup trop long et préjudiciable pour les créanciers, notamment la SARL [14] qui a exercé le recours.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 5 mois à compter du présent jugement, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL [14], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K] ;
FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Madame [U] [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 5 mois à compter du 8 août 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [N] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [U] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection,
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