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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 10 juil. 2025, n° 24/38739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/38739 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Linda ZAOUI-IFERGAN, Avocat, #PC228
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jean-Francis DARRIEU, Avocat au [Adresse 8]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[R] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 31 octobre 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du 6 février 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalités française et algérienne
ET DE
Monsieur [L] [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalités française et algérienne
Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 12] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 octobre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 10 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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