Irrecevabilité 2 juillet 2015
Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 15/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 janvier 2015, N° 2013016182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOMEWHERE, SAS MOVITEX, SAS SADAS, SAS CYRILLUS, SAS LA REDOUTE, SAS IMPRIMERIE DU CENTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 02/07/2015
*
* *
N° de MINUTE : 2015/
N° RG : 15/00350
Jugement (RG N° 2013016182) rendu le 13 Janvier 2015
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/KH
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
INTIMÉES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
SAS SADAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DAHMANI
SAS SOMEWHERE , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
SAS CYRILLUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DAHMANI
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Benjamin MOUROT
*
* *
Nous, Philippe BRUNEL, magistrat de la mise en état, assisté de Claudine POPEK, greffier, lors des débats, et de Clara DUTILLIEUX, greffier en chef, lors du prononcé,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 3 Juin 2015 ,
avons rendu le 02 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 janvier
2015 qui, saisi par la société Imprimerie du centre, au visa de l’article L442-6-I-5° du code de commerce, d’une demande de condamnation de la société La Redoute et de sociétés relevant du même groupe au paiement de diverses sommes en réparation d’une rupture selon elle abusive et brutale des relations commerciales établies, a déclaré irrecevables les demandes de la société s’agissant de la rupture brutale partielle intervenue dans le cadre de la relation entre La Redoute et la société Imprimerie Lefebvre aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Imprimerie du centre et a rejeté les demandes de la société Imprimerie du centre pour la période postérieure ;
Vu la déclaration d’appel de la société Imprimerie du centre en date du 19 janvier 2015 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées pour le compte des sociétés intimées les 16, 17, 20 et 23 avril 2015 demandant que l’appel soit déclaré irrecevable par application de l’article D442-3 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris ayant compétence pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L442-6-I-5° du code de commerce ;
Vu les conclusions en réponse sur la demande incidente signifiées le 1er juin 2015 pour la société Imprimerie du centre demandant que l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Douai soit constatée au profit de la cour de Paris ; est également sollicité le rejet de la demande présentée par les intimés, demandeurs à l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que , par application de l’article D442-4 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris a compétence pour connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux de commerce spécialisés, désignés par l’article D442-3, statuant sur l’application de l’article L442-6 de ce code ; qu’en l’espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a bien été saisi d’une action fondée sur les dispositions de l’article L442-6-I-5° du code de commerce ; que la cour d’appel de Douai n’a donc pas compétence pour statuer sur l’appel interjeté en l’espèce; que la société appelante reconnaît d’ailleurs que c’est par erreur qu’appel a été interjeté devant cette cour et indique avoir également saisi la cour d’appel de Paris ;
Attendu que les dispositions de l’article D442-4 sont sanctionnées par l’irrecevabilité de l’appel formé à tort devant une cour autre que celle de Paris ; que l’appel formé par la société Imprimerie du centre sera donc déclaré irrecevable, la présente décision mettant fin à l’instance ouverte devant la cour d’appel de Douai ;
Attendu enfin que si la société Imprimerie du centre explique dans ses conclusions d’incident avoir informé les conseils des sociétés intimées du caractère erroné de son appel devant la cour de Douai en les invitant à ne pas se constituer, force est de constater que ce courrier daté du 16 février 2015 est postérieur aux dates de constitution effective intervenues pour les intimés les 27 janvier, 4 février et 9 février ;
Attendu dans ces conditions qu’il serait inéquitable que les sociétés intimées conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Imprimerie du centre sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Imprimerie du centre,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Condamne la société Imprimerie du centre à payer à chacune des cinq sociétés intimées la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Imprimerie du centre aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
C. DUTILLIEUX P. BRUNEL
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