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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03109
DOSSIER N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDCW
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [R] [B]
37 passage Jean Gaument
76500 ELBEUF
Représentant : Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître DAVID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2016, la société d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE (EBS HABITAT) a donné à bail à Monsieur [R] [B] un appartement sis 37 passage Jean Gaument à ELBEUF (76500) pour un loyer mensuel de 354,97€.
Le 11 février 2021, un rapport d’enquête sanitaire a été réalisé dans le logement par les services de la police municipale.
Monsieur [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a missionné un expert. Le rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposé à l’issue de deux visites ayant eu lieu le 5 août et le 1er octobre 2021.
Par acte en date du 7 mai 2025, Monsieur [B] a fait assigner EBS HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire et que lui soit octroyée une provision à valoir sur les dommages et intérêts dus pour son préjudice.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 juin 2025. Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats le 7 juillet 2025 pour permettre à EBS HABITAT de se présenter et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025. A cette audience, Monsieur [B] était représenté par Maître MARTELLI-BOURGAULT, qui a repris les termes de l’acte introductif d’instance. EBS HABITAT était représentée par Maître [N] qui a repris les termes de ses dernières conclusions remises à l’audience.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [B] demande au juge des contentieux de la protection:
— d’ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de:
→se rendre sur les lieux en présence des parties convoquées en temps utile, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert sauf accord des parties ;
→prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties;
→entendre tous sachants ;
constater la réalité des désordres et non-conformités énoncés dans l’assignation et les procès-verbaux ;
→les décrire et en indiquer les causes ;
→dire si les désordres rendent le logement indécent et laissent apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
→préconiser des solutions propres à remédier aux désordres et aux non-conformités constatés ;
→chiffrer le coût des remises en état ;
→fournir toutes indications sur la date depuis laquelle le logement est indécent et ainsi que sur les préjudices accessoires que cette indécence pourrait entraîner, tel que privation ou limitation de jouissance ;
→fournir toutes indications sur la durée prévisible de la remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance, ainsi que sur la durée prévisible des travaux de remise en état, en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter par toute entreprise de son choix à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
→préciser et chiffrer tous chefs de préjudices qui pourraient être invoqués ;
→donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’informations pour statuer sur les responsabilités encourues ;
→dire que l’expert devra dresser un pré-rapport d’expertise avant dépôt du rapport;
→d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
→statuer ce que de droit sur la consignation à intervenir ;
→dire et juger que l’expert déposera son rapport en original au greffe de la juridiction dans les délais de 3 mois à compter de l’avis de consignation de la provision ;
→réserver les dépens.
— condamner la société EBS HABITAT à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus pour le préjudice subi ;
— condamner la société EBS HABITAT aux dépens ;
— condamner la société EBS HABITAT à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [B] fait valoir que son bailleur n’a pas fait procéder aux travaux préconisés par l’expert missionné par son assureur et qu’il est fondé à solliciter une expertise afin de déterminer les causes réelles des désordres et déterminer si son logement est conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et est en bon état d’usage.
Pour soutenir sa demande de provision, Monsieur [B] fait valoir qu’EBS HABITAT a manqué à son obligation contractuelle de fournir un logement en bon état d’usage, d’effectuer les réparations nécessaires et d’assurer la jouissance paisible du logement, sa responsabilité se trouvant ainsi engagée. Il invoque un préjudice important du fait de l’impossibilité de jouissance normale de sa résidence principale et de la dégradation de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, EBS HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de
— rejeter la demande de Monsieur [B] tendant à ordonner une expertise judiciaire;
— rejeter la demande de Monsieur [B] tendant à obtenir des dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
— condamner Monsieur [B] aux dépens ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, EBS HABITAT soutient qu’elle est intervenue suite au signalement du locataire notamment en se présentant à la visite d’inspection par les services de police municipale et lors de l’expertise amiable contradictoire. Elle fait valoir que le rapport d’enquête sanitaire se prononce illégitimement sur des constats d’ordre juridique et que les fuites constatées ne sont pas exceptionnelles sur un bâtiment rénové en 1995. Elle observe que le rapport d’expertise amiable tire des conclusions hâtives. Elle soutient que de simples mesures provisoires telles que la ventilation des murs et un nettoyage ont permis de faire diminuer le taux d’humidité et de résoudre l’apparition de moisissures. Elle fait valoir que des travaux de couverture ont été effectués le 1er mars 2022, postérieurement à l’expertise amiable et que Monsieur [B] reconnaît avoir bénéficié de travaux durant lesquels il a été relogé et qu’il ne chauffe plus son logement ce qui pourrait expliquer l’apparition de traces de moisissures. Elle souligne l’absence d’élément d’actualisation, le dernier document utile produit datant du 11 octobre 2023 et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il fut porté à sa connaissance. Elle soutient qu’il existe un doute quant à la réalité des faits allégués par Monsieur [B] postérieurement au 1er mars 2022. S’agissant du certificat médical versé par la partie adverse, elle observe qu’il n’est pas justifié que le médecin se soit rendu dans le logement litigieux. Enfin, elle soutient que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée qu’en cas de difficulté technique insoluble amiablement alors qu’il n’est pas démontré de refus de réponse ou d’intervention de sa part.
Pour s’opposer à la demande de provision, EBS HABITAT fait valoir que les pouvoirs du juge des référés sont limités à l’absence de contestations sérieuses et qu’il ne peut anticiper un litige sur le fond alors même que l’expertise se trouve sollicitée pour faire la lumière sur d’éventuelles responsabilités. Elle souligne qu’elle s’est systématiquement déplacée aux rendez-vous fixés et que la commune d’ELBEUF, actionnaire et membre actif de son conseil d’administration, a toujours répondu aux courriers de Monsieur [B].
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut pas être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il incombe par conséquent à Monsieur [B] de justifier d’éléments rendant crédibles l’existence des désordres allégués dans son logement.
En l’espèce, il est acquis que des désordres existaient dans le logement loué par Monsieur [B] avant la fin du mois de février 2022. En effet, il ressort du rapport d’enquête sanitaire en date du 11 février 2022 qu’il y avait des infiltrations et des traces de moisissures sur les plafonds des chambres situées à l’étage, une infiltration au niveau de la fenêtre de l’une de ces chambres ainsi qu’une détérioration du jointage des briques sur le mur extérieur du logement. De même, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi à l’issue d’une dernière réunion s’étant tenue le 1er octobre 2021, relève une amélioration du taux d’humidité dans le logement depuis sa première visite en date du 5 août 2021 grâce à la ventilation et au nettoyage des murs par le locataire mais que malgré cette relative amélioration de la situation, de nombreux désordres ont été constatés : «problème d’étanchéité de la toiture (tuiles mécaniques, manque de scellement sur le faitage, présence de moisissures sur les ouvrants de toit, dit ‘velux', présence de moisissures sur certaines fenêtres malgré un système de ventilation ‘VMC', absence de joint sur la façade arrière faite en briques, absence de chéneaux, voire gouttière, sur le petit versant arrière, absence de plafond de revers (cache moineaux) en haut de la façade, permettant l’infiltration, il y a une fuite sur l’enveloppe, présence de traces d’humidité sur la plâtrerie et embellissements des pièces situées sous les combles». L’expert qualifie ses désordres d’ « importants » et en impute l’origine à une infiltration par la façade et par la toiture.
Monsieur [B] justifie avoir alerté la mairie d’ELBEUF qui lui a fait savoir par courrier du 31 janvier 2022 avoir interpellé le bailleur afin qu’il intervienne. Le maire d’ELBEUF par courrier en date du 1er mars 2022, mentionne : « EBSH, auprès desquels j’étais intervenu concernant vos préoccupations m’informe que les travaux de couverture ont été réalisés fin février ». Si la réalisation de travaux de couverture apparaît conforme aux constatations de l’expert amiable en ce qu’il mentionne la nécessité de travaux d’isolation et de plâtrerie au niveau du plafond et des cloisons du logement, il n’est apporté aucun élément sur l’objet exact de ces travaux et en quoi ils auraient résolu les désordres constatés, eu égard à leur ampleur.
Monsieur [B] produit des certificats médicaux, dont le plus récent date du 9 janvier 2025, qui ne permettent pas d’établir que ses conditions actuelles de logement constituent la cause de la dégradation de son état de santé. De même, les photographies produites ne constituent pas des indices suffisants permettant de conclure à la persistance d’infiltrations dans le logement dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer avec certitude quand et où elles ont été prises.
En revanche, Monsieur [B] produit des attestations rendant crédible le fait que les désordres aient persisté malgré la réalisation de travaux de couverture. A ce titre, son fils, [S] [K], atteste le 29 septembre 2025 : « ils ont fait des réparations sur le mur sans réelle amélioration ». L’attestation en date du 15 septembre 2025 de [Y] [V] mentionne : « son appartement est invivable y a des trous au toiture, de la moisissure et ça a empiré depuis quelques mois, il fait froid partout dans l’appartement ». Un voisin de Monsieur [B] dans une attestation datée du 18 septembre 2025 évoque de l’humidité et de la moisissure sur les murs et sa fille, [E] [B], dans une attestation datée du 19 septembre 2025 indique « dès que je rentre chez lui, ça sent l’humidité ». Ainsi, ces témoins attestent pour partie d’une aggravation de la situation dans le logement de Monsieur [B] et a minima de la persistance du problème d’humidité dans le logement au mois de septembre 2025.
Ainsi, ces éléments rendent crédible la persistance des désordres dans le logement de Monsieur [B] au-delà du mois de mars 2025.
Si la société EBS HABITAT était présente lors de la visite du logement dans le cadre de l’enquête sanitaire le 11 février 2021 et lors des opérations d’expertise amiable du 5 août et 1er octobre 2021, il n’est produit aucun échange entre le bailleur social et son locataire relatif à une résolution amiable des désordres constatés. Les échanges de courriers produits témoignent du seul intérêt de la mairie d’ELBEUF porté aux sollicitations de Monsieur [B]. Ce n’est qu’en février 2022 que des travaux de couverture apparaissent avoir été sollicités par la société EBS HABITAT. Monsieur [B] soutient la persistance des désordres et l’absence d’intervention du bailleur pour y remédier. Dans ces circonstances, il apparaît crédible qu’un litige relatif à la réalité des désordres et la responsabilité du bailleur puisse les opposer dans le futur.
Enfin, s’il a été démontré que des éléments rendent crédibles la persistance des désordres dans le logement de Monsieur [B], ceux-ci restent à déterminer et quantifier. De même, les travaux de couverture ayant été réalisés postérieurement à l’expertise amiable contradictoire, il reste à déterminer dans quelle mesure ils constituent une intervention suffisante à résoudre les désordres. Dans le cadre d’un potentiel litige futur fondé sur l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent et conforme, l’expertise judiciaire apparaît utile à établir les éléments de preuve dont pourrait dépendre l’issue de ce litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire et de désigner un expert dont les modalités de sa mission seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les désordres actuels affectant le logement de Monsieur [B] n’ont pas été objectivés, l’objet même de l’expertise ordonnée sera de les constater et les décrire mais également de déterminer leur cause. Seuls ces éléments peuvent permettre d’établir de manière incontestable que les désordres présents auraient été causés par un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance du bien.
Monsieur [B] n’apporte par ailleurs pas d’élément permettant de caractériser les préjudices de jouissance et moral allégués.
Dès lors, la demande de provision formulée par Monsieur [B] ne remplit pas les conditions permettant au juge des référés d’y faire droit.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [B].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société EBS HABITAT et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [O] [H]
9 rue de la Glacière
76000 ROUEN
Port. : 06.84.41.01.52
Mèl : crestey-expertises@outlook.fr
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux et examiner le logement occupé par Monsieur [R] [B] sis 37 passage Jean Gaument -76500- ELBEUF ;
2. Se faire remettre tous documents contractuels, administratifs et techniques relatifs au sinistre, procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles, entendre tout sachant et se faire assister éventuellement de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
3. Décrire les désordres présents dans le logement, déterminer leur origine en procédant à une description des circonstances dans lesquelles ces désordres sont apparus en indiquant la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de cause, l’importance respective de celles-ci ;
4. Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection du logement et en chiffrer le coût;
5. Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance du locataire ;
6. D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-Rouen@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’autre partie les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [R] [B];
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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