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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 mars 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD3UMinute n°
Ordonnance du 06 mars 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 5 mars 2026 et au délibéré le 06 Mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Madame [C] [W] ép. [E]
née le 01 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le le 23 février 2026 à 16h10
comparant, assisté de Me Chloé RICAUD désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Mars 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de Mme [C] [E], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le le 23 février 2026 à 11h01 par le Docteur [Q] par le indiquant que l’état de santé de Mme [C] [E] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du le 23 février 2026 à 16h10, et sa notification le 23 février 2026, portant admission de Mme [C] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [L] le le 24 février 2026 à 09h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [B] le le 26 février 2026 à 09h01,
Vu l’arrêté préfectoral en date du le 27 février 2026 à 09h00, et sa notification le 27 février 2026, portant maintien de Mme [C] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du le 02 mars 2026 par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du le 04 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [E], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Chloé RICAUD, avocate assistant Mme [C] [E], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 à 10h00.
***
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique orsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [C]-1. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Préfet de la COTE-D’OR en date du 27 février 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat de Madame [C] [W] ép. [E] intervenue le 23 février 2026 à 16h10 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial n’émanant pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Préfet, de sorte que la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le magistrat en charge du contrôle doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [C] [W] ép. [E] a été hospitalisée sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 23 février 2026 à 16h10 fondé sur un certificat médical émanant du Dr [Q] exerçant au CHU de [Localité 2] au sein de l’Unité pénitentiaire en date du 23 février 2026 à 11h01 qui relevait que la patiente apparaissait en état de sidération à la suite de faits graves pour lesquels elle était incarcérée (homicide conjugal) et en état de stress post traumatique. Il exposait la survenance d’idées suicidaires, d’une tentative de défenestration et en concluait que le risque de passage à l’acte autolytique demeurait.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente apparaissait calme, probalement aux prises avec un état dépressif, mais que son comportement demeurait imprévisible avec un risque notamment de réitérer un passage a l‘acte autoagressif (certificat médical des 24 heures émanant du Dr [L] en date du 24 février 2026 à 09h00). Le second certificat du Dr [B] rédigé à 09h01 le 26 février 2026 indiquait que l’intéressée présentait symptomatoiogie dépressive franche avec des angoisses massives, un sentiment de culpabilité et une anesthésie affective et qu’une orientation en UHSA avait été sollicitée. Les deux psychiatres concluaient à ce que la prise en charge devait se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé du Dr [B] daté du 2 mars 2026 osbervait que l’état clinique de Madame [W] ép. [E] demeurait fragile avec un négativisme, une absence de projection dans I’avenir, une autodépréciation, un sentiment de culpabilité et des troubles du sommeil marqués par des parasomnies (cauchemars) et que dans l’attente de son admission en UHSA, l’hospitalisation complète devait se poursuivre.
A l’audience, Madame [C] [W] ép. [E] a indiqué qu’elle dormait beaucoup mieux, qu’elle supportait bien le traitement et que l’hospitalisaiton était nécessaire. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation et expliqué qu’elle n’avait plus d’idées suicidiaires.
Le conseil de la patiente a été entendue en ses observations. Elle n’a pas contesté la régularité de la procédure et a seulement porté la parole de Madame [C] [W] ép. [E] en indiquant qu’elle ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux manifestés par Madame [C] [W] ép. [E] persistent et qu’un risque suicidaire apparaît toujours actuel puisqu’il a été relevé durant la période d’observation un comportement imprévisible alors qu’elle a été admise en suite d’un état de stress post traumatique qui faisait suite à l’homicide conjugal pour lequel elle avait été incarcérée, et que dans les suites des faits elle a présenté des idées suicidaires accompagnées d’une tentative de passage à l’acte autolytique et des gestes auto agressifs. L’avis motivé relève toujours un état clinique fragile, la persistance des troubles et la nécessité de soins adaptés sous la forme d’une hospitalisation complète alors qu’un transfert en UHSA est en demande. Dès lors, force est de constater que ses troubles apparaissent parfaitement décrits dans les différentes pièces médicales, et qu’ils nécessitent des soins pour lesquels certes elle se montre compliante, mais compte tenu de la fragilité de son état et du fait qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 06 Mars 2026 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Mars 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Mars 2026
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